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30/06/2015 | FRANCE | N°13LY01324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 13LY01324


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905765 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la proposition de rec...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905765 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas conforme aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative ; que, contrairement à ce que soutient l'administration et aux mentions de la page de garde, la proposition de rectification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de la proposition de rectification adressée à l'URL EMC construction le 29 juillet 2008 ainsi qu'il l'a fait observer dans sa réponse aux observations du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le pli contenant, d'une part, la proposition de rectification du 29 juillet 2008 et, d'autre part, une copie de la proposition de rectification no 3924 adressée à I'EURL EMC Construction, a été envoyé en recommandé avec demande d'accusé de réception à l'adresse du domicile de M.C..., déposé au bureau de poste le 31 juillet 2008 sous le numéro de recommandé 2C 017 340 4963 1 et a fait l'objet d'une présentation avec avis de passage le 2 août suivant ; que si le contribuable n'a toutefois pas retiré ce pli ; que celui-ci a dès lors été retourné au service le 21 août avec la mention " non réclamé " ; que sa présentation vaut notification régulière ; que l'original de ce pli a été adressé au tribunal administratif pour vérification ;

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M.C..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; il soutient en outre que faute d'une option de l'EURL pour l'impôt sur les sociétés, les sommes en litige ne pouvait être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ce que les premiers juges auraient du relever d'office ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 26 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ; le ministre fait valoir en outre que, contrairement aux allégations du contribuable, l'EURL a bien opté pour l'impôt sur les sociétés comme en témoigne le formulaire remis au centre de formalités des entreprises à l'occasion de la déclaration d'existence ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 16 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour M. C...tendant aux mêmes fins que la requête et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il ne conserve aucun souvenir du document produit par l'administration fiscale qui ne lui a pas délivré de récépissé ; que l'option est irrégulière faut d'avoir été formalisée tant sur le terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative publiée sous les références DB AH 1172, n° 1 et 2 , DB 3 E 1131 n° 7, DB 4 H 1142, dont il résulte que l'option fiscale offerte par l'article 206-3 du CGI devait être obligatoirement formalisée à l'époque par l'envoi d'une lettre recommandée à l'administration fiscale ; que, par différentes circulaires publiées sous les références DB 3 E 1131, DB 4 H 1142 antérieurement au fait générateur de l'impôt afférent aux revenus des années 2005 et 2006, ainsi que par une réponse ministérielle publiée au JOAN le 10 avril 2007 page 3562, sous le numéro 115767 (RM Morel A L'Huissier n° 115767 du 10 avril 2007), l'administration avait fait connaitre et confirmé que l'option fiscale offerte par l'article 206-3 et 239 du CGI devait être formalisée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'administration fiscale ; que cette doctrine, imposant un formalisme particulier à l'option, n'a été rapportée que le 7 mars 2013 (BOI-IS-CHAMP-40-20130307, n° 135) ; que l'administration avait par ailleurs précisé dans la réponse faite à M. A...D...le 10 avril 2007 : " Le formalisme lié à cette option est une garantie pour chaque associé. " (RM Morel A L'Huissier no 115767 du 10 avril 2007) ; que l'EURL n'ayant jamais opté les pénalités pour manquement délibéré sont infondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics tendant aux mêmes fins aux mêmes fins que le mémoire en défense et le mémoire susvisés par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que sur le terrain de la loi fiscale le moyen tiré du formalisme de l'option n'est pas fondé ; qu'au demeurant l'URL a déposé deux déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 et 2006 ; que les prises de positions relatives au modalités d'option pour un régime d'imposition ne peuvent être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la réponse L'Huissier ne satisfait pas à la condition d'antériorité ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 5 mai 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M. C...tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'il n'a pas signé le document produit par l'administration ; que les déclarations d'impôt sur les sociétés qu'il a signées avaient été pré-remplies par l'administration ;

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 14 mai 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics tendant aux mêmes fins aux mêmes fins que le mémoire en défense et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; il fait valoir que si le requérant n'a pas lui-même signé le document, ce document a nécessairement été signé par son mandataire ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 28 mai 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour M. C...tendant aux mêmes fins que la requête et les mémoires susvisés par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'option n'a pas été signée par son mandataire ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2014 reportant la date de clôture de l'instruction au 25 juin 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

Vu décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me Tournoud, avocat de M.C... ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 10 juin 2015, présentée pour M.C... ;

1. Considérant que M. B...C..., demeurant ...; que cette société, qui a pour activité la construction et la rénovation de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle le vérificateur a estimé que le règlement de diverses factures émises, d'une part, par le sous-traitant Alimbat, et d'autre part, par Rhône-Alpes Outillage, avait été inscrit au crédit du compte-courant ouvert au nom de M.C..., alors même que ces factures avaient été indûment enregistrées dans les charges déductibles des résultats des exercices 2005 et 2006, eu égard, respectivement, à leur caractère fictif et à l'absence de pièces justificatives correspondantes ; qu'il est également apparu au vérificateur que des apports dépourvus de justification avaient été enregistrés au crédit du compte-courant de l'intéressé ; que les sommes en cause ont été considérées, en leur qualité de rémunérations et avantages occultes, comme des revenus distribués entre les mains de M. C..., sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et rapportées à son revenu global imposable dans la catégorie des " revenus de capitaux mobiliers " ; que M. C...a été informé des rectifications envisagées le 29 juillet 2008 par un pli présenté le 2 août et retourné " non réclamé " ; qu'une copie de la proposition de rectification lui a été adressée ultérieurement le 9 septembre 2008, par courrier simple, et par pli recommandé dont il a accusé réception le 11 du même mois ; qu'après leur contestation le 25 septembre 2008, les rehaussements en cause ont été confirmés le 3 octobre 2008 ; que les impositions supplémentaires correspondantes ont alors été mises en recouvrement le 31 décembre 2008 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que les droits ont été assortis des intérêts de retard et des majorations de 40 % prévus par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré ; que par une réclamation du 4 mai 2009, M. C... a contesté ces rappels d'impôt mis à sa charge ; qu'après le rejet de sa réclamation par décision du 26 octobre 2009, M. C...a saisi le tribunal administratif par une demande enregistrée le 22 décembre 2009 ; que M. C...relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. C...indique les raisons pour lesquelles il doit être regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués correspondant au règlement de diverses factures émises par le sous-traitant Alimbat et par Rhône-Alpes Outillage, qui avait été inscrit au crédit du compte-courant ouvert au nom de M. C...au sein de l'EURL EMC Construction, alors même que ces factures avaient été indûment enregistrées dans les charges déductibles des résultats des exercices 2005 et 2006, eu égard, respectivement, à leur caractère fictif et à l'absence de pièces justificatives correspondantes ; qu'elle précise le montant de l'imposition mise à la charge de M. C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; que de telles indications satisfont aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales indépendamment de la référence faite à la proposition de rectification adressée à l'EURL ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'une copie de la notification adressée à l'EURL accompagnait la notification adressée à M. C...mais dont il n'a pas retiré le pli ; qu'ainsi le contribuable a été informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait en réponse à une deuxième notification à laquelle a procédé l'administration sans y être tenue ;

Sur l'erreur de rattachement des sommes en litige à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers qui résulterait de l'absence d'option de l'EURL EMC Construction pour l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 222 dudit code : " Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel ". ; qu'aux termes de l'article 239 du même code : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. (...) Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénom et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. L'option ainsi exercée est irrévocable. " ; qu'aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au même code : " I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : a) Les commerçants (...) " ; qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts : " La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. " ; qu'en vertu de l'annexe II à ce décret, alors codifiée à l'article 371 AS du même code, chaque centre de formalités des entreprises est compétent pour recevoir les déclarations d'existence au service des impôts des personnes morales nouvellement créées mais qu'en revanche, ne relèvent pas de la compétence de ces centres les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;

5. Considérant qu'en application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option ; que les dispositions de ces articles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés, qui se sont bornées à opter dans leurs statuts pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et ont envoyé cet acte au centre de formalités des entreprises sans cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire, de notifier cette option selon l'une des modalités décrites ci-dessus ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du récépissé produit par l'administration que l'EURL EMC Construction a formulé le 23 novembre 2004 une option en faveur de l'impôt sur les sociétés en cochant la case prévue à cet effet dans la déclaration d'existence adressée au centre de formalités des entreprises ; que si M. C...soutient qu'il ne lui pas été délivré de récépissé, il appartenait à l'EURL de conserver un exemplaire de la liasse " cerfa " valant récépissé de sa demande ; qu'il résulte au contraire des documents produits que la déclaration de création a été signée par le représentant du cabinet comptable AOC, lequel est désigné dans le récépissé de dépôt de déclaration comme le mandataire de M. C..., ce qu'il lui était loisible de faire en vertu du décret du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles R. 123-7 et suivants du code de commerce ; que si M. C...soutient aujourd'hui qu'aucun mandat n'avait été donné au cabinet AOC, lequel a acquitté le montant de la redevance exigée en contrepartie du dépôt du dossier unique de création d'entreprise, l'existence d'un tel mandat doit être présumée du fait la délivrance du récépissé par le centre de formalités des entreprises, laquelle est subordonnée au caractère complet du dossier ;

7. Considérant que lorsque le contribuable soutient que la déclaration d'existence de son entreprise n'a pas été signée par lui, il lui appartient d'établir que le signataire n'avait pas qualité pour signer la déclaration dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de la déclaration et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de la déclaration n'était pas habilité à le faire ;

8. Considérant que si M. C...soutient également que la déclaration d'existence a été signée par un tiers n'ayant qualité, ni pour le représenter, ni pour représenter le cabinet AOC, il n'établit pas que cette déclaration aurait été signée par une personne qui n'était pas été autorisée à le faire ;

9. Considérant, d'ailleurs, qu'au titre des exercices clos en 2005 et 2006, l'EURL a spontanément déposé des liasses fiscales d'impôt sur les sociétés sous le paraphe de M. C... qui ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il s'agirait de déclaration préremplies ;

10. Considérant qu'il résulte également des dispositions précitées des articles 371 AO et 371 AS de l'annexe II au code général des impôts que les centres de gestion sont habilités à jouer le rôle d'intermédiaire entre les commerçants et les services fiscaux et que la déclaration déposée au Centre vaut déclaration auprès du service concerné ;

11. Considérant que, dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'option en ce sens, l'EURL EMC Construction n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au regard de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscale : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. (...) " ;

13. Considérant que M. C...n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les prévisions du paragraphe n° 6 de la doctrine administrative DB 3 E 1131 relatives aux obligations des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de la différence des impositions, ni celles des paragraphes 1 à 3 de la doctrine administrative DB 4 H 1142 relatives à l'exercice de l'option des EARL comprenant plusieurs associés, en raison des différences de formes juridiques de cette catégorie de sociétés, pour contester son imposition à l'impôt sur le revenu ; que M. C...n'est pas non plus fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle publiée au JOAN le 10 avril 2007 page 3562, sous le numéro 115767 (RM Morel A L'Huissier n° 115767) postérieure la date limite de déclaration de ses revenus de l'année 2005 ;

14. Considérant que si les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration permettant, en particulier, aux contribuables de se prévaloir des interprétations administrative d'un texte fiscal, c'est à la condition, notamment, que leur situation soit conforme aux prévisions de l'interprétation administrative ;

15. Considération que si les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration permettant, en particulier, aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues la doctrine administrative publiée, c'est à la condition, notamment, qu'ils aient fait application de ces notes ou instructions ;

16. Considérant que M. C...invoque la doctrine administrative DB H 1172 n° 1 et 2 du 1er mars 1995 pour les années 2005 et 2006 et la réponse ministérielle publiée au JOAN le 10 avril 2007 page 3562, antérieure à la date limite de déclaration de ses revenus de l'année 2006, soumettant à un formalisme particulier l'option d'un contribuable pour un régime d'imposition et excluant de ce régime d'imposition les contribuables dont l'option ne remplit pas certaines conditions de forme et soutient que l'irrégularité de l'option de l'EURL EMC Construction en faveur de l'impôt sur les sociétés au regard de la doctrine administrative fait obstacle à l'imposition de cette entreprise à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, à son imposition personnelle des sommes tirées de cette entreprise dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, il est constant que l'EURL EMC Construction a déposé des déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2005 et 2006 et que M. C...n'a procédé, du chef de l'activité de cette société, à aucune déclaration à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi M. C...ne peut être regardé ni comme entrant dans les prévisions de l'interprétation qu'il invoque, ni comme ayant fait application de la doctrine administrative qu'il invoque et qui aurait du le conduire à déclarer à l'impôt sur le revenu les bénéfices tirés de l'activité l'EURL EMC Construction ; qu'il n'est, dès lors pas fondé, à en demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

18. Considérant, d'une part, que les sommes qui ont été distribuées de manière occulte à M. C...dans une intention libérale par l'EURL EMC Construction et que M. C...a reçues intentionnellement correspondent à des dissimulations de revenus systématiques, importantes et répétées ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de M. C...et justifie, dès lors, l'application des majorations de 40 % litigieuses ;

19. Considérant d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'a pas fait application de la doctrine administrative qu'il invoque et qui aurait du le conduire à déclarer à l'impôt sur le revenu les bénéfices tirés de l'activité de l'EURL EMC Construction ; que, dès lors, les notes ou instructions qu'il invoque n'ont pas influencé son comportement au regard de ses obligations fiscales et ne sauraient être invoquées pour obtenir la décharge des pénalités qu'il lui ont été infligées pour manquement délibéré à ses obligations déclaratives ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 13LY01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01324
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;13ly01324 ?
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