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23/06/2015 | FRANCE | N°13LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 juin 2015, 13LY02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'aménagement foncier rural (SAFER) d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 526 371,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 15 février 2012, aux fins de remboursement des frais qu'elle a dû supporter suite à la décision de préempter l'ensemble des terres agricoles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. A... B....

Par un jugement n° 1201185 du 4 j

uin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'aménagement foncier rural (SAFER) d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 526 371,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 15 février 2012, aux fins de remboursement des frais qu'elle a dû supporter suite à la décision de préempter l'ensemble des terres agricoles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. A... B....

Par un jugement n° 1201185 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 26 novembre 2013, la SAFER d'Auvergne représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201185 du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 499 037,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 15 février 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise permettant d'apprécier la réalité des charges qu'elle a effectivement supportées sur la propriété " La Jolivette " située sur la commune de Chemilly occupée par M. et Mme B...;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat a acquiescé aux faits exposés devant les premiers juges ;

- elle s'est trouvée dans l'obligation de satisfaire à la demande de l'Etat d'exercer son droit de préemption à l'occasion de la cession de la propriété foncière de M. B...; elle n'a pas manqué de rechercher toutes les garanties financières nécessaires à cette opération, ne pouvant assumer seule cette charge, compte tenu du risque manifestement avéré, lié à l'intervention judiciaire non définitive ; l'accord qu'elle a conclu avec la délégation aux rapatriés l'a contraint à renoncer à la faculté de solliciter de la part du liquidateur de l'exploitation agricole de M.B..., la réparation de l'ensemble du préjudice qu'elle a subi, l'Etat ayant souhaité que l'intéressé puisse demeurer dans les lieux à titre gratuit ; un courrier en date du 22 septembre 1998 de M.D..., directeur du cabinet de la délégation aux rapatriés, témoigne de cet engagement de l'Etat de prendre en charge toutes les conséquences financières de cette opération, sans les limiter au seul remboursement du coût de l'acte authentique de vente ; de plus, l'Etat a expressément reconnu l'étendue effective de son engagement à son égard, à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 23 janvier 2008, reconnaissance à hauteur d'une participation financière de 480 000 euros ;

- jusqu'à la date effective de la restitution de la propriété au liquidateur de l'exploitation de M.B..., le préjudice qu'elle a subi comprenant les intérêts de portage financier, ses frais d'intervention, les frais de procédure et d'entretien, les loyers non versés par M. B...et les charges d'occupation qu'elle a payées, s'élève à la somme globale de 499 037,44 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2013, le chef du service central des rapatriés conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de la SAFER d'Auvergne n'appelle aucune observation particulière de sa part car elle n'apporte aucun élément susceptible de modifier l'analyse faite par les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SAFER d'Auvergne.

1. Considérant que la SAFER d'Auvergne relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme à titre de réparation du préjudice subi à raison des frais qu'elle a dû supporter suite à la décision de préempter l'ensemble des terres agricoles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. A...B...;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 22 septembre 1998, le directeur de cabinet de la délégation aux rapatriés a confirmé au directeur général de la SAFER d'Auvergne, son souhait de voir cette dernière exercer son droit de préemption sur la propriété de M.B..., dite " La Jolivette " située sur la commune de Chemilly, mise en liquidation judiciaire, un compromis de vente venant d'être signé ; que si ce courrier précisait que la délégation aux rapatriés était favorable " à l'octroi à M. B...d'une aide financière lui permettant de racheter sa résidence principale, après exercice de votre droit de préemption ", et que " le secours envisagé devra rester dans les propositions usuelles acceptées par la Délégation, ce qui paraît être le cas, suivant vos premières estimations ", il ne saurait à lui seul et en l'absence d'autre précision, être regardé comme constituant un engagement de l'Etat à couvrir l'ensemble de frais exposés par la SAFER quelles qu'en soient la nature et le montant, et quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire engagée par M.B..., concernant la mise en liquidation judiciaire de ses biens ; que si la SAFER se prévaut d'un courrier en date du 5 octobre 1998, par lequel son directeur général a demandé à la délégation aux rapatriés de lui donner son accord sur le montant et la nature des frais devant lui être remboursés à l'issue du rachat par M. B...de sa résidence principale et comprenant outre le prix de vente, les frais de portage du stock ainsi que les frais d'intervention de la SAFER, elle ne produit aucun document attestant d'un accord exprimé par la délégation aux rapatriés sur ce point ; que si la SAFER fait valoir que c'est au regard de cet engagement de la délégation aux rapatriés qu'elle aurait expressément renoncé, dans l'acte authentique de vente qu'elle a signé le 16 décembre 1998, au bénéfice des compensations financières auxquelles elle aurait pu prétendre dans l'hypothèse d'une annulation ultérieure de la vente, cet acte qui prévoyait notamment que dans le cas où la vente devait être annulée à l'issue de la procédure judiciaire engagée par M. B..., " le liquidateur devra restituer le prix à la SAFER d'Auvergne, sans indemnité, ni intérêt ", un tel engagement ne saurait être opposé à la délégation aux rapatriés qui n'était pas partie au contrat ; que si, par courrier en date du 29 décembre 1998, la délégation aux rapatriés a confirmé son engagement de rembourser, " quelle que soit l'issue du pourvoi en cassation, intenté par celui-ci [M. A...B...], les frais d'acquisition engagés par la SAFER / Cette opération se fera sous la forme d'une aide exceptionnelle attribuée à M.B..., avec subrogation au profit de la SAFER ", cet engagement strictement limité aux frais d'acquisition des biens litigieux ne saurait être interprété comme portant sur l'ensemble des frais supportés par la SAFER jusqu'à la restitution éventuelle de ces biens ; que la circonstance que la délégation aux rapatriés n'ait jamais répondu aux courriers que la SAFER lui a régulièrement adressés concernant le décompte des loyers non versés par M.B..., autorisé à occuper la maison d'habitation, des intérêts de portage, des frais d'intervention et des frais de procédure en lui demandant de présenter cet état à la Commission d'indemnisation et des préjudices subis par les rapatriés d'Algérie ne suffit pas à établir l'existence d'un engagement à rembourser l'ensemble de ces frais ; qu'enfin, la SAFER se prévaut encore du compte-rendu d'une réunion en date du 23 janvier 2008 tenue à la préfecture de l'Allier, au cours de laquelle le président de la mission interministérielle aux rapatriés a indiqué que " l'Etat fera son affaire des frais de gestion et intérêts de portage réclamés par la SAFER pour un montant de 480 000 euros " ; que toutefois, il ressort de ce compte-rendu que l'engagement ainsi exprimé par le président de la mission interministérielle aux rapatriés était notamment soumis aux conditions que les conseils des héritiers de M. B...puissent s'engager à obtenir des abandons de créance pour 800 000 euros et que Mme B...apporte une contribution de 400 000 euros et régularise les impôts ; qu'il ressort des attendus d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 14 septembre 2011, que ces conditions n'ont jamais été réunies ; qu'ainsi, la requérante ne saurait se prévaloir de ce document pour soutenir que l'Etat se serait engagé à lui rembourser sans condition, une somme de 480 000 euros au titre de la prise en charge des frais autres que ceux liés à l'acquisition des biens préemptés ; que par suite, et en l'absence d'engagement ferme et formel de l'Etat, concernant le remboursement de frais autres que ceux de l'acquisition du bien préempté, la SAFER n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SAFER, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAFER d'Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAFER d'Auvergne et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et au Premier ministre.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2015.

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N° 13LY02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02066
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-23;13ly02066 ?
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