La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2015 | FRANCE | N°13LY02609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2015, 13LY02609


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2014, présentés pour le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0905872 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé, en droits et pénalités, la société Gamesystem des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;
>2°) de remettre à la charge de la société lesdites impositions, à concurrence du dégrèv...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 janvier 2014, présentés pour le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0905872 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé, en droits et pénalités, la société Gamesystem des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;

2°) de remettre à la charge de la société lesdites impositions, à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement pour un montant de 75 938 euros ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors que la proposition de rectification, dûment motivée, a mis le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaitre son acceptation conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le taux de marge de 12 % retenu a été déterminé par la société elle-même et est donc à ce titre justifié ;

- la société ne justifie pas les marges initiales qu'elle revendique ;

- par un avis du 3 octobre 2013, l'administration ayant prononcé un dégrèvement supplémentaire pour un montant de 25 391 euros, ces impositions doivent être remises à la charge de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2014, présentés pour la société Gamesystem qui conclut au rejet du recours du ministre de l'économie et des finances et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

La société Gamesystem soutient que :

- les premiers juges ont à juste titre relevé que la proposition de rectification qui lui a été adressée n'apportait aucune motivation quant à la détermination du taux de 12% appliqué au coût de revient des prestations effectuées par la société mère au profit de sa fille ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, la société, si elle a fourni les éléments chiffrés tirés de la comptabilité de la société mère qui sont de nature à justifier de la réalité des prestations fournies et de leur coût de revient dans les écritures de la société mère, n'a pas elle-même fixé le taux de 12% ;

- le critère du coût de revient des prestations vendues dans les comptes du vendeur n'est pas pertinent pour apprécier le caractère normal du prix payé au titre de prestations administratives courantes entre entreprises ;

- la fixation par le service du taux de marge de 12% des coûts de revient de la mère n'est pas pertinent, en l'absence de toute référence aux prix et marges commerciales de marché pour de telles prestations ;

- la demande contenue dans le mémoire ampliatif du ministre, enregistré le 8 janvier 2014, constitue une demande nouvelle en appel ne se rapportant pas à l'objet du litige jugé par le Tribunal administratif de Grenoble le 25 juillet 2013 dans sa décision n° 0905872 et doit, à ce titre, être considérée comme irrecevable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui maintient ses conclusions précédentes ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que le dégrèvement prononcé le 3 janvier 2014 n'est que la rectification matérielle affectant le montant du premier dégrèvement et non l'admission d'une nouvelle demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour la société Gamesystem qui maintient ses écritures précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Gamesystem, qui a pour activité la fabrication et la vente de matériel de sécurité, acquitte des redevances à sa société mère, la société Groupe Sécurité Expansion, pour des prestations effectuées dans les domaines de la gestion administrative comptable et financière ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle le vérificateur a, notamment, remis en cause partiellement la déductibilité des dépenses correspondant auxdites redevances ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Gamesystem et procédant de ce chef de redressement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que lorsqu'un chef de rectification est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes dans la proposition adressée au contribuable le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments ; qu'en pareille hypothèse, l'insuffisance de motivation de l'un des éléments de la rectification n'affecte pas nécessairement la régularité de la proposition du chef de la rectification dans son ensemble ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gamesystem versait à sa mère, la société Groupe sécurité expansion, des redevances en contrepartie des prestations d'assistance en matière d'administration générale, commerciale et financière et de gestion du personnel que cette dernière lui fournissait ; que le vérificateur a remis en cause le montant desdites redevances déduites par la société Gamesystem au motif qu'elles avaient été déterminées forfaitairement ; qu'en cours de contrôle, eu égard aux pièces produites par la société, le vérificateur a admis que les charges générales retenues au titre des redevances versées par la société à sa mère soient portées au titre des deux exercices en litige aux sommes respectives de 886 194 euros et 923 085 euros qu'il a majoré d'un taux de marge de 12 % ;

4. Considérant que, par la proposition de rectification du 15 décembre 2008, l'administration a informé la société Gamesystem qu'elle entendait rehausser ses bases imposables, d'une part de 209 863 euros au titre de l'exercice 2006 et d'autre part de 78 546 euros au titre de l'exercice 2007, correspondant à la différence entre le montant des redevances forfaitairement déduites par la société et le montant des redevances déterminées en cours de contrôle ; que pour évaluer le second terme de cette opération, le vérificateur a retenu les justifications produites par la société Gamesystem en cours de contrôle à savoir une quote-part de la masse salariale et une part des frais généraux de la société mère Groupe sécurité expansion qu'il a majorées d'un taux de marge de 12 % ;

5. Considérant que si par la proposition de rectification du 15 décembre 2008, le vérificateur a justifié avec une précision suffisante le montant des charges générales, sociales, fiscales et de personnel qu'il y avait lieu de retenir au regard des justificatifs apportés par la société Gamesystem en cours de contrôle, soit les sommes respectives de 886 194 euros et 923 085 euros au titre des exercices 2006 et 2007, il ne justifie pas du montant de 12 % correspondant au taux de marge qu'il a appliqué auxdites sommes et qui ne peut être regardé comme un élément du calcul distinctement identifié ; qu'une telle insuffisance de motivation affecte le second terme de calcul relatif au montant des redevances justifiées par la société Gamesystem et, par suite, la proposition de rectification de ce chef de redressement ; que la rectification litigieuse procédant de la différence entre les résultats déclarés et les redevances reconstituées dont un des termes n'est pas motivé, l'insuffisance de motivation ne peut être appréciée séparément pour chacun des éléments ; que dans l'hypothèse où la Cour est saisie, l'insuffisance de la motivation de l'un des éléments de la rectification affecte nécessairement la régularité de la proposition du chef de rectification dans son ensemble ; que le ministre des finances et des comptes publics n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans les bases imposables de la société Gamesystem des sommes respectives de 209 863 euros et 78 546 euros au titre des exercices 2006 et 2007 ;

6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Gamesystem en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Gamesystem une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Gamesystem.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 janvier 2015.

''

''

''

''

2

N° 13LY02609

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02609
Date de la décision : 27/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-27;13ly02609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award