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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY00293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY00293


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour la SARL Chevillard et Fils, dont le siège est rue du Tour de Vile à Vermenton (89 270) ; la SARL Chevillard et Fils demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300087 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a arrêté le montant des décomptes généraux et définitifs établis par la commune de Sauvigny-le-Bois au titre des lots n° 8 et n° 11 du marché de construction d'un groupe scolaire à respectivement 141 829,20 euros et 81 209,78 euros toutes taxes comprises, sans déducti

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour la SARL Chevillard et Fils, dont le siège est rue du Tour de Vile à Vermenton (89 270) ; la SARL Chevillard et Fils demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300087 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a arrêté le montant des décomptes généraux et définitifs établis par la commune de Sauvigny-le-Bois au titre des lots n° 8 et n° 11 du marché de construction d'un groupe scolaire à respectivement 141 829,20 euros et 81 209,78 euros toutes taxes comprises, sans déduction de pénalités de retard, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Sauvigny-le-Bois à lui verser la somme de 8 814,84 euros, outre intérêts au taux contractuel et intérêts au taux légal à compter de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sauvigny-le-Bois la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les sommes correspondant aux pénalités de retard auraient été réglées par la requérante ou qu'elles auraient fait l'objet de l'émission de titres exécutoires, car elle avait entendu faire reconnaître le caractère injustifié des pénalités qui avaient été retenues dans les décomptes des marchés mais aussi, par voie de conséquence, obtenir la condamnation de la commune à lui verser les sommes indument retenues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 septembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour la commune de Sauvigny-le-Bois, représentée par son maire en exercice ; la commune de Sauvigny-le-Bois conclut au rejet des conclusions de la société Chevillard et Fils, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a exclu l'application des pénalités de retard et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Chevillard et Fils en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- la somme de 8 814,84 euros demandée par la société requérante n'est pas justifiée, alors que les pénalités n'ont été appliquées qu'à hauteur de 2 851,80 euros pour le lot n° 8 et 4 985,82 euros pour le lot n° 11 ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Chevillard et Fils avait accepté les modifications apportées au calendrier détaillé d'exécution ; les pénalités appliquées sont justifiées compte tenu des retards constatés ; les éléments ayant permis leur détermination ont été débattus contradictoirement avec la société Chevillard et Fils qui n'a pas opposé de refus ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour la SARL Chevillard et Fils, qui ramène ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sauvigny-le-Bois à 7 836,63 euros, outre les intérêts ;

Elle reprend les moyens précédemment développés et soutient en outre qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de l'application des pénalités, que le jugement attaqué est tout à fait motivé par le fait que les modifications successives des plannings n'ont pas fait l'objet d'une approbation expresse ou tacite et que le délai final global d'exécution de l'ensemble de l'opération immobilière a été tenu ; qu'elle justifie des sommes lui restant dues, l'écart constaté tenant à une pénalité de 150 euros pour non-assistance à une réunion de chantier qui n'a pas été discutée ; que le montant de ses conclusions initiales est erroné en raison d'une mention erronée concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance du 15 octobre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la SARL Chevillard et fils ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a arrêté le montant des décomptes généraux et définitifs établis par la commune de Sauvigny-le-Bois au titre des lots n° 8 et n° 11 du marché de construction d'un groupe scolaire, attribués à la SARL Chevillard et fils par actes d'engagement signés le 31 août 2009, à respectivement 141 829,20 euros et 81 209,78 euros toutes taxes comprises, sans déduction de pénalités de retard, et a rejeté le surplus des conclusions de ladite société, tendant notamment à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 8 814,84 euros TTC outre les intérêts ; que la société Chevillard et Fils relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; que la commune de Sauvigny-le-Bois le conteste, par la voie de l'appel incident, en tant qu'il supprime des décomptes les pénalités de retard qu'elle avait entendu appliquer ;

Sur la justification des pénalités de retard :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret 76-78 du 21 janvier 1976 : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. " ; que l'article 3 des actes d'engagement des contrats relatifs aux lots n° 8 et n° 11 prévoient que : " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 22 mois suivant CCAP, hors période de préparation, et hors congés et intempéries " ; qu'aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières annexé aux contrats : " l'entrepreneur subira par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, par jour de retard dans l'achèvement des travaux , une pénalité de 3/1000ème du montant H.T de son marché. (...) En complément de l'article 20.1 du CCAG, le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence et de l'échelonnement des travaux fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux phases de travaux qui y sont figurées, donne le droit au maître de l'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur responsable du retard la constitution immédiate d'une provision de pénalité qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte. (...) Pour l'application des pénalités, le délai à prendre à compte est le délai écoulé entre l'ordre de service se rapportant à la date retenue pour l'achèvement des travaux comparé au délai global contractuel " ; que l'article 4.1 du même texte dispose que : " Le délai global d'exécution tous corps d'état est de 22 mois hors période de préparation, et hors congés payés et intempéries. B) Le délai d'exécution contractuel commence à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution, dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. " ;

3. Considérant qu'il ressort de ces stipulations qu'indépendamment de la possibilité d'infliger des pénalités, à titre provisionnel, en cas de dépassement des délais fixés par le calendrier détaillé d'exécution, le nombre de jours de retard devant être pris en compte pour déterminer les pénalités qui seront infligées à titre définitif, à l'occasion de l'édiction du décompte général et définitif, se calcule en comparant la date d'achèvement des travaux à la date d'expiration du délai contractuel global, qui est fixé à 22 mois, hors période de préparation, congés payés et intempéries ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la SARL Chevillard et Fils aurait, à supposer même qu'elle aurait accepté des modifications du calendrier d'exécution, ainsi entendu renoncer à l'application du délai global contractuel de 22 mois et à la déduction, pour ce calcul, des périodes de congés payés et d'intempérie ; que, de même, en signant l'ordre de service n° 1, en date du 7 septembre 2009, qui l'invitait à démarrer l'exécution des prestations du marché, à compter de l'achèvement de la phase de préparation des travaux, le 8 octobre 2009, et qui prévoyait l'achèvement des travaux le 8 août 2011, soit 22 mois plus tard, cette société ne peut être regardée comme ayant entendu consentir à l'abandon de la neutralisation des périodes de congés payés et d'intempérie prévue par les contrats ; que, dans ces conditions, le retard de nature à donner lieu à l'application de pénalités définitives, à l'occasion de l'édiction du décompte général et définitif, doit être calculé au regard de ce délai global contractuellement défini, et non au regard des délais de fin de travaux mentionnés dans les calendriers détaillés d'exécution successivement établis ;

5. Considérant qu'il ressort des documents présentant le détail du calcul des pénalités, produits par la commune en appel, que les travaux du lot n° 8 ont été achevés " aux environs du 11 juillet 2011 " et ceux du lot n° 11, le 3 octobre 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la commune ne peut utilement se prévaloir, pour le calcul des pénalités définitives, du non-respect du calendrier détaillé d'exécution qui pouvait uniquement, par lui-même, justifier que soient retenues des provisions, au cours de l'exécution du chantier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'ainsi que le soutenait la société Chevillard et Fils en première instance, le délai global d'exécution était, compte tenu des congés payés et des intempéries, reporté à novembre 2011, ou à tout le moins à une date postérieure à l'achèvement des travaux de ses lots ; que, dans ces conditions, la commune de Sauvigny-le-Bois n'est pas fondée à soutenir qu'il existe des retards de nature à justifier l'application de pénalités dans le cadre du décompte général et définitif ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester le montant des décomptes généraux et définitifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sauvigny-le-Bois à verser une somme à la société Chevillard et Fils :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'application des pénalités de retard n'était pas justifiée ; qu'il résulte de l'instruction, au regard en particulier des documents produits en appel par la SARL Chevillard et Fils que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, des sommes avaient été retenues au titre des pénalités de retard par le maître d'ouvrage qui n'a ainsi pas payé l'intégralité du montant des deux marchés ; que la commune de Sauvigny-le-Bois ne conteste pas l'existence d'une telle retenue, mais seulement le montant des conclusions de la requête d'appel ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, compte tenu des sommes déjà versées et de l'existence d'une pénalité d'un montant de 150 euros pour absence aux réunions de chantier qui n'a pas été contestée, de condamner la commune à verser à la société Chevillard et fils une somme de 7 836,63 euros, toutes taxes comprises ;

7. Considérant, en outre, que la société requérante a droit aux intérêts contractuels, ainsi qu'elle le demande, à compter du 12 janvier 2013, date d'enregistrement de sa demande de première instance ; qu'elle n'a cependant pas droit, à compter de cette date, au cumul de ces intérêts qui compensent l'indisponibilité de la somme qui lui était due, avec les intérêts à taux légal ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Sauvigny-le-Bois doivent être rejetées ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune le versement à la société requérante d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance et de l'appel, et de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique, au titre des dépens acquittés en première instance ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Sauvigny-le-Bois est condamnée à verser à la SARL Chevillard et Fils une somme de 7 836,63 euros, toutes taxes comprises, portant intérêt au taux contractuel à compter du 12 janvier 2013.

Article 2 : La commune de Sauvigny-le-Bois versera une somme de 2 000 euros à la SARL Chevillard et Fils en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1300087 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chevillard et Fils et à la commune de Sauvigny-le-Bois. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY00293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00293
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP PASCAL-VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly00293 ?
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