La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°13LY01893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13LY01893


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour l'Union régionale-Union nationale des syndicats autonomes (UR-UNSA) de la région Auvergne, dont le siège est situé Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand (63000) ;

l'UR-UNSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201695 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2013 ayant rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 493 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, en réparation du préju

dice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le préfet...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour l'Union régionale-Union nationale des syndicats autonomes (UR-UNSA) de la région Auvergne, dont le siège est situé Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri à Clermont-Ferrand (63000) ;

l'UR-UNSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201695 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2013 ayant rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 10 493 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le préfet de la région Auvergne a fixé le nombre de représentants des organisations syndicales de salariés au conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d'Auvergne, et à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le préjudice subi, qui consiste dans la perte du versement, par le conseil régional d'Auvergne, de l'indemnité inhérente à l'attribution d'un siège au conseil économique, social et environnemental régional, présente un lien direct avec la faute commise par le préfet, dès lors que, selon une tradition syndicale constante, le représentant qu'elle désigne afin de siéger en son nom au sein du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental régional abandonne intégralement son indemnité de présence au profit de son organisation syndicale, que l'indemnité de son représentant était versée par le conseil régional d'Auvergne directement sur son propre compte bancaire, que cette pratique a été reprise après qu'elle s'est vu à nouveau attribuer deux sièges au conseil économique et que l'administration fiscale exonère d'impôt sur le revenu les indemnités de présence lorsque leur bénéficiaire les abandonne à l'organisation qui le désigne ;

- ce préjudice correspond à six indemnités d'un montant de 872,25 euros mensuels, de janvier à juin 2010, et à six indemnités d'un montant de 876,65 euros, de juillet à décembre 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

- à titre principal, l'UR-UNSA ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, le préjudice n'est pas établi, comme cela a été démontré en première instance ;

- à titre infiniment subsidiaire, à supposer que la requérante puisse se prévaloir d'un préjudice propre, aucun lien de causalité n'est établi entre la faute commise et le préjudice allégué ; en outre, le montant du préjudice n'est pas évaluable, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'élu de l'UR-UNSA, irrégulièrement évincé entre le 18 avril 2011 et le 13 avril 2012, n'aurait pas perçu de revenus de remplacement au cours de cette période ;

Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour l'UR-UNSA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Martin, président ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 18 avril 2011, le préfet de la région Auvergne a modifié un précédent arrêté du 15 octobre 2007 fixant la composition du deuxième collège du conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne, comprenant les représentants des organisations syndicales de salariés, en application des dispositions du 2° de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales dans leur version issue du décret n° 2011-112 du 27 janvier 2011 relatif à la composition et au renouvellement des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; que cet arrêté a eu pour effet de réduire la représentation de l'Union régionale Auvergne de l'Union nationale des syndicats autonomes (UR-UNSA) à un seul siège, au lieu de deux précédemment ; que, par un jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 18 avril 2011 pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la mesure, par le préfet, de la représentativité de l'Union ; que, par un nouvel arrêté du 13 avril 2012, le préfet de la région Auvergne a octroyé à nouveau deux sièges à l'organisme syndical au sein du deuxième collège ; que l'UR-UNSA relève appel du jugement de ce Tribunal du 4 juin 2013 ayant rejeté sa demande d'indemnisation d'un montant de 10 493 euros, présentée à la suite de l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 ; qu'en effet, l'UR-UNSA fait valoir que l'illégalité fautive de l'administration a entraîné pour elle un préjudice financier dû à l'absence de versement, du 18 avril 2011 au 13 avril 2012, par le conseil régional d'Auvergne, de l'indemnité de présence de M.A..., son représentant au sein du conseil économique, social et environnemental régional ;

2. Considérant que si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice personnel à celui qui en recherche la réparation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4134-24 du code général des collectivités territoriales : " Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, (...). " ;

4. Considérant que si le préjudice résultant de l'absence de versement de ces indemnités de présence est directement lié à l'illégalité de l'arrêté susmentionné, la responsabilité de l'Etat ne peut toutefois être engagée qu'à l'égard des personnes désignées par les dispositions précitées comme leurs bénéficiaires ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que M. A..., représentant de l'UR-UNSA au sein du conseil économique, social et environnemental régional, conformément à une tradition syndicale, abandonnerait volontairement son indemnité au bénéfice de son organisation syndicale, cette dernière ne saurait se prévaloir d'un préjudice personnel lui donnant qualité pour rechercher la responsabilité de l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que l'UR-UNSA Auvergne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Union régionale-Union nationale des syndicats autonomes (UR-UNSA) de la région Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union régionale-Union nationale des syndicats autonomes (UR-UNSA) de la région Auvergne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01893

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01893
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP LECAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-17;13ly01893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award