La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2014 | FRANCE | N°13LY02233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY02233


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié " ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102988-1102990 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2013 en tant qu'il a rejeté en totalité ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des a

nnées 2006 et 2007, en refusant de déduire des bases imposables des dons en nature a...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié " ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102988-1102990 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2013 en tant qu'il a rejeté en totalité ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, en refusant de déduire des bases imposables des dons en nature au profit de la communauté musulmane ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes dans la limite de la prise en compte des dons en nature effectués au titre de 2006 et 2007 à la communauté musulmane ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il ne conteste pas la régularité de la procédure ni le fait que la charge de la preuve lui incombe, ainsi qu'en a jugé le Tribunal administratif de Lyon ;

- qu'il " maintient le principe que les galettes ne sont pas les seuls pains affectés aux kebabs " ;

- que le montant de ses achats doit être réduit de 2 840 euros et de 192 euros au titre respectivement des années 2006 et 2007 et son chiffre d'affaires doit être réduit de 13 553 euros HT au titre de l'année 2006 et de 980 euros HT au titre de l'année 2007, en raison de dons en nature de broches de viande de kebabs pour la réalisation de kermesses réunissant les membres de la communauté musulmane ; qu'il en justifie par la production de trois attestations jointes au dossier et par une liste de onze bénéficiaires de ces dons ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 2 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son établissement de restauration rapide et de vente à consommer sur place, de type " kebab ", qu'il exploite au 164 rue Paul Bert à Lyon, ainsi que de ses établissements sis 2 rue Salvador Allende à Villeurbanne et Grande Rue à Miribel, M. A...a fait l'objet de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que ces impositions ont été assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que M. A...relève appel du jugement n° 1102988 et n° 1102990 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 2013 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la prise en compte de dons en nature au profit de la communauté musulmane ; qu'en appel, M. A...ne conteste plus la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, que l'administration a, d'une part, procédé au rejet de la comptabilité de M. A...comme étant irrégulière et non probante en raison d'un défaut de justification des recettes journalières, d'absence d'inventaire détaillé de l'état des stocks, d'achats non comptabilisés et d'incohérences entre les quantités de produits achetés et revendus et, d'autre part, procédé à la reconstitution de ses recettes ; que M. A...ne conteste pas le rejet de sa comptabilité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne conteste pas qu'il lui incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des rectifications litigieuses dès lors que ces dernières ont été établies par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...indique en appel qu'il " maintient le principe que les galettes ne sont pas les seuls pains affectés aux kebabs " il n'apporte aucune précision ou justification de nature à établir que la méthode de reconstitution de ses recettes par l'administration serait trop sommaire ou radicalement viciée ou que les recettes ainsi reconstituées seraient d'un montant exagéré ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que le montant de ses achats doit être réduit de 2 840 euros et de 192 euros au titre respectivement des années 2006 et 2007 et que son chiffre d'affaires doit être réduit de 13 553 euros HT au titre de l'année 2006 et de 980 euros HT au titre de l'année 2007, en raison de dons en nature de broches de viande de kebab pour la réalisation de kermesses réunissant des membres de la communauté musulmane ; que, toutefois, il ne justifie pas, comme cela lui incombe, des dons dont il fait état en se bornant à produire trois attestations établies les 10 et 17 juillet 2009, soit postérieurement aux années en litige, qui ne comportent ni le nom ni la qualité de leurs signataires, et une liste de onze noms, dont le sien, de personnes qui auraient participé aux manifestations dont il fait état, sans autre précision ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à solliciter une réduction, pour ce motif, des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY02233

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02233
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly02233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award