La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2016 | FRANCE | N°15LY00213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 15LY00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne à lui verser la somme de 355 362,07 euros avec intérêts de droit pour perte de chance sérieuse d'intégrer la fonction publique territoriale depuis le mois de septembre 2001, par application des dispositions de la loi du 3 janvier 2001.

Par jugement n° 1303001 du 6 novembre 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 7 mai et 29 juillet 2015, M. F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne à lui verser la somme de 355 362,07 euros avec intérêts de droit pour perte de chance sérieuse d'intégrer la fonction publique territoriale depuis le mois de septembre 2001, par application des dispositions de la loi du 3 janvier 2001.

Par jugement n° 1303001 du 6 novembre 2014 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 7 mai et 29 juillet 2015, M. F... représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 novembre 2014 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne à lui verser une indemnité de 354 077,37 euros avec intérêts de droit au titre d'un préjudice financier, ainsi que les sommes de 25 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence et de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas eu communication du mémoire de la communauté d'agglomération, enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2014, alors qu'il s'agissait de l'unique mémoire rédigé par avocat ; de même, son mémoire enregistré le même jour au greffe n'a pas été communiqué à la communauté d'agglomération, alors qu'il évoquait pour la première fois l'atteinte au principe d'égal accès à la fonction publique et qu'il était accompagné d'une pièce justifiant de ce qu'il possède le diplôme requis par la loi du 3 janvier 2001 ; le tribunal a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le principe de libre administration des collectivités territoriales ne s'oppose pas à ce que ces dernières appliquent le dispositif prévu par la loi du 3 janvier 2001 qui leur impose de mettre les agents en mesure de présenter une demande d'intégration dans la fonction publique ;

- il ressort des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001, ainsi que de l'article 6 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de cette loi, que l'administration est tenue d'envoyer des propositions d'intégration à tous les agents concernés par le plan de résorption de l'emploi précaire, ne serait-ce que pour les informer de l'existence de celui-ci ;

- en ne l'intégrant pas dans la fonction publique territoriale au titre de la loi Sapin, alors qu'elle l'a fait pour d'autres agents placés dans une situation identique, la communauté d'agglomération a violé le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics ;

- il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'une intégration directe ; il a perdu une chance sérieuse d'intégrer la fonction publique en septembre 2001 et justifie de préjudices liés à la perte de revenus et de droits à pension de retraite ; également, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral ;

- il a pris connaissance de sa créance en consultant son avocat le 21 août 2012 ;

- il remplissait les conditions requises par la loi du 3 janvier 2001.

Par un mémoire distinct enregistré le 28 mai 2015 et un nouveau mémoire enregistré le 29 juillet 2015, M.F..., demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 4 et 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

Il soutient que :

- les dispositions contestées sont applicables au litige ; la responsabilité de la commune qui l'employait initialement a été transférée à la communauté d'agglomération y compris sur ce point ;

- ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;

- elles sont entachées d'une incompétence négative du législateur en ce qu'elles laissent aux collectivités le pouvoir de choisir, parmi les agents remplissant les conditions fixées par la loi, ceux qui seront invités à demander leur titularisation ;

- elles portent atteinte au principe d'égal accès à la fonction publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 24 juin 2015, la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ;

2°) de rejeter la requête de M.F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. F...ayant été mal dirigée, l'inconstitutionnalité des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ne peut utilement être soulevée dans cette procédure ; en effet, l'abstention fautive alléguée n'est pas liée à l'activité du service transféré ;

- les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 énonçaient précisément les conditions qui devaient être réunies pour bénéficier d'une titularisation et le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

- ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ni plus particulièrement au principe énoncé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- les parties ont été mises à même de présenter des observations sur le motif du jugement relatif à la circonstance que les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 ne comportaient aucune obligation pour les collectivités territoriales de formuler une proposition de titularisation aux agents contractuels susceptibles d'être titularisés ;

- le principe de libre administration des collectivités territoriales s'oppose à ce que ces collectivité puissent être dans l'obligation de mettre leurs agents contractuels en mesure de présenter une demande d'intégration dans la fonction publique ;

- les collectivités territoriales n'étaient pas tenues d'adresser à leurs agents non titulaires susceptibles d'être intégrés une proposition d'intégration ;

- le principe d'égal accès à la fonction publique n'a pas été méconnu et M. F...n'a subi aucune discrimination ; les autres agents de la collectivité qui ont été titularisés occupaient des emplois différents et étaient placés dans des situations objectivement différentes ;

- à titre subsidiaire, la créance dont se prévaut le requérant était prescrite au 1er janvier 2011 ;

- M. F...ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par la loi du 3 janvier 2001 ;

- le montant du préjudice allégué est manifestement excessif et n'est pas établi ;

- le vice de légalité externe évoqué par M. F...en première instance était inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me C..., pour M.F..., ainsi que celles de MeE..., pour la communauté d'agglomération Chalon-Val de Bourgogne.

1. Considérant que M. F...qui a été employé par la commune de Chalon-sur-Saône, puis par la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne, en qualité d'agent non titulaire, pour exercer les fonctions de professeur territorial d'enseignement artistique, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette communauté d'agglomération à lui verser une indemnité de 355 362,07 euros avec intérêts de droit, en réparation d'une perte de chance sérieuse d'intégrer la fonction publique territoriale depuis le mois de septembre 2001 au titre des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges de première instance que la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne a produit, le 7 mars 2014, son premier mémoire en défense, lequel a été communiqué à l'avocat du requérant le 11 mars 2014 ; que le requérant fait valoir qu'il n'a pas eu communication du seul mémoire de la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne présenté par un avocat et enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2014 et que son mémoire, enregistré le même jour au greffe, n'a pas été communiqué à la partie adverse ; que, toutefois, ces mémoires ne contenaient aucun élément nouveau de nature à influer sur l'issue du litige ou sur lequel se serait fondé le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, en ne communiquant pas ces mémoires, les premiers juges n'ont méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'ont commis, à cet égard, aucune irrégularité ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; / 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. / Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents. / Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci. " ;

5. Considérant que les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée ont pour objet de déroger à la règle du recrutement des fonctionnaires par concours afin de permettre, en tant que de besoin, l'intégration directe au sein de la fonction publique territoriale d'agents non titulaires répondant à des conditions qu'elle définit, dans un but de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ; qu'au regard du principe d'égal accès aux emplois publics, proclamé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, qui n'interdit pas de prévoir dans certains cas la possibilité de recruter des agents sans concours, aucune disposition contenue dans les articles précités de la loi du 3 janvier 2001 ne peut être regardée comme permettant le recrutement de fonctionnaires sans qu'il soit tenu compte des capacités, vertus ou talents des personnes concernées ; que ce même principe n'impliquait pas de prévoir dans la loi, qui n'a pas pour objet de créer un droit à titularisation, une obligation de mettre les agents entrant dans son champ d'application à même de demander leur intégration et ne faisait pas obstacle à ce que soit laissée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, au titre du principe de libre administration des collectivités territoriales, la possibilité de proposer ou non une titularisation à ceux de leurs agents non titulaires répondant aux conditions fixées, au regard des besoins du service et de la capacité des intéressés à les satisfaire ; qu'ainsi la question soulevée par le requérant, au soutien de laquelle il fait valoir que la loi méconnaît le principe d'égal accès aux emplois publics et que le législateur ne pouvait, sans méconnaître sa compétence au regard de ce principe, se dispenser d'imposer une obligation d'information aux agents concernés, apparaît dépourvue de caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001, que l'intégration des agents non titulaires recrutés par les collectivités territoriales, sous certaines conditions, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, est une faculté et non un droit, subordonnée à une proposition d'intégration faite par l'autorité territoriale compétente dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 ; qu'ainsi, et alors même que le requérant remplissait l'ensemble des conditions légales pour être nommé par voie d'intégration directe dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, l'autorité territoriale qui l'employait n'était pas tenue de lui proposer une telle intégration ;

7. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que des agents non titulaires de la commune de Chalon-sur-Saône ont bénéficié d'une titularisation au titre des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001, ne permet pas, en l'absence de tout élément circonstancié de nature à établir que ces recrutements auraient été effectués sans considération des capacités des intéressés et des besoins du service ou qu'ils concerneraient des agents placés dans une situation identique, à tous points de vue, à celle de M.F..., de regarder le fait qu'aucune proposition d'intégration ne lui ait été soumise comme caractérisant une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à engager à son égard la responsabilité de la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. F...une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.F....

Article 2 : La requête de M. F...est rejetée.

Article 3 : M. D...F...versera une somme de 500 euros à la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et à la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

''

''

''

''

7

N° 15LY00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00213
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ALINE SIMARD ET OLIVIER LIGETI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-29;15ly00213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award