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09/02/2016 | FRANCE | N°14LY03558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14LY03558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1103467 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004.

Par un jugement n° 1103467 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

Sur le bien fondé de l'imposition :

- la dette de taxe sur la valeur ajoutée qui apparaissait au bilan d'ouverture de l'exercice 2004 n'était pas atteinte de prescription, la prescription au titre de la taxe sur la valeur ajoutée étant intervenue pour cette dette le 31 décembre 2006 ;

- il appartenait à l'administration fiscale, qui soutenait que la dette était atteinte par la prescription, de rapporter la preuve de l'intervention de cette prescription.

Sur les majorations pour manquement délibéré :

- il n'a pas pu volontairement minorer sa déclaration de résultat, dès lors qu'il ne pouvait qu'ignorer en 2004, la part de la dette qui serait prescrite en 2006 ;

- la décision de l'administration de lui infliger une majoration n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne se réfère pas aux circonstances particulières de l'espèce et ne vise que les redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...exerce depuis le 1er juillet 1995, à titre individuel, une activité de travaux immobiliers à laquelle il a adjoint une activité de marchand de biens ; qu'il a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, étendue jusqu'au 30 juin 2007 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale ayant estimé que figurait au bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit une dette de taxe sur la valeur ajoutée non justifiée à hauteur de 31 575 euros, elle a adressé à M. A...le 19 décembre 2007 une proposition de rectification réintégrant cette somme en tant que passif injustifié dans les bases imposables de l'exercice 2004 ; que l'administration a maintenu, dans sa réponse du 18 mars 2008, aux observations de M. A...du 30 janvier 2008, le redressement litigieux ; que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu, assortie d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 31 juillet 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l' article 38 précité, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. "

4. Considérant que M. A...a porté dans ses écritures de passif à l'ouverture du bilan de l'exercice clos en 2004 une somme de 89 020 euros correspondant au montant du compte créditeur de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au 31 décembre 2003 ; que l'administration a constaté qu'à la clôture du dernier exercice contrôlé, soit le 31 décembre 2006, figurait encore au passif du bilan de la société une somme de 31 575 euros correspondant à un reliquat de cette somme, et donc à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée avant 2004 et prescrite en 2007, année de la vérification de comptabilité ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, l'administration, procédant à la correction symétrique des bilans, a réintégré cette somme en tant qu'élément non justifié du passif dans les bases imposables de l'exercice 2004, premier exercice non prescrit ;

5. Considérant que M.A..., qui n'a produit aucun élément de nature à identifier le détail et l'origine des dettes de taxe sur la valeur ajoutée successives regroupées dans cette écriture globale, ce qui ainsi ne permet pas de s'assurer de leurs dates d'exigibilité respectives, et qui n'a fait état d'aucun évènement susceptible d'avoir interrompu la prescription de ce dette de taxe sur la valeur ajoutée, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette dette était toujours exigible au 1er janvier 2004 et pouvait rester inscrite au passif, à cette échéance ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'elle ne pouvait rattacher l'erreur dans les écritures de passif à un exercice précis, l'administration était fondée à imposer cette somme au titre de l'année 2004 ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

6. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que l'administration fiscale n'avait pas suffisamment motivé la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et que celle-ci n'était pas justifiée, faute pour l'administration de démontrer sa mauvaise foi ; qu'il résulte de l'instruction que, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur les motifs de faits contenus dans la proposition de rectification et venant au soutien de l'application de pénalités pour manquement délibéré au titre du redressement dont M. A...a fait l'objet au titre l'impôt sur le revenu, ces moyens doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14LY03558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03558
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-02-09;14ly03558 ?
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