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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY01007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. André C...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les sommes de 75 732,69 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre qui lui a été attribué, de 127 706,43 euros au titre des intérêts moratoires et de 24 484,07 euros toutes taxes comprises, au titre d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- d'annu

ler l'ordre de recettes n° 1983 d'un montant de 48 362,30 euros toutes taxes comprises émis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. André C...a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les sommes de 75 732,69 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre qui lui a été attribué, de 127 706,43 euros au titre des intérêts moratoires et de 24 484,07 euros toutes taxes comprises, au titre d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- d'annuler l'ordre de recettes n° 1983 d'un montant de 48 362,30 euros toutes taxes comprises émis à son encontre le 30 novembre 2012 par le président de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme ;

- de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1300016 du 5 février 2014, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, laissé les dépens de l'instance à sa charge, mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la chambre d'agriculture.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les sommes de 75 732,69 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre qui lui a été attribué, de 127 706,43 euros au titre des intérêts moratoires et de 24 484,07 euros toutes taxes comprises, au titre d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) d'annuler l'ordre de recettes n° 1983 d'un montant de 48 362,30 euros toutes taxes comprises émis à son encontre le 30 novembre 2012 par le président de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme ;

4°) de mettre à la charge de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas valablement contesté le décompte final, car son courrier du 10 décembre 2012 faisait référence à des éléments précédemment transmis au maître d'ouvrage, qui lui permettaient d'apprécier les contestations et qui recense de manière détaillée le montant de chaque poste de rémunération ;

- en toute hypothèse, il a saisi le tribunal dans le délai de 45 jours prévu par le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles (ci-après CCAG-PI), d'un recours comportant une contestation motivée du décompte général ;

- le décompte final est entaché de plusieurs erreurs ; c'est à tort que le maître d'ouvrage a procédé à des déductions ; les suppléments constatés susceptibles de relever de sa responsabilité ne dépassent pas la marge de tolérance de 3% ; les sommes retenues au titre du changement du local onduleur, de l'incohérence entre menuiseries et ventilation et de la faute d'imputation des travaux du lot n° 8 font double emploi avec les sommes réclamées au titre du dépassement du seuil de tolérance ; il appartient à titre subsidiaire au maître d'ouvrage de justifier son argumentation ; la pénalité maximale susceptible de lui être opposée au titre du dépassement du seuil de tolérance ne pourrait être supérieure à 21 940,36 euros hors taxe ; c'est à tort que le maître d'ouvrage a retenu une somme au titre du coût de l'expertise, qui correspond à une mesure d'instruction que la chambre d'agriculture a personnellement sollicitée dans son intérêt ;

- il ressort de son projet de décompte définitif que le maître d'ouvrage lui doit la somme de 63 321,65 euros hors taxe, soit 75 732,69 euros toutes taxes comprises, correspondant au solde des honoraires contractuels qui lui est dû au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre ;

- les factures 6,7,8 et 9 n'ayant, en totalité ou en partie, pas été réglées dans le délai de 45 jours visé à l'article 12.5 du CCAG-PI, il a droit, sauf à parfaire, au titre des intérêts moratoires, à 8 889,58 euros concernant la situation n° 6, 18 042,75 euros concernant la facture n° 7, 2 370,35 euros et 15 115,15 euros concernant la situation n° 8 et 11 231,36 euros concernant la situation n° 9 ;

- il ressort de son mémoire en réclamation qu'il a droit en outre à la somme de 20 471,63 euros hors taxe, soit 24 484,07 euros toutes taxes comprises ;

- le titre de recette, fondé sur un décompte final et un décompte général contestés, est dépourvu de cause.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2012, la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme, représentée par la SCP Teuillot D...Gatignol Jean Fageole Marion, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. C...à lui verser la somme de 48 362,30 euros et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de M. C...dirigées contre le décompte général, dès lors que son courrier du 10 décembre 2012 n'expose pas les motifs du désaccord et le montant des sommes réclamées et ne comportait aucun document en annexe; elle n'est pas en mesure d'identifier le montant des postes contestés, les sommes réclamées devant le tribunal puis en appel étant différentes de celles figurant dans le projet de décompte du 3 mai 2012 ; le document produit en pièce n° 14 et daté du 11 décembre 2012 ne lui a jamais été remis, ce qui n'est pas contesté en appel ;

- le requérant ne peut utilement soutenir que la circonstance que son mémoire en réclamation ait été annexé à sa requête introductive d'instance suffit à justifier du respect de la procédure de contestation du décompte général, la formation d'un mémoire en réclamation constituant un préalable nécessaire à la saisine du juge ;

- les demandes dirigées contre le titre de recette sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de recette ;

- les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés ; c'est à juste titre qu'une réfaction a été effectuée pour manquement au titre des missions études d'exécution, DET et AOR et, qu'une pénalité a été appliquée pour dépassement du seuil de tolérance ; le maître d'oeuvre a commis des fautes justifiant des réfactions s'agissant du changement du local onduleur, de l'incohérence entre menuiseries et ventilation et de la faute d'imputation des travaux du lot n° 8 ; si M. C...avait correctement rempli ses obligations, la chambre d'agriculture n'aurait pas été contrainte de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire ; les acomptes versés doivent être déduits ; le coût total de l'opération a été établi après prise en compte des avenants et des travaux supplémentaires, M. C...ne peut demander une indemnisation à ce titre ; il n'apporte pas la preuve de la date à laquelle il a produit son projet de décompte final ou de ce que l'achèvement de sa mission aurait été constaté ; le calcul relatif aux intérêts est inexact ; le titre de recette a été pris en exécution du décompte général dont le bien-fondé est démontré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant la chambre départementale d'agriculture du Puy de Dôme;

1. Considérant que la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme a conclu avec un groupement, dont M.C..., architecte, était mandataire, un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de bureaux sur la zone d'aménagement concerté des Sauzes à Clermont-Ferrand ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser diverses sommes, au titre du paiement du solde du marché dont il était titulaire, d'intérêts moratoires et de travaux supplémentaires, ainsi qu'à l'annulation d'un état de recette émis par la chambre d'agriculture sur le fondement du décompte de ce marché ; que la chambre d'agriculture avait présenté devant le tribunal des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 48 362,30 euros ; qu'alors que ces conclusions ont été rejetées, elle les présente à nouveau en appel ; que la chambre d'agriculture doit, dès lors, être regardée comme contestant le jugement sur ce point, par la voie de l'appel incident ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. C...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12.31. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, qui constitue l'une des pièces générales du marché de maîtrise d'oeuvre en vertu de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives spéciales de ce marché : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. (...) " ; que selon l'article 12.32. dudit cahier des clauses administratives générales : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. (...) " ; que l'article 12.42. de ce cahier des clauses administratives générales stipule : " En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. " ; qu'aux termes de l'article 40.1. du même cahier des clauses administratives générales : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

3. Considérant que, si les stipulations précitées des articles 12.32. et 40.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ne comportent pas d'exigence particulière quant à la forme de la réclamation, celle-ci doit néanmoins permettre à la personne publique d'identifier le montant de chaque poste de rémunération supplémentaire ou de réfaction dont la réintégration est demandée ainsi que les motifs qui fondent ces prétentions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre en litige a été notifié à M. C...le 4 décembre 2012 par le président de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme ; que si le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre a entendu, par courrier du 10 décembre 2012, contester ce décompte, ce courrier ne comportait aucune précision sur les montants sollicités et sur les motifs justifiant cette réclamation ; que s'il renvoyait au projet de décompte final et au document intitulé " mémoire en réclamation " adressés le 3 mai 2012 par M.C..., il est constant que ces documents n'étaient pas joints ; qu'en toute hypothèse, M. C...ne peut utilement se référer à ces documents, qui se bornaient à justifier, a priori, son projet de décompte, avant l'établissement du décompte par la personne responsable du marché ; qu'il n'est pas contesté que le document daté du 11 décembre 2012 produit par M. C...devant le tribunal, dans lequel il conteste par une argumentation détaillée et chiffrée plusieurs postes du décompte, n'a pas été joint au courrier du 10 décembre 2012 ; que, dès lors, M. C...n'avait pas, préalablement à la saisine du tribunal administratif, adressé à la personne responsable du marché de document valant mémoire en réclamation, contrairement aux stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; que la circonstance que la demande présentée aux premiers juges dans le délai de 45 jours suivant réception du décompte comportait le document daté du 11 décembre 2012 et que ce document était suffisamment motivé pour valoir réclamation préalable, ne peut utilement être invoquée pour régulariser l'absence de réclamation préalable avant la saisine du tribunal ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la chambre d'agriculture ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état de recettes :

5. Considérant que, pour contester l'état de recettes, M. C...se borne à contester le bien-fondé du décompte pour l'exécution duquel il a été émis ; que, cependant, de tels moyens sont, compte tenu de ce qui précède, irrecevables ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la chambre d'agriculture :

6. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de la chambre d'agriculture tendant à la condamnation de M. C...à lui verser la somme de 48 362,30 euros comme irrecevables ; que devant la Cour, la chambre d'agriculture ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions de première instance ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été acquittés dans le cadre de la procédure d'appel ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. C...doivent être rejetées ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la chambre d'agriculture ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la chambre départementale d'agriculture du Puy-de-Dôme et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY01007 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01007
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly01007 ?
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