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27/01/2015 | FRANCE | N°13LY02459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 13LY02459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, présentée pour la SCI Chavant Médical, dont le siège social est 3, rue Eugène Chavant, à Saint-Marin d'Hères (38400) ;

La SCI Chavant Médical demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902778 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 représentant la somme de 24 452 euros et à la restitution de la

somme de 15 015 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, présentée pour la SCI Chavant Médical, dont le siège social est 3, rue Eugène Chavant, à Saint-Marin d'Hères (38400) ;

La SCI Chavant Médical demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902778 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 représentant la somme de 24 452 euros et à la restitution de la somme de 15 015 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à la fin de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Chavant Médical soutient que :

- le Tribunal ne pouvait admettre la fin de non recevoir avancée par l'administration fiscale alors que sa demande est recevable sur le fondement de l'article L. 190, 2ème alinéa du livre des procédures fiscales ;

- le jugement attaqué n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le fait qu'elle ait déduit la taxe sur la valeur ajoutée que lui a facturée le crédit-bailleur n'a entraîné aucune perte fiscale dans la mesure où ce dernier a, pour sa part, déclaré et versé au Trésor cette taxe qu'il collectait ;

- l'option prévue par le 2° de l'article 206 du code général des impôts ne peut devenir caduque et le motif tiré de ce que la SCI ne pouvait ignorer que son crédit-bailleur lui facturait à tort la taxe sur la valeur ajoutée devra être écarté dès lors que la caducité alléguée de l'option de taxe sur la valeur ajoutée ne résulte que d'une action administrative ultérieure ;

- c'est à tort que le service a retenu que la caducité de l'option provenait de la résiliation du bail initial dès lors qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne le prévoit ;

- l'option à la taxe sur la valeur ajoutée est attachée à l'immeuble et non au locataire même si effectivement le propriétaire doit effectuer les diligences nécessaires pour trouver rapidement un locataire ;

- ni la décision de démolir le bâtiment ni celle de le reconstruire par la suite ne constitue un élément permettant de considérer qu'il y avait un changement d'affectation suscitant la fin de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locaux concernés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- faute pour la société d'avoir souscrit une nouvelle déclaration de chiffre d'affaires faisant apparaître le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 015 euros, puis régulièrement renouvelé sa demande de remboursement, alors que la décision de rejet portant sur sa première demande était devenue définitive, la SCI Chavant Médical n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à obtenir la restitution de ladite somme au titre de l'année 2006 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant dès lors que le litige porte non pas sur les possibilités de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée collectée facturée à tort mais sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été facturée à la SCI Chavant Médical par le crédit-bailleur et sur le refus de l'administration d'en admettre la déduction ;

- en tout état de cause, la régularisation de taxe facturée à tort ne pourrait être opérée que par l'émetteur de la facture et en aucun cas par son destinataire ;

- le service n'a pas méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en considérant comme non déductible la taxe sur la valeur ajoutée supportée en amont par la SCI Chavant Médical au cours des années 2004, 2005 et 2006 dès lors que celle-ci n'exerçait plus d'activité économique taxable depuis le 31 décembre 2003 ;

- la circonstance que le crédit-bailleur ait facturé à tort de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des loyers qu'il a réclamés à la SCI Chavant Médical n'est pas de nature à autoriser sa déduction par cette dernière ;

- conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts, lorsque tout ou partie des immeubles loués ayant fait l'objet d'une option cesse d'être affecté à l'usage d'une activité définie par l'article 260-2° du code, la dénonciation est obligatoire et l'option cesse de plein droit de s'appliquer aux locaux qui ont changé de destination, même si le changement d'affectation intervient au cours de la période couverte par l'option ;

- les paragraphes 8 à 10 de l'instruction administrative du 15 octobre 2004 publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-6-04 visent les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code, lesquelles ne sont pas en litige au cas particulier ;

- dès lors que l'option pour l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée avait cessé ses effets au 31 décembre 2003 et que la SCI devenait non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à compter de cette date, c'est à bon droit que le service a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis à compter du 1er janvier 2004 ;

Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 décembre 2014, pour la SCI Chavant Médical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'administration fiscale a remis en cause les remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée opérée par la SCI Chavant Médical ; que cette dernière relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 et de restitution de la somme de 15 015 euros au titre du crédit constaté en 2006 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances portant sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution est réclamée au titre de 2006 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de ladite annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. (...) " ; que selon l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...) II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Chavant Médical a adressé le 7 mars 2007 à l'administration fiscale une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 15 015 euros au titre de l'année 2006 ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 15 octobre 2007 mentionnant les voies et délais de recours et dont la société a accusé réception le 18 octobre suivant ; que faute d'avoir été contestée dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, elle est devenue définitive ; que si, par réclamation du 15 janvier 2009, la SCI Chavant Médical a notamment demandé la restitution de la somme de 15 015 euros en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006, la société requérante n'avait pas déposé, postérieurement au rejet de sa demande de remboursement du crédit litigieux, de déclaration de chiffre d'affaires faisant apparaître ledit crédit avant le 31 décembre 2009 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, accueillant la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de crédit de taxe déductible portant sur les années 2004 et 2005 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) " ; que l'article 260 du même code dispose : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) / Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'enfin, aux termes de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts : " L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée ( ...)./ Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Laure a, le 8 novembre 1999, pris en crédit-bail des locaux à usage industriel qu'elle a donnés en sous-location à la société anonyme Imprimerie des Deux Ponts et a, par lettre du 22 novembre 1999, opté, en application des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers tirés de cette activité de sous-location de locaux nus ; que le contrat de sous-location ayant été résilié par la société Imprimerie des Deux Ponts au 30 décembre 2003, l'intégralité des parts initialement détenues par les deux associés de la SCI Laure ont été cédées à douze nouveaux associés exerçant la profession de médecin ; qu'au terme d'une assemblée générale extraordinaire des 27 et 28 janvier 2004, la SCI Laure a pris la dénomination de SCI Chavant Médical, laquelle a, par avenant au crédit-bail, décidé de procéder à la démolition du bâtiment existant et à la construction d'un bâtiment à usage de centre médical plurisdisciplinaire ; que les locaux, demeurés inoccupés à compter du 1er janvier 2004, ont fait l'objet d'un permis de démolir, délivré le 24 août 2004 ; qu'un permis de construire le nouveau bâtiment a été délivré le 12 mai 2006, la livraison des locaux étant prévue pour la fin du mois de juillet 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte des faits de l'espèce que les opérations menées successivement par la SCI Chavant Médical consistant, d'une part, en la démolition d'un bâtiment industriel en 2004, d'autre part, en la construction d'un bâtiment à usage de centre médical pluridisciplinaire en 2007, sont telles qu'elles doivent être regardées comme des opérations distinctes l'une de l'autre ayant nécessairement entraîné une interruption d'activité au titre de laquelle l'option à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée avait été formulée ; que cette novation et la durée de l'interruption font obstacle à ce que la SCI Chavant Médical puisse déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services acquis à compter du 1er janvier 2004 ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi qu'il a été dit, les conditions permettant à la SCI Chavant Médical d'opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas remplies, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Chavant Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Chavant Médical est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Chavant Médical et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

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N° 13LY02459

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02459
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Options.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-27;13ly02459 ?
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