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08/10/2015 | FRANCE | N°14LY00973

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14LY00973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) à lui verser une indemnité de 84 400 euros en réparation des préjudices économiques et moraux résultant du décès de sa fille Valérie, le 2 novembre 2001.

Par un jugement n° 1202085 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) à lui verser une indemnité de 84 400 euros en réparation des préjudices économiques et moraux résultant du décès de sa fille Valérie, le 2 novembre 2001.

Par un jugement n° 1202085 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1202085 du 31 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

2°) de prononcer la condamnation demandée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée, au motif que le SAMU ne disposait pas du dossier médical ni d'informations relatives à l'agression dont avait été victime sa fille, ce qui n'aurait pas permis à ce service de poser un diagnostic exact, alors que les praticiens qui l'avaient prise en charge avant le SAMU avaient constaté l'existence de plaies et posé le diagnostic exact ; le SAMU a commis une faute en transmettant une information erronée au service du déchoquage, à l'origine d'un retard de la prise en charge médicale et d'une perte de chance de survie ;

- il est fondé à demander la réparation du préjudice subi par sa fille avant son décès, au titre de la perte d'une chance de survie, ainsi que celle de son propre préjudice moral.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2015, le centre hospitalier universitaire de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le décès de la fille du requérant est dû à une plaie cardiaque par arme blanche, et même s'il était établi que le SAMU aurait dû indiquer au service des urgences que la victime présentait une plaie thoracique antérieure, il n'est pas démontré que ce défaut d'information serait à l'origine du dommage, en ce qu'il aurait pu contribuer à aggraver l'état de la victime et à conduire à son décès, dès lors que les conséquences fatales de la plaie cardiaque provoquée par l'agression étaient irréversiblement acquises dans leur totalité lorsque le SAMU l'a prise en charge, et alors que l'expert a reconnu une prise en charge médicale conforme aux données acquises de la science ;

- au surplus, il résulte de l'instruction pénale que le relais de l'information liée à la plaie n'est pas constitutif d'un manquement fautif, dès lors que le SAMU n'a transmis au service des urgences que l'information dont il disposait, relative notamment à la présence d'une plaie dont l'origine n'était pas connue et alors que la cause du malaise de la victime était difficile à identifier, eu égard à la nature de cette plaie, à l'absence de connaissance de l'agression, et à la présence de produits dans le sac de la victime pouvant laisser supposer une origine toxique ;

- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires du requérant sont dépourvues de toute justification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brahimi, avocat de M.A....

1. Considérant que Mlle B...A..., qui était âgée de 34 ans, a été victime d'une agression à l'arme blanche, le 2 novembre 2001, alors qu'elle se trouvait à proximité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; qu'après les premiers secours portés par deux médecins réanimateurs qui s'étaient fortuitement trouvés à proximité, elle a été intubée puis prise en charge par le SAMU et transférée en salle de déchoquage ; que la découverte d'une plaie thoracique profonde responsable d'une " tamponnade cardiaque " a justifié son admission pour une thoracotomie hémostase au bloc opératoire, où ont été constatées une plaie de la face antérieure du ventricule droit et une plaie de l'artère mammaire très hémorragique, et où elle est décédée ; que son père, M.A..., après avoir refusé une offre d'indemnisation proposée par l'ONIAM à la suite d'un avis émis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (CRCI), suite au dépôt, le 23 avril 2010, du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la CRCI de Rhône-Alpes, selon lequel Mlle A...est décédée " des suites directes de ses plaies thoraciques ", comme du rapport de l'autopsie pratiquée après son décès, selon lequel ce décès est " consécutif à une plaie cardiaque occasionnée par un ou plusieurs tiers à l'aide d'une ou de plusieurs armes blanches. Cinq plaies ont pu être dénombrées ", que le décès de Mlle A...trouve son origine directe dans la plaie cardiaque occasionnée par une agression par arme blanche ; que l'expert, tout en considérant que les conditions de prise en charge de l'intéressée ont été régulières et conformes aux données acquises de la science, a constaté, à partir de l'intervention du SAMU, une " dilution de l'information ", résultant de la mise en arrière plan de la notion de plaie thoracique, laquelle n'était pas assez nettement soulignée par le compte-rendu d'intervention de ce service, et du diagnostic initial de " tamponnade péricardique non traumatique " ; qu'il estime que cette perte d'information a contribué à induire en erreur le service d'urgence de l'hôpital, conduit à orienter de façon erronée les intervenants suivants et fait pratiquer des gestes exploratoires mal indiqués et des diagnostics insuffisants face à la " détresse vitale majeure " présentée par la patiente ; qu'il mentionne toutefois également que le chirurgien et les réanimateurs en charge de la patiente partageaient collégialement " cette erreur qui ne relève pas de la faute médicale " et qui peut aussi bien trouver son origine dans la situation critique de la blessée, voire dans l'absence de saignement extériorisé de la plaie thoracique, laquelle, bien que mentionnée dans le rapport d'intervention du SAMU, était qualifiée de " peu profonde " ; qu'en outre, les prélèvements ultérieurs ont révélé que la victime était alors fortement alcoolisée et sous l'emprise d'une surdose de Méthadone, circonstances qui ont nécessairement rendu plus difficile la formulation d'un diagnostic et l'évaluation de la gravité des atteintes corporelles ; que, dès lors, aucune faute dans la prise en charge de Mlle A...par les services du centre hospitalier universitaire de Grenoble, lesquels ignoraient l'agression dont celle-ci avait fait l'objet, ne peut être retenue ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'erreur de diagnostic qui aurait été commise et les préjudices que M. A...affirme avoir subis à la suite du décès de sa fille n'est pas établie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 14LY00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00973
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BRAHIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-08;14ly00973 ?
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