La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°15LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 15LY01477


Vu la procédure suivante :

Par arrêt n° 13LY20083 du 22 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision 48SI du 21 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de M. D...A..., a récapitulé les précédentes décisions de retrait et invalidé ce permis pour solde nul et enjoint au ministre de l'intérieur de tenir compte de sa décision du 13 septembre 2010 affectant douze points au permis de conduire de M. C...D...A..., de rétablir le point irrégulièrement retiré à la suite de l'infraction du 20 juill

et 2010 et, sous réserve d'autres infractions ayant entraîné des retraits...

Vu la procédure suivante :

Par arrêt n° 13LY20083 du 22 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision 48SI du 21 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de M. D...A..., a récapitulé les précédentes décisions de retrait et invalidé ce permis pour solde nul et enjoint au ministre de l'intérieur de tenir compte de sa décision du 13 septembre 2010 affectant douze points au permis de conduire de M. C...D...A..., de rétablir le point irrégulièrement retiré à la suite de l'infraction du 20 juillet 2010 et, sous réserve d'autres infractions ayant entraîné des retraits de points commises postérieurement au 21 juin 2011, de restituer son permis de conduire à M. D...A...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

M. D...A...a demandé au président de la Cour, par courrier du 10 octobre 2014, d'assurer l'exécution de cet arrêt.

Par ordonnance du 22 avril 2015, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par mémoire enregistré le 24 avril 2015, le ministre de l'intérieur informe la Cour de ce qu'il a rétabli douze points sur le permis de conduire de M. D...A...mais que ce dernier a été informé par courrier du 6 février 2015, renouvelé le 22 avril 2015, de ce qu'il lui appartenait au préalable de renoncer à la demande de délivrance d'un permis de conduire effectuée par le requérant le 5 juillet 2011 auprès du préfet de Vaucluse ; M. D...A...n'ayant pas retiré sa demande, les difficultés d'exécution de l'arrêt ne lui sont pas imputables ; les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour résistance abusive sont irrecevables.

Par mémoire enregistré le 1er juillet 2015, le ministre de l'intérieur indique que le permis de conduire du requérant est maintenant doté de 12 points.

Par mémoire enregistré le 7 juillet 2015, présenté par MeB..., M. D...A...demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros pour résistance abusive et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, du fait de la volonté de l'Etat de se soustraire à l'exécution de l'arrêt de la Cour, il a été à tort privé de son permis de mai 2014 à juin 2015, ce qui a eu des conséquences sur sa santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ordonnance du 22 avril 2015 et consécutivement aux diligences accomplies par la Cour, le ministre de l'intérieur a reconstitué un solde de douze points sur le permis de conduire de M. D...A... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... A... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 mai 2014 ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ; que les conclusions de M. D... A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre doivent par suite être rejetées ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...D...-A... relatives à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 22 mai 2014.

Article 2 : L'Etat versera à M. D...-A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...D...A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...D...A....

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 15LY01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01477
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-01;15ly01477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award