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09/06/2015 | FRANCE | N°14LY01950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14LY01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0903683 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des pénalités de 80% dont a été assortie l'imposition au titre de l'année 2006 de la plus-value réalisée lors de

la cession de la maison située à Brié et Angonnes et rejeté le surplus des conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0903683 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des pénalités de 80% dont a été assortie l'imposition au titre de l'année 2006 de la plus-value réalisée lors de la cession de la maison située à Brié et Angonnes et rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 23 juin et le 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2014 ;

2°) à titre principal, de décider que la majoration de 80% prévue en cas de manoeuvres frauduleuses ayant assorti l'impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à la charge de Mme A...au titre de l'année 2006 suite à la plus-value réalisée lors de la cession de la maison de Brié et Angonnes soit rétablie pour un montant de 61 817 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de décider que l'impôt sur le revenu et les contributions sociales mis à la charge de Mme A...au titre de l'année 2006 suite à la plus-value réalisée lors de la cession de la maison de Brié et Angonnes soient assorties de la majoration de 40% prévue en cas de manquement délibéré et de remettre à la charge de Mme A...ces pénalités pour un montant de 30 908 euros.

Il soutient que :

- en déclarant sciemment et à tort, dans l'acte notarié et dans ses déclarations de revenus, que la maison sise à Brié et Angonnes était sa résidence principale et en majorant indûment le coût de revient de la construction, Mme A...a délibérément mis en place une stratégie aux fins de vendre un bien immobilier en franchise d'impôt et d'égarer ou restreindre le pouvoir de vérification de l'administration ;

- le comportement de Mme A...est en tout état de cause exclusif de la bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, Mme A...conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré des manoeuvres qu'aurait mises en place Mme A...s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables au regard de l'impôt sur le revenu ;

- les autres moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme A...portant sur l'année 2006, l'administration a, notamment, remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par Mme A...lors de la cession d'une maison sise à Brié et Angonnes ; que Mme A...a contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ainsi que la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les droits rappelés ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 19 février 2014 en tant que le Tribunal a prononcé la décharge desdites pénalités ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré ; b. 80% en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

3. Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 80% prévue par les dispositions précitées dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans les revenus imposables de Mme A...au titre de l'année 2006 de la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble sis à Brié et Angonne, l'administration a relevé que, contrairement à ce qui était mentionné dans l'acte notarié du 7 août 2006 et les déclarations de revenus souscrites par l'intéressée, l'immeuble litigieux ne constituait pas en 2006, lors de sa vente, la résidence principale de Mme A...dès lors que cette dernière avait conclu un contrat de location pour un appartement situé 13 rue du Rif Tronchard à Saint-Egrève pour la période du 1er juillet 2004 au 1er novembre 2006 et que des travaux importants de construction étaient en cours en fin d'année 2005 et au début de l'année 2006 rendant inhabitable ledit immeuble ; qu'elle a par ailleurs relevé que MmeA..., en sa qualité d'associée et gérante de plusieurs structures commerciales et assimilées exerçant des activités dans les domaines de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier, ne pouvait ignorer les règles particulières qui régissent les plus-values immobilières ;

4. Considérant que ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l'existence de la part de Mme A...de démarches ou procédés destinés à égarer l'administration fiscale dans ses contrôles caractérisant des manoeuvres frauduleuses ; que la circonstance que Mme A...ait opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures fictives, si elle est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse pouvant justifier l'application de majorations en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est sans influence s'agissant de l'application desdites majorations aux suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;

5. Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; que l'administration demande, à titre subsidiaire, que soit substituée à la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses une majoration de 40% du montant des droits éludés pour manquement délibéré ;

6. Considérant que compte-tenu des circonstances sus-décrites qui ont justifié la taxation de la plus-value immobilière réalisée par Mme A...ayant souscrit des déclarations inexactes et minoré sa base imposable afin d'éluder l'impôt sur la plus-value dont elle était redevable, l'administration justifie de l'absence de bonne foi de la contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration de 80%, la majoration prévue, en cas de manquement délibéré, par l'article 1729 du code général des impôts dès lors qu'une telle substitution de base légale ne prive Mme A...d'aucune garantie et que les faits sanctionnés, non contestés par l'intéressée, sont ceux retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à demander la substitution à la majoration de 80 %, la majoration prévue en cas de manquement délibéré fixée par application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, lorsque le contribuable ne s'est pas, en outre, rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;

Sur les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La pénalité de 40% pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts est substituée à la pénalité au taux de 80 % dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujettie Mme A...au titre de l'année 2006 à raison du redressement relatif à la remise en cause de l'exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un immeuble sis à Brié et Angonnes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A....

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 14LY01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01950
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-09;14ly01950 ?
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