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12/11/2015 | FRANCE | N°13LY01202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 13LY01202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Roches a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'une décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé la restitution d'une somme de 6 066 euros et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 066 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 5 novembre 2012, en réparation du préjudice découlant d'un avis à tiers détenteur l'ayant

privée des loyers qu'elle aurait dû percevoir de la société Market HD, et une somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Les Roches a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'une décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a refusé la restitution d'une somme de 6 066 euros et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 066 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable du 5 novembre 2012, en réparation du préjudice découlant d'un avis à tiers détenteur l'ayant privée des loyers qu'elle aurait dû percevoir de la société Market HD, et une somme de 1 500 euros, en réparation des préjudices de toute nature résultant du comportement fautif de l'administration.

Par une ordonnance n° 1301342 du 25 mars 2013, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2013 et des mémoires, enregistrés les 14 et 17 octobre 2013, la SCI Les Roches, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon, en date du 25 mars 2013 ;

2°) de prononcer l'annulation et les condamnations demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige ne porte pas sur l'existence et la portée du privilège du Trésor mais sur l'exigibilité des sommes prélevées par l'administration, alors qu'elle n'était pas la débitrice légale des taxes foncières établies au titre des années 2009 et 2010, en méconnaissance des dispositions des articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ;

- un tel litige n'est pas un recours relatif aux impôts locaux ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives à l'existence, la quotité et l'exigibilité des sommes en question, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans ses décisions n° 269576 du 13 juillet 2006 et n° 280953 du 21 novembre 2007 ;

- ce ne sont que les requêtes formant opposition contre un avis à tiers détenteur et dans lesquelles le requérant ne conteste que l'existence et la portée du privilège du Trésor qui relèvent de la compétence du juge judiciaire, comme l'a jugé le Conseil d'Etat par une décision n° 293828 du 21 mars 2008 ;

- elle conteste l'exigibilité des sommes en cause au regard des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, la circonstance que ces sommes aient été recouvrées par le biais d'un avis à tiers détenteur étant sans influence sur la compétence de la juridiction administrative comme l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 280953 du 21 novembre 2007 ;

- l'administration ne saurait lui opposer le délai de recours prévu par l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le litige ne concernant pas l'avis à tiers détenteur mais le refus de restitution d'un indu ;

- la demande adressée au tribunal administratif a bien été précédée d'une réclamation préalable, la fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable n'ayant en outre été présentée qu'après la liaison du contentieux par une défense au fond ;

- ayant acquis l'immeuble concerné le 21 janvier 2010, elle n'est pas redevable de la taxe foncière établie au titre des années 2009 et 2010 ;

- le cahier des conditions de la vente précise expressément que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège, l'administration ne pouvant lui demander de régler une dette du précédant propriétaire alors qu'elle n'a aucune dette à l'égard de ce dernier ;

- le Trésor public, qui pouvait déclarer sa créance lors de la liquidation de la SCI Givors 2 vallées, a cru à tort pouvoir réparer cet oubli en faisant usage du privilège institué par l'article 1920 du code général des impôts, alors que cet article ne permet pas de constituer débiteur une autre personne que le redevable de l'impôt ;

- la décision lui refusant le remboursement d'une somme de 6 066 euros est illégale ;

- l'administration fiscale a commis une faute en procédant illégalement au recouvrement de la somme litigieuse par le biais d'un avis à tiers détenteur et une nouvelle faute en lui refusant le remboursement de la somme indument versée par son locataire, ce qui lui a occasionné un préjudice de 6 066 euros ;

- la persistance de l'administration dans son erreur, avec une mauvaise foi manifeste, lui a causé un préjudice distinct de la perte des loyers, lequel peut être évalué à 1 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre 2013 et 18 octobre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si les dispositions du 5° de l'article R. 222-13 concernent aussi bien l'assiette que le recouvrement des impôts locaux autres que la taxe professionnelle, elles se limitent aux recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ;

- il résulte de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales que la demande de la SCI Les Roches était tardive, quand bien même elle ne concernerait pas l'avis à tiers détenteur du 17 février 2012 mais l'obligation de payer qui en résulte ;

- la requérante a bien contesté les 27 et 29 février 2012 la mise en oeuvre du droit de suite et a reçu une réponse en date du 2 mars 2012 qu'elle devait contester dans un délai de deux mois à compter du 6 mars 2012, la réponse qui lui a été apportée le 21 décembre 2012 n'ayant pas ouvert de voie de recours ;

- les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor relèvent des juridictions civiles comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans ses décisions n° 269576 du 13 juillet 2006 et n° 293828 du 21 mars 2008, le litige concernant le recouvrement de l'impôt et non son bien-fondé ;

- la taxe foncière est une imposition attachée à l'immeuble et non à la personne figurant au rôle ;

- si la requête est considérée comme une contestation relative au recouvrement, elle ne peut être fondée sur l'article 1415 du code général des impôts ;

- la faute invoquée par la requérante n'est pas détachable de la contestation relative à l'existence et la portée du privilège du Trésor ;

- la requérante ne justifie pas d'une réclamation préalable à sa demande de dommages et intérêts, ce qui rend cette demande irrecevable ;

- les conclusions indemnitaires ne peuvent être valablement présentées dans une requête tendant à la restitution d'une imposition ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision n° 41784 du 13 juillet 1965 ;

- l'existence d'un recours parallèle fiscal s'oppose à la recevabilité de l'action indemnitaire ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ses décisions n° 8769 du 11 octobre 1978 et n° 304632 du 16 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCI Les Roches.

1. Considérant que la SCI Les Roches a acquis par voie d'adjudication, le 21 janvier 2010, un immeuble situé dans la zone industrielle Vallée du Gier à Givors (Rhône) ; que le précédent propriétaire de cet immeuble n'ayant pas acquitté les cotisations de taxe foncière dont il était redevable au titre des années 2009 et 2010, l'administration fiscale a émis, le 17 février 2012, un avis à tiers détenteur adressé au locataire de cet immeuble pour le recouvrement de ces cotisations sur le fondement des dispositions de l'article 1920 du code général des impôts ; qu'après avoir vainement contesté cet avis à tiers détenteur, la SCI Les Roches a réclamé, par lettre du 5 novembre 2012, la restitution d'une somme de 6 066 euros correspondant à ces cotisations de taxe foncière, dont elle estime ne pas être redevable ; que le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation par une décision du 21 décembre 2012 ; que la SCI Les Roches a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 066 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation du 5 novembre 2012, et une indemnité de 1 500 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant du comportement de l'administration à son égard ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 25 mars 2013 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; que l'article R. 222-14 dispose : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " et l'article R. 222-15 précise : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. " ;

3. Considérant que la SCI Les Roches a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 21 décembre 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 6 066 euros indûment recouvrée auprès de la société Market HD, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 066 euros en réparation du préjudice découlant du manque à gagner sur les loyers qu'elle aurait dû percevoir de cette société et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant du comportement de l'administration à son égard ; que, dès lors, cette demande de la SCI Les Roches doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation d'un refus de restitution de cotisations de taxe foncière, dont l'administration fiscale l'a estimée redevable par application du droit de suite qu'elle attache au privilège du Trésor prévu par les dispositions du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, et, d'autre part, à l'indemnisation de préjudices évalués à moins de 10 000 euros ;

4. Considérant que le litige relatif à la réclamation d'une société devant l'administration fiscale tendant à ce que cette dernière lui rembourse les sommes versées au titre de la taxe foncière établie au nom d'une autre société et relative à des périodes pendant lesquelles elle n'était pas la propriétaire de l'immeuble constitue un recours de plein contentieux en restitution de la somme prélevée et ressortit à ce titre à la compétence de la juridiction administrative, alors même que l'administration a mis en oeuvre les dispositions du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts ; que ces conclusions en restitution ont trait à un impôt local autre que la taxe professionnelle ou la contribution économique territoriale, au sens des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 ; que, par ailleurs, le montant des indemnités demandées au tribunal administratif de Lyon en réparation des préjudices imputés par la requérante aux agissements de l'administration fiscale est inférieur au montant de 10 000 euros déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de la demande présentant ainsi à juger un litige au nombre de ceux mentionnés au 7° de l'article R. 222-13 ; que, par suite, il résulte des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat, même si la possibilité d'un appel a été mentionnée à tort dans la lettre de notification de cette ordonnance ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la SCI Les Roches au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY01202 de la SCI Les Roches est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Roches et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

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N° 13LY01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01202
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-12;13ly01202 ?
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