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05/01/2016 | FRANCE | N°14LY01892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2016, 14LY01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Chalets Gourmands a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 29 février 2008 et des pénalités co

rrespondantes.

Par un jugement n° 1102402 et 1102409 en date du 18 avril 2014, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Chalets Gourmands a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 29 février 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1102402 et 1102409 en date du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, la SARL Les Chalets Gourmands, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2014 ;

2°) de la décharger des impositions et droits en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne le rejet de charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation au titre de son exercice clos en 2006 ; la réponse aux observations du contribuable a maintenu une partie des rectifications litigieuses sans motivation ;

- c'est à tort que l'administration a rejeté des sommes comptabilisées au crédit du compte courant de MmeA..., sa gérante, pour des montants de 31 584,96 euros et de 26 000 euros au titre respectivement de ses exercices clos en 2005 et 2006 car le montant du solde de ce compte courant s'élevait à 30 445,96 euros au 30 septembre 2005 et à 36 248,72 euros au 30 septembre 2006 et que seul peut constituer un passif injustifié le solde du compte existant à la clôture de l'exercice et non les écritures venant contribuer à la formation dudit solde ;

- l'administration n'était pas fondée à rejeter la déduction de charges au motif qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de son exploitation ; au titre de son exercice clos en 2005, elle ne justifie pas du rejet de la déduction en charges des factures Locadem, Loxam et Ada qui correspondent aux frais de déménagement et de garde meubles du matériel de la société dans le cadre du transfert de son lieu d'exploitation de la Clusaz à Valmeinier ; l'administration n'établit pas que les frais de garde meuble ont correspondu au déménagement de sa gérante ; la circonstance que la facture de location d'un camion soit établie au nom du conducteur et non de la société ne fait pas obstacle au fait que la dépense a été effectuée dans l'intérêt de l'exploitation ; elle a fait l'objet de rectifications au titre de son exercice clos en 2006 sur des dépenses qu'elles n'avaient pas comptabilisées en charges (factures Boileau du 3 mai 2006, Martin Cocher du 5 mai 2006, Juclemat du 8 mai 2006, Maido Production du 17 mai 2006, Restau du Luna du 26 mai 2006, Nefs Chamnord du 3 juin 2006 et Maurienne ameublement du 9 juin 2006) ; le vérificateur a imposé deux fois la même dépense de 33 euros correspondant à une note de restaurant du 15 juin 2006 ; la même dépense Nescom d'un montant de 163,04 euros HT a fait l'objet d'un double rappel les 16 mars et 10 avril 2006 ; la dépense " ch Vélo " du 5 juillet 2006 réintégrée à son bénéfice pour un montant de 49,80 euros n'a été comptabilisée en charges que pour un montant de 41,64 euros ;

- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause les immobilisations passées en charges dès lors qu'aux termes de la doctrine administrative énoncée dans l'instruction administrative 4 D-1-88 du 29 février 1988, les matériels et outillages dont la valeur unitaire est inférieure à 500 euros peuvent faire l'objet d'une déduction immédiate ; elle justifie par la production de factures que la valeur unitaire des biens en cause était inférieure à 500 euros ; l'administration ne peut soutenir qu'il s'agit d'un renouvellement de matériel dès lors cette restriction ne s'applique qu'aux matériels et mobiliers de bureau et non aux matériels et outillages de manière générale ;

- c'est à tort que le vérificateur a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures Locadem, Loxam et Ada, pour un montant total de 1 305 euros, car elles correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de son exploitation ;

- la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondée car ce taux est légalement applicable au chiffre d'affaires réalisé au titre de la vente de produits alimentaires dans son magasin de ventes de produits régionaux ; elle n'a pas effectué de ventes à emporter dans son restaurant et a justifié du détail des ventes de ce restaurant par la production de vingt trois carnets d'additions.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification répond aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à bon droit que l'administration a rejeté des sommes comptabilisées au crédit du compte courant de Mme A...au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pour des montants totaux respectifs de 31 585 et 26 000 euros dès lors que ces sommes constituaient un passif injustifié ;

- l'administration est fondée à remettre en cause au titre de l'exercice clos en 2005 la déduction en charges des factures Locadem (5 859 euros), Loxam (121 euros) et Ada (444 euros) car la société requérante ne justifie pas qu'elles correspondent à des dépenses effectuées dans l'intérêt de l'exploitation ;

- l'administration est fondée à remettre en cause les immobilisations déduites en charges ; la facture " Somabo " du 17 novembre 2005, qui porte sur des travaux de charpente et la facture " les Sens du Bois " du 26 novembre 2005, qui porte sur la fourniture et la pose d'une porte et d'un cylindre de condamnation, ne sont pas concernées par la doctrine qui ne s'applique qu'aux matériels et outillages et aux matériels et mobiliers de bureau ; la facture " Cocktail Scandinave " du 12 décembre 2005 concerne l'acquisition de quatre tables, de deux chaises et d'un bar en pin massif effectuée dans le cadre de l'équipement du restaurant exploité par la société requérante à compter du 1er janvier 2006 et n'entre pas ainsi dans le champ d'application de la doctrine ; toutefois, elle admet la déduction en charge d'une chaine de marque Sony à hauteur d'un montant de 250,63 euros HT (300 euros TTC) correspondant à une facture " expert " du 18 novembre 2005, soit une réduction en base de 251 euros ;

- c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures Locadem, Loxam et Ada, pour un montant total de 1 305 euros dès lors que ces dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société ;

- la société requérante n'est pas fondée à contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur joutée sur les opérations qu'elle a taxées au taux réduit car elle n'a pas justifié du montant des opérations soumises au taux réduit, y compris au niveau de l'épicerie pour laquelle certains produits ne relèvent pas du taux réduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Les Chalets Gourmands, qui exerce une activité de restauration et de vente de produits alimentaires régionaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt au titre de ses exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2004 au 29 février 2008 ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les rectifications effectuées au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ont été faites selon la procédure de rectification contradictoire et au titre de l'exercice clos en 2007 selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article 66 du livre de procédure fiscale pour non dépôt d'une déclaration dans le délai légal ; que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les rappels de droits ont été effectués selon la procédure de rectification contradictoire au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006 et au titre des mois de janvier, février, octobre et novembre 2007 et selon la procédure de taxation d'office au titre des mois d'octobre à décembre 2006, mars à septembre 2007 et janvier et février 2008 ; que les impositions et droit supplémentaires en litige ont été assortis d'intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour dépôt tardif de déclarations ; que la SARL Les Chalets Gourmands relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 avril 2014 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et des droits supplémentairement mis à sa charge et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 22 janvier 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 91 euros, du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Les Chalets Gourmands au titre de son exercice clos en 2007 ; que les conclusions de la requête de la SARL Les Chalets Gourmands relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ;

4 . Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 2 octobre 2008 mentionne que la déduction de certaines charges n'est pas admise au titre de l'exercice clos en 2006 au motif qu'elles ne sont pas justifiées et renvoie à une annexe 2 intitulée " hors gestion normale ", qui récapitule la date, l'objet et le montant des dépenses dont la déduction est refusée et indique devant chaque dépense, si la dépense provient d'un relevé bancaire et si la facture correspondante n'a pas été présentée ; que, dès lors, la société requérante était à même de faire utilement valoir ses observations sur le caractère professionnel ou personnel desdites dépenses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réponse aux observations du contribuable du 13 janvier 2009 n'a pas motivé le rejet de dépenses au titre desquelles la société requérante a formulé des observations ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne répondent pas aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le rejet de charges non exposées dans l'intérêt de la société, engagées au titre de son exercice clos en 2006 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés et des contributions à cet impôt :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) " ;

6. Considérant que l'administration a rejeté des sommes comptabilisées au crédit du compte courant de MmeA..., gérante de la SARL Les Chalets Gourmands, pour un montant total de 31 585 euros au titre de l'exercice de la société clos en 2005 et de 26 000 euros au titre de son exercice clos en 2006, au motif que ces somme n'étaient pas justifiées ; qu'en se bornant à faire valoir que le montant du solde de son compte courant s'élevait à 30 445,96 euros au 30 septembre 2005 et à 36 248,72 euros au 30 septembre 2006, la société requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ces rectifications ; qu'en l'absence de toute justification apportée par la SARL Les Chalets Gourmands sur les sommes en cause, c'est à bon droit que l'administration a rejeté ces sommes comme constitutives d'un passif injustifié ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) " ;

8. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

9. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de charges du résultat imposable des exercices vérifiés au motif qu'il n'était pas établi que ces charges ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et/ou n'étaient pas justifiées ; que la société requérante se borne à soutenir que les factures Locadem, Loxam et Ada sont déductibles de son exercice clos en 2005 car elles correspondent à des dépenses de garde-meuble et de location exposées dans le cadre du déménagement de la société de la Clusaz à Valmeinier, sans produire aucune pièce à l'appui de ses dires, alors que l'administration soutient sans être contredite que la facture Loxam n'est pas établie à son nom et, par ailleurs, que les factures Locadem ont correspondu au déménagement de sa gérante de la commune de Sonnaz à celle de Valmeinier ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que ces dépenses ont été effectivement réalisées dans l'intérêt de son exploitation ; que s'agissant des dépenses dont la déduction a été remise en cause au titre de son exercice clos en 2006, la société requérante n'établit pas que les rectifications relatives aux dépenses Boileau du 3 mai 2006, Martin Cocher du 5 mai 2006, Juclemat du 8 mai 2006, Maido Production du 17 mai 2006, Restau du Luna du 26 mai 2006, Nefs Chamnord du 3 juin 2006 et Maurienne ameublement du 9 juin 2006 ont porté sur des charges non comptabilisées, par la seule production d'un extrait du grand livre général qui ne porte pas sur la période correspondant à ces dépenses ; qu'il n'est pas établi par les pièces jointes au dossier que la même dépense Nescom d'un montant de 163,04 euros HT a fait l'objet d'un double rappel, soit le 16 mars et le 10 avril 2006 ; qu'elle n'établit pas que la dépense " ch Vélo " du 5 juillet 2006 réintégrée à son bénéfice pour un montant de 49,80 euros n'aurait été comptabilisée en charges que pour un montant de 41,64 euros ; que, par suite, la SARL Les Chalets Gourmands n'est pas fondée à contester la remise en cause par l'administration de la déduction des charges susmentionnées de ses exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'en revanche, il résulte du relevé de charges joint à la proposition de rectification que le vérificateur a réintégré deux fois la même note de restaurant d'un montant de 33 euros le 15 juin 2006 ; que la société requérante qui fait valoir, sans être contredite, avoir été ainsi doublement imposée sur la même somme, est par suite fondée à demander une réduction de sa base d'imposition de 33 euros au titre de son exercice clos en 2006 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

11. Considérant que la société requérante invoque la doctrine énoncée dans l'instruction 4 D-1-88 du 29 février 1988 dont il résulte que les entreprises sont autorisées à déduire en charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables, le prix d'achat de certains biens amortissables de faible valeur, soit des matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau, d'une valeur inférieure à 2 500 F HT ; que, toutefois, l'achat de bois et les travaux relatifs à une charpente et l'achat d'une porte avec un cylindre de condamnation ne constituent ni des matériels et outillages ni du matériel et mobilier de bureau et dès lors n'entrent pas dans le champ d'application de cette doctrine ; qu'il en est de même des tables, des chaises et du bar acquis le 12 décembre 2005 et des armoires, tables, tiroir en inox et de la caisse acquis le 3 décembre 2005 qui, en tant que meubles meublants qui n'ont pas été acquis dans le cadre d'un renouvellement courant mais pour équiper le restaurant exploité par la société requérante à compter du 1er janvier 2006, ne sont pas concernés par la doctrine invoquée ; que, dès lors, la SARL Les Chalets Gourmands n'est pas fondée à contester le rejet de la déduction en charges de ces biens au titre de son exercice clos en 2006, sur le fondement de la doctrine énoncée dans l'instruction 4 D-1-88 du 29 février 1988 ; que, par contre, l'achat à hauteur d'un montant de 418,06 euros hors taxe d'une cave à vin, selon une facture du 18 novembre 2005, régulièrement comptabilisée, entre dans le champ d'application de ladite doctrine dès lors que cet achat ne constitue pas l'objet même de l'activité de la société requérante ; qu'il est de même, pour les mêmes motifs, de l'achat d'une chaine micro de marque Sony d'un montant de 250,63 euros HT ainsi que cela résulte de la facture Expert du 18 novembre 2005 produite par cette société et déductible au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ; que, par suite, la base d'imposition de la SARL Les Chalets Gourmands doit être réduite respectivement de 418,06 euros et de 250,63 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ;

S'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors applicable : " I. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) " ;

13. Considérant que la société requérante se borne à faire valoir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures Locadem, Loxam et Ada, pour un montant total de 1 305 euros, au motif qu'elles sont relatives à l'entreposage de son matériel dans l'attente de la fin des travaux réalisés dans son nouveau local situé à Valmeinier, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que l'administration soutient sans être contredite que la facture Loxam n'est pas établie à son nom et, par ailleurs, que les factures Locadem ont correspondu au déménagement de sa gérante de la commune de Sonnaz à celle de Valmeinier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 20 mai 2008, ne justifie ni de la ventilation et du montant des recettes réalisées, d'une part, dans le cadre de son activité de restauration et, d'autre part, dans le cadre de son activité de vente de produits régionaux ni de la répartition du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cette activité de vente en magasin en fonction des produits vendus ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses opérations réalisées au cours de la période du 30 septembre 2005 au 29 février 2008 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Chalets Gourmands est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de son exercice clos en 2006, correspondant à une réduction de base de 701,69 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL Les Chalets Gourmands au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 91 (quatre-vingt-onze) euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Les Chalets Gourmands a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2007 et les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Les Chalets Gourmands.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés de la SARL Les Chalets Gourmands est réduite de 701,69 euros ( sept-cent-un euros et soixante-neuf centimes) au titre de son exercice clos en 2006.

Article 3 : La SARL Les Chalets Gourmands est déchargée de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2, et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Les Chalets Gourmands est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Chalets Gourmands et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 janvier 2016.

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N° 14LY01892

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01892
Date de la décision : 05/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-05;14ly01892 ?
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