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26/05/2016 | FRANCE | N°13LY02394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 13LY02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par 4 demandes enregistrées sous les nos 1200386, 1201168, 1201385 et 1201387 adressées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme D...C...a conclu à l'annulation :

- de la décision du 5 janvier 2012 du directeur du Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Puy-de-Dôme la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale à compter du 18 janvier 2012 (demande n° 1200386) ;

- de la décision du 3 mai 2012 du directeur du A...portant sanction disciplinaire d'exclusion

temporaire de fonctions de 2 mois (demande n° 1201168) ;

- de la décision du 19 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par 4 demandes enregistrées sous les nos 1200386, 1201168, 1201385 et 1201387 adressées au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme D...C...a conclu à l'annulation :

- de la décision du 5 janvier 2012 du directeur du Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Puy-de-Dôme la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale à compter du 18 janvier 2012 (demande n° 1200386) ;

- de la décision du 3 mai 2012 du directeur du A...portant sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois (demande n° 1201168) ;

- de la décision du 19 juillet 2012 du A...la suspendant de ses fonctions d'assistante familiale (demande n° 1201385) ;

- de la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d'assistante familiale ;

Par un jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes n° 1201385 et 1201387 et a rejeté les deux autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2013, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté la demande n° 1201168 relative à la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ;

2°) d'annuler cette décision du 3 mai 2012 du directeur du A...portant exclusion temporaire de fonction pour deux mois ;

3°) de condamner le Centre départemental de l'enfance et de la famille à verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de cette décision fautive ;

4°) de mettre à la charge dudit centre la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont à tort considéré que les faits relatés par des agents du A...sur un comportement inapproprié dans la prise en charge de 2 mineurs, montrant des difficultés à travailler en équipe sont établis car suffisamment vraisemblables et sont suffisamment graves pour justifier cette sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois alors que les pièces du A...ont été établies par des subalternes placés sous lien de subordination ; qu'ils n'ont pas tenu compte des nombreuses preuves matérielles qu'elle avait apportées dans le dossier démontrant l'inexactitude matérielle des faits reprochés ;

- les faits lui ayant été reprochés sont matériellement inexacts et ne peuvent pas lui être reprochés des faits répétés de " restrictions alimentaires sur un adolescent, faits confirmés par un autre adolescent ayant séjourné au domicile ", d'avoir empêché M. M'O... de séjourner au domicile et de l'avoir laissé errer, d'avoir installé une mise à distance de celui-ci avec ses filles, d'avoir tenu des propos tendancieux à l'encontre de ce jeune, d'avoir manqué au secret professionnel et d'avoir adopté une posture professionnelle contraire au référentiel professionnel des assistantes familiales, d'avoir des graves difficultés avec l'équipe en étant allée jusqu'à des insultes vis-à-vis de ses collègues ;

- il existe des doutes sérieux sur l'âge de M. M'O... et sur son état de minorité, ce dernier se présentant lui-même sur une page internet comme ayant 30 ans et étudiant en électro-technique, ce qui induit qu'il avait 28 ans sur le territoire français et qu'une enquête des services du Parquet est en cours ; que celui-ci avait intérêt à se plaindre d'elle afin d'être mis en foyer où il serait plus indépendant qu'en famille d'accueil dans laquelle il est pris en charge en tant qu'adolescent de 17 ans qu'il prétendait être ; les premiers juges ont estimé que M. M'O... était mineur sans se pencher sur de tels éléments alors qu'il est majeur, elle ne peut pas être accusée de maltraitance sur mineur ;

- les éléments dans les rapports des employés du A...sont contradictoires avant et après le début de l'intervention de son avocat ; les pièces au dossier démontrent le caractère erroné de certaines accusations ; l'enquête des services du parquet a démontré que la plainte pour violation du secret professionnel reposait sur des affabulations et a classé sans suite cette plainte ; la plainte pour maltraitance a aussi été classée sans suite ;

- 6 entretiens successifs ont été menés par le A...sur les problèmes d'alimentation et à chaque entretien, les accusations ont pris un tour exponentiel, ceci sans fondement et alors que des témoignages attestent d'un comportement du jeune constamment récriminatoire vis-à-vis des repas servis chez elle ou à la cantine scolaire ;

- elle s'est bornée deux fois à lui demander de se lever à 7h00 pour des cours commençant à 10h00 car elle devait se rendre au A...et lui avait demandé de se rendre en étude faire ses devoirs avant le début des cours à 10h00, ceci a été établi lors de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire ; le fait d'être tenu d'aller en étude n'est pas une maltraitance ;

- elle ne lui a jamais interdit de prendre le même bus que ses filles et par ailleurs le transporteur public préconise l'utilisation du bus 10 puis du bus 21 avec départ à 7h19 pour arriver à 7h50 à l'arrêt de bus du collège et donc d'arriver à l'heure au collège, le bus 20 de 7h27 l'aurait fait arriver en arrêt, l'arrêt de bus étant plus loin ou il aurait dû prendre le bus 20 précédent ;

- le fait que M. M'O... n'ait pas eu connaissance du code d'entrée du domicile n'a eu une incidence que 2 fois, une fois où il est rentré au domicile en dehors des heures de cours et une fois où ils se sont croisés car Mme C...et son époux étaient allés le chercher au lycée et où il n'a pas voulu les attendre ; elle préférait venir le chercher à l'école car il ne respectait pas les horaires ; ses filles ne disposent pas non plus du code car ils sont systématiquement présents au domicile dès la fin des horaires de classe ; qu'après son départ de chez elle, il a été placé en foyer et " séchait " la cantine pour se rendre au Restaurant du coeur sans en avoir informé leA... ;

- les prétendues difficultés en équipe n'existent pas, elle n'a jamais insulté Mme H..., cette dernière ayant espionné une conversation privée la concernant ;

- la sanction disciplinaire est entachée d'un détournement de pouvoir, l'objectif du A...étant de se débarrasser d'une salariée jugée gênante ; elle exerce ses fonctions depuis de nombreuses années et elle était considérée comme compétente, les différents rapports mentionnant ses qualités professionnelles ; les relations avec son employeur se sont dégradées à compter du moment où elle a fait des réclamations sur des éléments pécuniaires (erreurs sur ses salaires et primes) et à compter de la fin d'année 2010, le A...a pris des mesures de rétorsion à son égard (congés, non-remplacement d'enfants, refus de libérer son deuxième agrément) ; d'autres salariés ont connu également des tracasseries sur les salaires, les congés ; les rapports établis par Mmes E...et H...sont partiaux et ont été réalisés sur ordre duA... ; la lettre du 24 avril 2012 a ainsi été établie alors qu'elle était en congé maladie depuis 4 mois et qu'un recours contentieux était pendant ; les " prétendues difficultés " n'ont pas donné lieu à une quelconque sanction et le A...relate des prétendus " incidents " datant de plus de 2 ans ; M. M'O... s'est vanté publiquement de chercher à la faire licencier alors qu'il disait dans sa lettre du 27 novembre 2011 n'avoir pas de difficultés d'accueil mais seulement des problèmes de formation ; les représentants du A...n'ont jamais cherché à connaître sa version des faits et ont acté le principe de la sanction ; les accusations de M.I..., directeur duA..., lors de sa plainte ont été reconnues comme mensongères par le premier juge mais il n'en a pas tiré les conséquences ; le A...a cherché à la discréditer auprès de la CPAM et du conseil général du Puy-de-Dôme, ce qui a entraîné une décision de suspension de son agrément par le conseil général du Puy-de-Dôme le 16 juillet 2012 laquelle a ensuite été retirée ; sa fiche de notation du 9 septembre 2011 a été remplacée par une fiche modifiée et les appréciations ont été changées sans qu'elle en soit informée et sans qu'elle signe cette fiche modifiée ;

- elle a saisi le A...le 3 juillet 2012 d'une demande préalable d'indemnisation à hauteur de 30 000 euros pour le préjudice moral et financier subi laquelle a été rejetée par lettre du 4 septembre 2012 ; son préjudice financier est établi et s'élève à la date de la requête d'appel à 17 397,80 euros ; son préjudice moral est établi car le A...lui a fait accueillir un adulte de 28 ans sans effectuer la moindre vérification et sans lui donner aucun renseignement, elle a enduré des accusations calomnieuses qui se sont traduites par 2 classements sans suite de plaintes pour maltraitance et violation du secret professionnel et a fait l'objet d'une campagne de dénigrement auprès du conseil général et de la CPAM ; il existe un lien direct de causalité entre les agissements de son employeur et son état de santé.

Par mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour le Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) du Puy-de-Dôme, il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le A...soutient que :

- Mme C...ne prouve pas formellement que M. M'O... était majeur et que cette circonstance en tout état de cause serait indifférente car à la date de la sanction, cette question n'a pas été évoquée et que la connaissance acquise de l'époque ne permettait pas de conclure à la majorité de M. M'O..., le A...n'avait pas imaginé qu'il puisse être majeur ; que si tel avait été le cas, ceci ne remettrait pas en cause le comportement inapproprié de Mme C...vis-à-vis des personnes accueillies et de ses collègues ;

- il n'y a pas de contradiction dans les rapports duA..., les propos mentionnés étant des citations de M. M'O... ; dans la note du 25 janvier 2012, il n'y a pas mention sur un tournoi de ping-pong ; si la plainte du A...a été classée sans suite, M. M'O... n'a pas été entendu lors de l'enquête pénale ;

- les faits lui ayant été reprochés dans la sanction font suite à des écrits concordants de 7 professionnels du A...et des déclarations de 2 jeunes dont la mythomanie prétendue n'a pas été démontrée ; ces faits ont aussi été mentionnés dans la décision de suspension d'agrément du conseil général du Puy-de-Dôme ;

- elle ne peut pas se plaindre d'une dissimulation d'éléments et de calomnies par un cadre socio-éducatif, d'annexes insuffisamment complètes sur ce jeune ; elle ne peut pas faire valoir une note d'un cadre du 16 novembre 2011 qui n'évoque que le début de la prise en charge de M. M'O... et que celui-ci a ensuite dit que la situation n'était pas bonne depuis le début ;

- lors de sa prise de décisions, le A...avait été informé de plus de deux fois où elle a fait lever M. M'O... à 7h00 pour des cours commençant à 10h00 ;

- Mme C...n'avait pas confiance en M. M'O... et l'a empêché de s'intégrer dans le cadre familial en ne lui apportant pas des " réponses maternelles " et ainsi méconnu le référentiel métier des assistantes familiales ;

- elle a tenu des propos tendancieux et a dévoilé des informations manquant au secret professionnel ; le Dr B...du conseil général du Puy-de-Dôme a estimé qu'elle avait manqué à l'obligation de secret professionnel ; les attestations produites par Mme C...ne sont pas probantes ;

- sa posture professionnelle est inadaptée et elle a des difficultés à travailler en équipe ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi, aucun employé du A...n'a introduit à part Mme C...une action contentieuse pour le paiement de salaires non versés ou de remboursements non effectués, les conditions de salaires au A...sont attrayantes ; l'employeur décide des dates de congés payés ; l'accueil d'enfants en urgence est par nature irrégulière et imprévisible et des enfants ont pu lui être retirés sans être remplacés ; Mme C...peut demander la libération de son deuxième agrément et ceci sera réexaminé par leA... ; la dégradation des relations avec le A...est principalement imputable à son attitude liées à des demandes incessantes et de sa posture ultra-rigide et autoritaire, à ses écarts de langage ; le conseil général du Puy-de-Dôme a refusé de l'embaucher comme assistante familiale au service de l'aide à l'enfance ;

- les demandes financières de Mme C...sont infondées ;

- il n'a pas cherché à se débarrasser d'elle car il s'est borné à une exclusion temporaire de fonctions de 2 mois et n'a pas opté pour un licenciement disciplinaire ;

- le A...apportait les soutiens en formation ou méthodologiques nécessaires à ses agents notamment en matière d'analyse des pratiques ;

- le A...a apporté une grande importance à la parole de M. M'O... et Mme C...se borne à remettre en cause les propos de celui-ci en insistant sur le caractère mensonger de tels propos mais sans en démontrer le caractère mensonger ;

- les agents du A...n'ont pas cherché la surenchère lors des entretiens avec Christian ;

- Mme C...avait la possibilité de produire des observations et elle ne l'a fait que lors de l'entretien contradictoire du 17 avril 2012 ;

- l'attestation de la représentante du personnel relative à l'entretien préalable ne saurait constituer une preuve sur un principe de sanction acquis avant les observations de MmeC... ;

- les propos tenus lors du dépôt de plainte par le A...ne peuvent pas être de nature à démontrer un détournement de pouvoir de la direction duA... ;

- les " prétendues tentatives " de discrédit auprès de la CPAM et du conseil général du Puy-de-Dôme sont sans influence sur la légalité de la sanction disciplinaire ; le A...devait alerter le conseil général du Puy-de-Dôme sur cette situation ;

- Mme C...a été destinataire d'une copie de l'avis de son chef de service avant qu'il ne soit transmis et signé par le directeur et cet avis n'a jamais figuré dans son dossier car seules les fiches d'évaluation signées par l'autorité investie du pouvoir de nomination doivent y figurer et les documents préparatoires ; Mme C...n'a pas utilisé les voies de droit pour contester l'évaluation ; Mme C...a eu connaissance de cet avis dans des " conditions obscures " ; l'avis/ fiche de notation dont elle se prévaut n'est qu'un acte préparatoire sans valeur juridique ; sa plainte sur cette fiche de notation a été classée sans suite par les services du Parquet ;

- le A...n'ayant pas commis de faute et les préjudices n'étant pas démontrés, la demande indemnitaire doit être rejetée.

Par mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, pour MmeC..., elle maintient ses conclusions et moyens à fin d'annulation et rehausse ses conclusions indemnitaires à 50 000 euros ;

Elle ajoute que :

- l'enquête préliminaire du Parquet sur l'âge de M. M'O... a débuté au mois d'avril 2013 alors que M. M'O... n'était plus pris en charge par leA... ; elle a apporté des éléments tangibles sur la majorité de M. M'O... lors de son accueil chez elle et il appartient au A...d'apporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas ;

- le 16 novembre 2011 et le 27 novembre 2011, aucun problème sur l'alimentation n'était signalé et le 22 décembre 2011, M. J...rédigeait un compte-rendu radicalement contraire ; le A...prétend que M. M'O... n'aurait pas osé à l'époque parler de ce problème alors que le 27 novembre 2011, M. M'O... n'a pas hésité à critiquer la formation qui lui était délivrée ;

- M. G...atteste que M. M'O... a été emmené à la compétition de ping-pong du 9 décembre 2011 à Pérignat-les-Sarliève après que Mme C...soit passée au club d'Aulnat vers 20h00 ; cette attestation démontre que M. M'O... a menti sur le déroulement des événements ;

- elle n'a pas divulgué d'éléments sur la vie de M. M'O... à MmeK... ; le fils de MmeK..., avec qui M. M'O... a " séché " la cantine et s'est rendu au restaurant du coeur, mentionne que M. M'O... lui a raconté venir de Paris où il aurait suivi une classe de seconde, avoir un frère à Clermont et que M. M'O... racontait des choses différentes aux élèves et que personne au lycée n'a questionné M. M'O... sur sa vie et que de tels éléments sont en contradiction avec les données du A...sur une arrivée en France le 7 octobre 2011 par la CIMADE ;

- le conseil général du Puy-de-Dôme n'a pas validé les faits reprochés à Mme C...car après le rejet de la suspension d'agrément par le juge administratif, il n'a jamais entrepris de procédure au fond pour lui retirer son agrément ; elle continue à avoir son agrément ;

- elle a contesté lors de l'entretien disciplinaire du 17 avril 2012 les accusations de restriction alimentaire et a apporté des précisions sur le déroulement des repas et a indiqué que pour Batoura, elle lui préparait des plats à base de riz car il n'était pas habitué à la cuisine française ; le rapport de situation du 19 août 2011 indiquait que l'installation de Batoura se passait bien sans problème particulier ;

- le A...n'a pas organisé de visite 15 jours après l'arrivée de M. M'O..., ce qui démontre l'incurie du A...et l'isolement dans lequel elle se trouvait ;

- le A...l'accuse de vénalité et d'animosité envers Christian mais n'apporte aucun élément probant ;

- elle ne lui a pas intimé " l'ordre de trainer jusqu'à 19h00 " car elle s'est au contraire plainte à plusieurs reprises auprès du A...qu'il ne respectait pas les horaires impartis et ceci est consigné dans le rapport du 20 décembre 2011 ;

- aucune restriction au séjour au domicile familial n'est établie ;

- de nombreux professionnels de l'enfance ont attesté de son professionnalisme et de ses compétences ;

- le refus du conseil général du Puy-de-Dôme de l'engager au service de l'aide sociale à l'enfance réside dans l'incompatibilité de son contrat avec le A...en matière d'accueil d'urgence et les accueils ASE qui relèvent du moyen/long terme, l'allégation du A...est donc mensongère sur un refus basé sur ses compétences ;

- Mme C...établit par la production d'un relevé de communication téléphonique que son conseil a parlé le 29 mars 2012 avec un agent de la paierie départementale concernant le litige sur le remboursement de frais, ce qui contredit l'argumentation du A...sur un entretien imaginaire avec les services de la paierie ;

- le A...ne justifie par aucun document contemporain aux séjours chez Mme C...en dehors de la note du 16 novembre 2011 mentionnant que tout se passait pour le mieux de l'accompagnement réalisé par le A...auprès de MmeC... ;

- Mme K...a attesté de vantardises publiques de M. M'O... sur sa volonté de faire licencier MmeC... ;

- le A...a tenté une stratégie procédurale en deux temps visant à terme à la licencier ;

- contrairement à ce qu'indique leA..., le décret du 26 décembre 2007 ne traite pas de la question de l'évaluation des agents et du pouvoir du directeur, l'article 65 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ne s'applique qu'aux fonctionnaires et pas aux agents non titulaires ; lui est applicable le décret 91-155 prévoyant pour les contractuels un entretien professionnel au moins tous les 3 ans ; lui est aussi applicable l'article 65-1 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée sur les entretiens professionnels et cet entretien professionnel est conduit, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, l'autorité investie du pouvoir de nomination étant censée viser cet entretien et éventuellement émettre des observations, ce compte-rendu doit alors être notifié à l'agent pour qu'il puisse porter ses propres observations ; le A...n'a pas respecté de telles dispositions et M.M..., son supérieur hiérarchique a bien organisé des entretiens d'appréciation annuels et non triennaux ; l'appréciation de son chef de service mentionnait qu'elle était sérieuse et constante dans ses prises en charge ; cette mention a ensuite été supprimée ; sa fiche de notation a été remise par le A...à Mme C...dans son casier en décembre 2011 après la réunion du 28 novembre 2011 ; la tenue d'entretien annuels d'évaluation avec M.M..., le chef de service est attestée par MmeL... ; la fiche de substitution a été antidatée au 9 septembre 2011 et sans qu'une information ne lui soit communiquée sur cette modification et a été glissée dans son dossier disciplinaire ; en tout état de cause, la compétence discrétionnaire du chef d'établissement est indifférente au litige, c'est la transformation des faits par la direction du A...qui compte et démontre le détournement de pouvoir ;

- son préjudice financier s'est aggravé avec le temps et s'élève désormais à 34 795,60 euros ;

- son médecin traitant atteste de l'origine professionnelle de son syndrôme anxio-dépressif et en fixe le point de départ à la date de départ de M. M'O..., son psychiatre a pris contact avec le médecin-conseil de la sécurité sociale sur un épisode dépressif majeur lié à une souffrance au travail suite notamment des actions menées par le A...à son encontre, elle a été placée le 3 septembre 2014 en invalidité catégorie 1, le médecin-conseil de la sécurité sociale a été saisi d'une demande de placement en invalidité catégorie 2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2016 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Verdeaux-Kerneis, avocat de Mme C...et de Me F...substituant Me N...pour le centre départemental de l'enfance et de la famille.

1. Considérant que Mme D...C...a été employée par le Centre départemental de l'enfance et de la famille (A...), établissement public autonome dont le siège est à Chamalières, en qualité d'assistante familiale au sein du service " familles d'accueil d'urgence et de relais - SFAUR", d'abord en contrats à durée déterminée à compter du 15 janvier 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle disposait de deux agréments lui permettant d'accueillir deux enfants simultanément ; que par décision du 3 mai 2012, le directeur du A...a infligé à Mme C...la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois ; que le A...a également alerté le département du Puy-de-Dôme des comportements qu'il reprochait à MmeC... ; que, le 16 juillet 2012, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a suspendu l'agrément d'assistante familiale dont bénéficiait MmeC..., puis a retiré cette décision de suspension ; que Mme C...conclut à l'annulation du jugement n° 1200386, n° 1201168, n° 1201385 et n° 1201387 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux mois du 3 mai 2012, et ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de cette décision illégale et du comportement fautif du A...à son égard ; qu'en appel, Mme C...rehausse ses conclusions indemnitaires en les portant à la somme 50 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de sanction du 3 mai 2012 :

2. Considérant que pour sanctionner la requérante, le directeur du A...a retenu des faits, tout d'abord, de manquements graves aux règles de " bientraitance " de deux enfants, dont M. M'O..., confiés à la garde de l'intéressée, pour les avoir privés ponctuellement de nourriture, ensuite, de manquement au secret professionnel pour avoir évoqué avec des tiers la situation de M. M'O..., et encore, de posture professionnelle inadaptée pour n'avoir pas proposé un cadre suffisamment " intégrateur " à M. M'O... dès lors qu'elle lui aurait interdit de prendre le même autobus que ses filles pour se rendre au collège, et enfin, de graves difficultés à travailler en équipe ; que Mme C...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si le A...se prévaut de rapports établis par certains de ses agents, en décembre 2011, mars 2012 et avril 2012, comme permettant d'établir la pertinence des reproches adressés à la requérante, lesdits rapports sont essentiellement fondés, comme le reconnait d'ailleurs leA..., sur des déclarations de M. M'O... et sans que l'administration n'ait réalisé d'enquête aux fins de s'assurer du sérieux de ces allégations, en interrogeant Mme C...ou d'autres témoins, afin de vérifier au moins la cohérence des déclarations de M. M'O... et le caractère éventuellement fautif des comportements imputés à l'intéressée ; que d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les plaintes pénales déposée par le A...auprès du procureur de la République pour " maltraitance " et manquement à l'obligation de secret professionnel ont, après enquête, été classées sans suite au motif que les circonstances matérielles des infractions n'étaient pas établies ; qu'il apparait également qu'une enquête est en cours concernant le caractère mensonger de l'âge déclaré par M. M'O..., qui aurait été de 28/30 ans lorsque celui-ci a été accueilli au domicile de MmeC..., alors que l'intéressé se prétendait mineur ; que ces circonstances auraient dû conduire l'administration à considérer avec prudence, de manière générale, la question de la sincérité de M. M'O... dans ses rapports avec les agents duA..., le service n'ayant, ainsi qu'il a été dit, pas cherché a recouper par d'autres investigations les informations que lui donnait le jeune homme, alors pourtant qu'un rapport du 22 février 2012 de la psychologue-clinicienne attachée à l'établissement décrivait M. M'O... comme présentant " une certaine fragilité nacissique " et ayant " besoin d'un certain étayage de l'environnement " ; que, ainsi que le souligne MmeC..., l'enquête diligentée par le procureur de la République à la suite des deux plaintes pénales du A...a notamment permis d'établir que la divulgation des informations concernant M. M'O... n'était pas le fait de MmeC..., mais que c'était l'intéressé lui-même qui avait averti certains de ses camarades de classe de sa situation de réfugié, en faisant au demeurant varier les descriptions de sa situation personnelle selon ses interlocuteurs ; qu'il ressort encore des pièces, notamment de celles ajoutées en appel, relatives aux horaires de bus et aux correspondances, que la consigne donnée par Mme C...à M. M'O... sur l'utilisation d'un bus différent de celui emprunté par ses filles relevait uniquement de considérations pratiques, liées aux horaires des cours auquel devait assister ce dernier, et tenait compte de la difficulté du jeune homme à respecter lesdits horaires, circonstance qui avait été signalée à plusieurs reprises par Mme C...auA..., lequel avait dû rappeler l'intéressé à ses l'obligations en la matière ; que si M. M'O... s'est plaint auprès du A...de restrictions quant à l'accès à la nourriture au domicile de MmeC..., il apparait qu'il s'agissait uniquement de consignes relative à la possibilité de se servir lui même dans les placards ou dans le réfrigérateur, ou aux règles de prise des repas en commun et de passage des plats à table ; que les témoignages présents au dossier attestent d'un comportement constamment récriminatoire de M. M'O... au sujet des repas servis aussi bien chez Mme C...qu'à la cantine scolaire, dont il estimait la qualité insuffisante, et des démarches menées par ce dernier pour éviter la cantine scolaire et lui préférer les " restaurants du coeur ", en incitant d'ailleurs ses camarades de collège à le suivre ; que les allégations de M. M'O... au sujet d'un repas qui aurait été retardé jusqu'à 23h00 en raison d'un déplacement de la familleC..., en sa compagnie, pour un tournoi de ping-pong, sont démenties par un témoignage très circonstancié d'un membre de l'association sportive organisatrice du tournoi, quant au déroulement de celui-ci ; que le témoignage d'un camarade de M. M'O..., interrogé par leA..., ayant été également accueilli par MmeC..., qui se borne à mentionner que Mme C...ne proposait pas les plats que son pensionnaire préférait, ne saurait accréditer le reproche de privation de nourriture ; qu'en ce qui concerne les difficultés à travailler en équipe, les témoignages présents au dossier, émanant de différentes assistantes familiales et de personnels de l'éducation nationale ayant eu en charge des élèves accueillis par MmeC..., attestent d'un bon relationnel avec ses collègues assistantes familiales et sont élogieux sur ses capacités professionnelles et personnelles en matière d'accueil des enfants placés dans un contexte difficile d'urgence ; que dès lors, et contrairement à ce qui a pu être retenu par les premiers juges, les éléments ainsi recueillis ne peuvent conduire à reconnaître de la part de Mme C...un comportement contraire à la " bientraitance ", ou au moins inapproprié en regard de la pratique recommandée de travail des assistants familiaux, quant à la prise en charge des mineurs ;

4. Considérant, en ce qui concerne les relations de Mme C...avec son employeur et certains membres de l'équipe administrative duA..., qu'il ressort des pièces du dossier que le A...a modifié unilatéralement la fiche d'appréciation de l'intéressée de l'année 2011, en substituant à celle qui avait été signée conjointement par Mme C...et son responsable hiérarchique direct, qui mentionnait un bon comportement professionnel en terme d'accueil des enfants, un nouveau document privé de ce commentaire favorable et en ajoutant un autre faisant état d'une rigidité dans la relation professionnelle ; que Mme C...n'a été ni informée de ce changement, ni a fortiori, mise en mesure de faire part de ses observations ; que le A...ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à modifier unilatéralement le dossier administratif de Mme C..., lequel a servi de support à l'analyse du comportement professionnel de l'agent dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que Mme C...fait également valoir sans être sérieusement contredite que l'un des agents du A...ayant, à la demande de la direction de l'établissement, rédigé un rapport sur ses pratiques relationnelles, ne pouvait pas être regardé comme impartial dès lors qu'il nourrissait une rancune personnelle à son égard, soutenant avoir été " insulté " par elle et ayant demandé qu'une sanction soit prise contre elle, à la suite d'une conversation téléphonique au cours de laquelle s'était noué un quiproquo, qui ne lui était d'ailleurs pas imputable ; que dès lors, dans de telles circonstances, les reproches du A...quant à l'existence de difficultés relationnelles avec la direction de l'établissement ne pouvaient être retenus ;

5. Considérant qu'il suit de ce qui précède, et ce en tout état de cause sans préjudice de la légalité de la sanction retenue en regard de la liste limitative de celles applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit public, qu'aucun des motifs retenus par le A...pour fonder la mesure disciplinaire d'exclusion temporaire de deux mois, ne peut être regardé comme matériellement établi ;

6. Considérant au surplus qu'il ressort également des pièces au dossier qu'au terme de l'entretien auquel la requérante a été conviée le 17 avril 2012 avec le directeur duA..., la représentante du personnel accompagnant l'agent a rédigé, non pas une simple attestation, mais au contraire un compte-rendu détaillé des propos tenus tant par Mme C...et son conseil que par le directeur du A...et son conseil, et dont il ressort que le A...avait délibérément omis avant cet entretien d'inviter Mme C...à présenter des observations sur les faits dénoncés par M. M'O... auA..., privilégiant par principe les propos du jeune homme ; que de même, les pièces au dossier mettant en évidence la modification unilatérale de la fiche d'appréciation de Mme C...par leA..., ainsi que le contenu des déclarations du directeur du A...dans son rapport du 28 août 2012 à destination du chef de service de la PMI du département du département du Puy-de-Dôme, lequel est marqué par une animosité personnelle envers l'agent, établissent que la sanction d'exclusion temporaire n'a pas été prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire impartiale et doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme entachée également d'un détournement de pouvoir ;

7. Considérant que la décision contestée du 3 mai 2012, portant sanction d'exclusion temporaire de fonction, doit être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires de MmeC... :

8. Considérant que, dans le dernier état de ses dernières écritures, Mme C...conclut à la réparation, à hauteur de 50 000 euros, des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité fautive de la décision l'excluant temporairement de fonctions ainsi que du comportement fautif du A...consistant à lui avoir fait accueillir chez elle un adulte de 28 ans sans la moindre vérification préalable et sans lui avoir donné aucun renseignement, à avoir attenté à sa réputation à travers des accusations calomnieuses portées par deux plaintes fallacieuses déposées par le A...pour maltraitance et violation du secret professionnel et à l'avoir injustement dénigrée tant auprès du conseil général du Puy-de-Dôme, mettant en cause la pérennité de son agrément professionnel, que de la CPAM, par des courriers dénonçant sans fondement de congés maladies abusifs ; qu'elle fait état d'un syndrome dépressif, dont son médecin traitant atteste qu'il est d'origine professionnelle et en lien avec l'attitude du A...à son égard ; que Mme C...indique également avoir été placée en invalidité catégorie 1 dans le cadre d'un épisode dépressif majeur liée à sa souffrance au travail et avoir saisi le médecin-conseil de la sécurité sociale d'une demande de placement en invalidité catégorie 2 ;

En ce qui concerne les conséquences de l'éviction illégale de fonctions :

9. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes éventuellement relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

10. Considérant que Mme C...peut prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son éviction correspondant au montant des rémunérations dont elle a été privée, déduction faite des sommes perçues au titre de son travail ou des revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir au cours de la période d'éviction ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été placée en congés maladie pour dépression à compter du 21 décembre 2011 ; qu'elle était en congé maladie lors de la notification de la sanction du 3 mai 2012 l'excluant de fonctions pendant deux mois ; qu'après avoir été averti de la prolongation du congé maladie de la requérante, le A...a interrompu l'exécution de la sanction disciplinaire qui devait la priver de son traitement pendant deux mois, et lui a versé à titre rétroactif un salaire sous la forme d'une " régularisations mentionnées mai, juin, juillet " ; qu'en l'espèce, et à défaut de précisions suffisantes données par la requérante sur sa capacité à assurer son service à l'époque de la notification de la sanction, le préjudice qu'elle a subi durant cette période doit être regardé comme correspondant, non pas à la différence entre les indemnités journalières de 32,48 euros qu'elle indique avoir perçues et les revenus liés à l'exercice effectif de son activité, mais à la différence entre ces indemnités de sécurité sociale et le montant de traitement maintenu auquel elle aurait pu prétendre en situation de congés de maladie ; que ce traitement maintenu ne pouvait intégrer les primes et majorations liées à un exercice effectif de la fonction d'assistante familiale, ni les gratifications rémunérant la disponibilité immédiate qui lui était demandée pour accueillir en urgence un enfant ; que dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme C...n'apporte pas de précisions sur le calcul de ses indemnités journalières de maladie et sur le pertes effectives de traitement qu'elle a subies, le préjudice financier qu'elle allègue ne peut être reconnu comme établi ;

En ce qui concerne le comportement fautif duA... :

12. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement des documents produits par la requérante, que le préjudice financier qu'elle allègue, consécutif au comportement fautif du A...puisse être regardé comme établi ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été fortement affectée psychologiquement par la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de service dont elle a irrégulièrement fait l'objet ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au détournement de pouvoir entachant cette mesure, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence lié à l'illégalité de la sanction révélant un comportement fautif, en condamnant le A...à verser à Mme C...une somme de 5 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement nos 1200386, 1201168, 1201385 et 1201387 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il emporte rejet des conclusions de Mme C...à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2012 d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois et à fin d'indemnisation, doit être annulé ; que la décision du 3 mai 2012 portant exclusion temporaire de fonctions de deux mois doit être annulé ; que le A...est condamné à verser à Mme C...5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ; que le surplus des conclusions de Mme C...doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que leA..., partie perdante, ne peut pas demander qu'une somme soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le A...à verser 2 000 euros à Mme C... à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement nos 1200386, 1201168, 1201385 et 1201387 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il emporte rejet des conclusions de Mme C...à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2012 portant exclusion temporaire de fonctions de deux mois et à fin d'indemnisation est annulé.

Article 2 : La décision de sanction du 3 mai 2012 du directeur du A...portant exclusion temporaire de fonctions de deux mois est annulée.

Article 3 : Le centre départemental de l'enfance et de la famille versera la somme de 5 000 euros à MmeC....

Article 4 : Le centre départemental de l'enfance et de la famille versera la somme de 2 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au centre départemental de l'enfance et de la famille.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

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N° 13LY02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02394
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-05-26;13ly02394 ?
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