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17/03/2016 | FRANCE | N°14LY02659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14LY02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1301914 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Dijon, en date du 25 avril 2014 ;

2°) de leur accorder la décharge partielle de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1301914 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 25 avril 2014 ;

2°) de leur accorder la décharge partielle des impositions contestées restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en mentionnant l'instruction de base BOI-IR-BASE-20-30-20-10-20120912 et la réponse ministérielle C...du 1er décembre 1986, qu'ils ont satisfait à l'obligation de justifier le montant des sommes dont ils entendent obtenir la déduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- qu'alors que les requérants ont à charge d'établir la réalité de l'existence et du montant des sommes versées à titre de pensions alimentaires à la mère de M.B..., ils ont entretenu une confusion entre les patrimoines de M. B...et celui de sa mère, de sorte qu'il est impossible de cerner le montant exact des décaissements effectués au bénéfice de la mère de M. B...;

- qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de la documentation de base n° 5B 2421 qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont l'administration a fait application.

Les requérants ont présenté un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2016, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 et 2010, l'administration a remis en cause les sommes déclarées par M. et Mme B... au titre de l'emploi d'un salarié au domicile d'un ascendant de plus de soixante-cinq ans et bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à hauteur de respectivement 19 282 euros et 19 436 euros ; que, par une réclamation du 5 février 2013, les intéressés ont demandé que soient déduites de leur revenu global, des sommes de respectivement 3 728 euros et 6 780 euros au titre de pensions alimentaires versées au bénéfice de la mère de M. B...; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont faits à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

3. Considérant que, si M. et Mme B...font valoir qu'il ont ouvert un compte bancaire à la Caisse d'épargne au nom de M.B..., alimenté par virements mensuels effectués par sa mère et à partir duquel les paiements par chèques ou virements au bénéfice de sa mère étaient effectués, ils n'établissent pas que les dépenses effectuées à partir de ce compte sont supérieures aux versements sur ce compte provenant de la mère de MmeB..., en se bornant à produire une attestation de la société Urbania indiquant que le paiement du loyer du garde meuble de la mère de Mme B...est assuré par M. B...et son épouse, des attestations du trésorier public afférentes à la prise en charge par M. B...des frais de séjour en EPHAD de Mme B...et enfin des relevés du compte bancaire de la mère de M.B..., alors que les rentrées d'argent ne sont pas toujours identifiables et que les sorties d'argent peuvent alimenter le livret A de M. B...mais également celui de sa mère ainsi que le livret de développement durable de M. B...; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de la mère de M. B... ;

4. Considérant qu'en se bornant à mentionner la doctrine administrative (BOI-IR-BASE-20-30-20-10-20120912) et la réponse ministérielle à M.C..., qui n'ajoutent rien à la loi, ils n'assortissent pas leur argumentation sur ce point des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 14LY02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02659
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-17;14ly02659 ?
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