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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY00972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY00972


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée par M. B...A..., domicilié ... et la SCI Michelot, ayant son siège 3 rue des Prés de Pâques à Villeneuve la Guyard ;

M. A...et la SCI Michelot demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300944 en date du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve la Guyard a autorisé la location du terrain communal cadastré X 1189 à M. D...et mis

à leur charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villeneuve la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée par M. B...A..., domicilié ... et la SCI Michelot, ayant son siège 3 rue des Prés de Pâques à Villeneuve la Guyard ;

M. A...et la SCI Michelot demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300944 en date du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve la Guyard a autorisé la location du terrain communal cadastré X 1189 à M. D...et mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villeneuve la Guyard au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération et de déclarer inexistante la délibération du 16 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve la Guyard a annulé les ventes envisagées avec M. A...et la SCI Michelot, ou, à titre subsidiaire, de prononcer son annulation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve la Guyard de régulariser les actes de vente des parcelles X 1269, X 1270 et X 1272 au profit de M. A...et au profit de la SCI Michelot pour la parcelle sise au lieu-dit la Garenne d'une contenance de 2 200 m² à prendre sur la parcelle cadastrée X 1189 et ce, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve la Guyard une somme de 1 500 euros à verser à chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les promesses d'achat étaient devenues caduques, par une mauvaise application des articles 1134, 1583 et 1589 du code civil, en ignorant l'acceptation de la commune en date du 28 janvier 2011 qui a rendu les ventes parfaites ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 16 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal a annulé la vente, compte tenu du caractère parfait de la vente ; cette délibération n'est pas superfétatoire contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ;

- la notification de la décision d'annulation des ventes est entachée d'une irrégularité de forme, la notification ne faisant pas mention des voies et délais de recours ; cette délibération, comme celle du 15 février 2013, violent l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; en tout état de cause, le délai de recours contentieux contre l'annulation de la vente n'a pas commencé à courir ; la délibération du 16 septembre 2011 doit être déclarée inexistante ou, à titre subsidiaire, annulée ;

- la vente entre la commune et la SCI Michelot était parfaite à compter du 28 janvier 2011 ;

- la vente entre la commune et M. A...comportait une clause de caducité stipulée au seul bénéfice de ce dernier, qui pouvait seul se prévaloir de sa non-réalisation ; il ne s'est pas prévalu de cette caducité mais a au contraire confirmé son offre d'acquisition ; la vente était devenue parfaite le 28 janvier 2011 ;

- aucune caducité ne pouvait leur être opposée ; la commune les a remboursés de leur acompte, elle les savait de bonnes foi ; les sommes versées correspondaient à des acomptes, et non à une clause pénale ou une indemnité d'indemnisation, ce qui confirme que la vente était parfaite dès son acceptation par la commune ; la commune avait, postérieurement au 28 février 2011, souhaité leur faire régulariser la vente ; le défaut de signature d'acte authentique avant le 28 février 2011 ne leur est pas imputable mais résulte de la tardiveté de l'autorisation de cession donnée par le conseil municipal ;

- la commune ne pouvait annuler la vente unilatéralement, sans accomplir les démarches prévues par l'article 1184 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 décembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour la commune de Villeneuve la Guyard ;

La commune de Villeneuve la Guyard conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la SCI Michelot une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- la promesse d'achat signée par M. A...était valable jusqu'au 31 décembre 2010 ; aucun accord de la commune n'ayant été donné à cette date pour l'acquisition des parcelles, la promesse est devenue caduque ; la délibération du 28 janvier 2011 n'a pas modifié la date limite de signature chez le notaire, qui était fixée au 28 février 2011, et qui n'a pas été respectée ;

- la promesse d'achat signée par la SCI Michelot était valable jusqu'au 28 février 2011, elle est devenue caduque à cette date, la délibération du 28 janvier 2011 ne concernant pas la parcelle en cause ;

- la délibération du 16 septembre 2011 n'a pas prononcé l'annulation d'une vente qui n'a jamais existé mais constaté la caducité des promesses d'achat ; elle a été régulièrement notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception et est devenue définitive ; la caducité a entraîné l'obligation pour la commune de rembourser la somme versée en anticipation du contrat de vente ; le projet de location du terrain X n° 1189 figurant dans la délibération du 15 février 2013 a été écarté définitivement par une délibération du 20 juin 2014 suite à l'abandon du projet ; il n'y a plus lieu de demander l'annulation d'une délibération portant sur un projet de location qui n'existe plus ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 2014, reportant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2015 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour M. A...et la SCI Michelot, qui reprennent leurs conclusions précédentes, à l'exception de celles dirigées contre la délibération du 15 février 2013 ;

Ils reprennent les moyens précédemment invoqués et soutiennent en outre que le projet de location à un tiers ayant été abandonné, rien ne s'oppose à ce que les parcelles leur soient cédées ; que la commune avait donné son consentement à la vente à la SCI Michelot le 28 janvier 2011, soit avant l'expiration du délai imparti par la promesse ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2015 reportant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2015 ;

Vu le courrier, adressé aux parties le 19 janvier 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

La Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 15 février 2013 relative à la location d'un bien du domaine privé de la commune, ainsi que l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur ces conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2015 et rectifié par un mémoire enregistré le 30 mars 2014, présenté pour M. A...et la SCI Michelot, qui présentent leurs observations sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office ;

Ils soutiennent qu'ils ont abandonné, dans leurs précédentes écritures, les conclusions dirigées contre la délibération du 15 février 2013, compte tenu de l'abandon du projet de location par la commune ; ils s'en rapportent s'agissant de l'irrégularité du jugement qui avait statué sur cette demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant la commune de Villeneuve la Guyard ;

1. Considérant que M. A...et la SCI Michelot ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve la Guyard a autorisé la location du terrain communal cadastré X 1189 à M. D...; qu'ils ont en outre, par un mémoire en réplique, demandé aux premiers juges, " par voie d'exception, de déclarer la délibération du 16 septembre 2011 " par laquelle le conseil municipal a entendu revenir sur la vente de parties de ladite parcelle à leur profit " inexistante, ou, à titre subsidiaire, de prononcer son annulation " ; qu'ils relèvent appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 2013 :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée X 1189, appartenant à la commune de Villeneuve la Guyard, serait affectée à l'usage direct du public ni qu'elle aurait été affectée à un service public ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle constituerait un accessoire immobilier à un bien relevant du domaine public ; que, dans ces conditions, ce terrain doit être regardé comme relevant du domaine privé de la commune ;

3. Considérant que la délibération du 15 février 2013 autorise la location de ce terrain ; que cette délibération a pour objet la valorisation du domaine privé et n'affecte ni son périmètre ni sa consistance ; que, par suite, il n'appartenait qu'au juge judiciaire d'en connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur ces conclusions ;

4. Considérant que, statuant par voie d'évocation, il y a lieu de donner acte du désistement de ces conclusions, résultant du mémoire du 30 décembre 2014 et de la réponse au courrier informant les parties que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen, ce désistement étant pur et simple ;

Sur la légalité des délibérations du 16 septembre 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par la commune de Villeneuve la Guyard ;

5. Considérant que les requérants doivent être regardés comme sollicitant l'annulation de deux délibérations du 16 septembre 2011, par lesquelles le conseil municipal de Villeneuve la Guyard a " décidé de l'annulation de la vente " de terrains issus de la parcelle X 1189 qui était envisagée, d'une part, avec M.A..., s'agissant d'une parcelle cadastrée X1270 de 1806 mètres carrés et d'une parcelle X 1272 de 478 mètres carrés et, d'autre part, avec la SCI Michelot, s'agissant d'une parcelle X 1269 de 2 117 mètres carrés ;

6. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification de ces délibérations sont sans incidence sur leur légalité ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé " ; qu'aux termes de l'article 1589 de ce code : " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. (...) " ; que l'article 11345 du même code dispose : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la dernière promesse d'achat souscrite par M.A..., en date du 9 octobre 2010, stipule " la présente promesse d'achat est valable jusqu'au 31 décembre 2010 " ; que, compte tenu de ce terme certain, cette promesse était devenue caduque au 1er janvier 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait présenté une nouvelle offre ou renouvelé sa promesse initiale avant la délibération litigieuse du 16 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, la délibération du 28 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve la Guyard a décidé d'accepter cette vente n'a pas eu pour effet de rendre la vente parfaite ;

9. Considérant, d'autre part, que les requérants ne produisent pas de délibération de la commune décidant d'une vente à la SCI Michelot ; que l'unique délibération du 28 janvier 2011 figurant au dossier porte exclusivement sur l'offre de M. A...et le terrain y afférent ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'offre d'achat de la SCI Michelot aurait été acceptée par la commune avant qu'elle n'adopte la délibération du 16 septembre 2011 ; que, dès lors, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la vente à la SCI Michelot était parfaite ;

10. Considérant qu'il suit de là qu'aucune vente parfaite n'existait entre la commune et, d'une part, M.A..., et, d'autre part, la SCI Michelot, à la date des délibérations du 16 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code civil doit être écarté ; que, faute de vente parfaite, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commune devait, en application de l'article 1184 du code civil, forcer son cocontractant à s'exécuter ou demander la résolution judiciaire du contrat ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et la SCI Michelot ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations du 16 septembre 2011 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A...et la SCI Michelot doivent être rejetées ;

14. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Villeneuve la Guyard ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait exposé des frais susceptibles d'être qualifiés de dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300944 du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 janvier 2014 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A...et de la SCI Michelot tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve la Guyard a autorisé la location du terrain communal cadastré X 1189 à M.D....

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. A...et de la SCI Michelot tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeneuve la Guyard a autorisé la location du terrain communal cadastré X 1189 à M.D....

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SCI Michelot, à la commune de Villeneuve la Guyard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 14LY00972

N° 14LY00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00972
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-02-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JEANCLOS LERIDON BEYRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly00972 ?
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