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09/06/2016 | FRANCE | N°15LY00245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15LY00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 19 octobre 2009, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner solidairement l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros en réparation de son préjudice financier et, enfin, une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physique et psychologique ;

- de mettre à la charge de l'école national

e supérieure des mines de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros en application de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 19 octobre 2009, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner solidairement l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros en réparation de son préjudice financier et, enfin, une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physique et psychologique ;

- de mettre à la charge de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0906512 du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12LY00751 du 27 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. A...contre ce jugement.

Par une décision n° 365552 du 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, partiellement annulé l'arrêt 12LY00751 du 27 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il rejetait les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit versé un complément d'indemnités journalières de missions et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire, dans cette limite ;

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2012 et un mémoire complémentaire du 19 octobre 2012, M. C...A...demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0906512 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) la condamnation de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice professionnel subi, la somme de 15 619,60 euros au titre de remboursement des indemnités journalières, la somme de 13 438,44 euros au titre des remboursements de frais, la somme de 4 231 euros au titre de congés payés et la somme de 60 000 euros au titre du préjudice physique et psychologique ;

3°) la condamnation de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les pièces versées au débat en première instance établissent une présomption de harcèlement moral ; que l'attitude de son supérieur hiérarchique dépassait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'exiger la démission d'un subordonné dépasse cet exercice normal ; qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ;

- le rapport sollicité par le directeur de l'école a démontré que son travail était irréprochable ; que ce rapport a invalidé les rappels à l'ordre du directeur ;

- la pression subie a dégradé son état de santé ;

- ses ordres de mission à l'étranger à la suite de son arrêt maladie ont été soit retardés soit refusés par le directeur ;

- il a subi un préjudice professionnel lié à la remise en cause de ses capacités professionnelles notamment auprès de ses collègues et qu'un tel préjudice peut être évalué à 10 000 euros ;

- il a subi un préjudice financier lié au refus de l'école de prendre en charge ses frais de déménagement à l'occasion de son retour en France fin décembre 2008/début janvier 2009 suite à un problème cardiaque ; ce refus est illégal car la prise en charge des frais de déplacements est prévue par une délibération du conseil d'administration de ladite école prise pour l'application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; il a reçu deux ordres de mission du 4 septembre 2007 au 1er septembre 2008 et du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2009

- il a subi un préjudice financier lié au paiement des indemnités journalières de missions lui étant dues; l'arrêté du 3 juillet 2006 sur les frais de mission prévoit une indemnisation journalière de 148 dollars US par jour ; il a effectué 17 mois de missions au Brésil soit 510 jours et aurait dû être indemnisé à hauteur de 75 480 dollars US équivalents à 53 046,59 euros ; il a seulement perçu 2 500 euros mensuels pour chacun des 17 mois effectifs soit 42 500 euros ; il a donc subi une perte de 10 546,59 euros ; M . B...dans un courrier du 19 février 2009 a évoqué un montant d'indemnité journalière de 113,96 euros comprenant la nuitée et les deux repas et sur cette base de calcul, il a perdu 15 619,6 euros (58 119,6 - 42 500 euros) ;

- il a droit au remboursement de différents frais : obtention de visa, coût du " despachante ", frais inhérents à sa fonction de directeur de l'institut Heliopolis qu'il justifie au regard de l'article 37 du statut de l'institut, soit une somme totale de 13 438,44 euros ;

- il a droit au paiement de congés 2008 qu'il n'a pas pu prendre et qui n'ont pas été affectés au compte épargne temps soit 19 jours pour un montant de 4 231 euros ;

- il a subi un préjudice physique et psychologique lié au harcèlement et au stress dont il a été victime et ayant provoqué une crise cardiaque et une dépression nerveuse ; ce chef de préjudice doit être évalué à 60 000 euros.

Par mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre M.B..., directeur de l'école, sont irrecevables, faute de le désigner comme défendeur et de respecter l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;

- les faits de harcèlement ne sont pas établis ; les difficultés rencontrées par l'institut sont antérieures à l'arrivée du nouveau directeur en septembre 2008 ; les ennuis de santé sont également antérieurs ; les demandes formulées par son supérieur hiérarchique sont toutes justifiées par l'intérêt du service ; de nombreuses anomalies ont été relevées dans sa gestion de l'institut Héliopolis ; le requérant a fait preuve d'un manque de transparence vis-à-vis de la direction de l'école ;

- à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'école devait être reconnue, celle-ci doit être atténuée par le comportement de l'intéressé ;

- le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices, professionnel et moral, invoqués, ni le lien de causalité avec les faits allégués ;

- il ne démontre pas davantage la réalité du préjudice financier allégué ; en ce qui concerne les indemnités journalières, le décret du 3 juillet 2006 n'a pas pour objectif d'accorder une rémunération complémentaire spécifique à raison de l'existence d'une telle mission en sus du traitement de l'agent en mission mais seulement de forfaitiser la prise en charge des frais engagés par les agents et ces frais ne peuvent pas excéder les sommes dont ils se sont effectivement acquittés, justificatifs à l'appui, dans la limite de l'indemnité journalière ; l'indemnité journalière de 113,96 euros qui est sensiblement équivalente au taux de 148 dollars US prévue par l'arrêté du 3 juillet 2006 est un taux maximum ; M. A...ne justifie pas des frais d'hébergement et de repas qui auraient excédé le montant de 2 500 euros par mois lui ayant été versés au titre de l'indemnité de mission pendant 17 mois ; son loyer au Brésil s'élevait à 2 167 reals soit 823 euros par mois ; en ce qui concerne les autres frais mentionnés, ceux relatifs au visa ont été payés par l'école alors que trois créanciers différents se sont manifestés.

Par mémoire enregistré le 3 juin 2015 pour l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, elle conclut au rejet des demandes de complément d'indemnité journalières et des demandes de remboursement de frais divers et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat a admis le pourvoi en ce qui concerne le remboursement des frais journaliers de missions en indiquant que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en refusant l'indemnisation du différentiel entre la somme de 2 500 euros par mois qui lui a été versée et la somme de 148 dollars US par jour à laquelle il a droit au titre de l'indemnité journalière prévue par l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 et par l'arrêté du 3 juillet 2006 ;

- le Conseil d'Etat en décidant que l'indemnité journalière présentait un caractère forfaitaire a omis de regarder le caractère forfaitaire maximal ;

- l'article 3 alinéa 2 du décret du 3 juillet 2006 pose une condition de production de justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur, ce qui atteste d'une indemnité forfaitaire maximale, c'est-à-dire un taux maximum de remboursements des frais ; la condition de production de justificatifs est sinon sans raison d'être ; la lettre du décret est claire et est confortée par les montants déraisonnables, bien supérieurs au coût d'une vie plus qu'aisée au Brésil ;

Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., enseignant chercheur en contrat à durée indéterminée à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (ENSM-SE), a été nommé par le directeur de l'école, le 26 septembre 2007, et ce à compter du 4 septembre précédent, en qualité de chargé de mission au Brésil, avec pour fonction de représenter l'école au sein de l'institut Héliopolis de technologie et de gestion de l'innovation, établissement doté du statut d'association et créé au mois de novembre 2006 en partenariat avec des institutions brésiliennes ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la réparation des préjudices moraux résultant selon lui du harcèlement moral qu'il estime avoir subi de la part du directeur de l'école lorsqu'il était en poste au Brésil, ainsi que de différents préjudices financiers liés au non paiement d'une partie des indemnités journalières de mission et de certains frais divers auxquels il estimait avoir droit en tant que directeur de l'institut Héliopolis ; que par jugement du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par arrêt n° 12LY00751 du 27 novembre 2012, la cour a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce jugement ; que par une décision du 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a prononcé l'annulation partielle de l'arrêt au motif que la cour avait commis une erreur de droit en rejetant les conclusions de M. A..." tendant à ce que lui soit versée la différence entre la somme de 2 500 euros par mois qui lui avait été allouée et la somme de 148 dollars par jour à laquelle il avait droit au titre de l'indemnité journalière au seul motif qu'il ne produisait pas les justificatifs permettant de démontrer que la somme qui lui avait été allouée ne couvrait pas les dépenses qu'il avait engagées pour assurer son hébergement " alors que l'indemnité journalière à laquelle M. A...avait droit présente un caractère forfaitaire, et a renvoyé l'affaire dans cette mesure ;

2. Considérant qu'après cassation partielle par le Conseil d'État statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyé, de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites de la décision de cassation ; que cette affaire a été enregistrée sous le n°15LY00245 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur (...) " ; que l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité mentionne pour l'ensemble de la période durant laquelle M. A...a effectué des missions au Brésil que l'indemnité journalière de mission temporaire à l'étranger est de 148 dollars US ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité journalière, dont le montant forfaitaire a été fixé à 148 dollars US par jour par l'arrêté du 3 juillet 2006 lorsque la mission a lieu au Brésil, est versée à l'agent concerné au titre de ses frais divers et de ses frais d'hébergement lorsque l'hébergement est à sa charge ; qu'en ce cas l'indemnité journalière présente un caractère forfaitaire ;

4. Considérant que l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ne conteste pas la prise en charge par M. A...de son hébergement au Brésil durant les missions effectuées pour le compte de l'école ; que, contrairement à ce que soutient l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, il ne ressort pas de l'article 3 alinéa 2 du décret du 3 juillet 2006 susmentionné que cette somme de 148 dollars US par jour, montant de l'indemnité journalière au Brésil, doive être regardée comme un taux maximal, qui ne trouverait pas à s'appliquer en l'absence de justificatifs établissant la réalité de frais engagés pour un montant au moins égal à 148 dollars US ; que l'indemnité journalière forfaitaire, à laquelle M. A...pouvait prétendre dès lors qu'il est constant qu'il assumait lui même la charge de son hébergement, lui donnait droit au paiement du taux de 148 dollars US sur la seule justification du nombre de jours durant lesquels il avait été effectivement en mission ; que M. A...soutient sans être contredit avoir effectué 510 jours de mission au Brésil pour le compte de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; que par suite une somme de 75 480 dollars US était due à M. A...au titre de telles indemnités journalières ; que, l'intéressé ne saurait en revanche se prévaloir du montant de 113,96 euros d'indemnité journalière, mentionné par le directeur de l'école dans son courrier du 19 février 2009, dès lors que l'arrêté du 3 juillet 2006 a, ainsi qu'il a été dit, fixé le taux de l'indemnité journalière pour le Brésil à 148 dollars US ; que compte tenu du tableau de conversion fourni par M.A..., et non contesté par l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, sur le taux de change dollar US et euro au jour où le paiement aurait dû intervenir, cette somme de 75 480 dollars US doit être évaluée à 53 046 euros ; qu'il est constant que M. A... a déjà perçu une somme de 42 500 euros (2 500 euros par mois pour 17 mois) au titre de telles indemnités journalières ; qu'il a droit par suite à la différence entre la somme lui étant due de 53 046 euros et celle perçue, soit 10 546 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme de 10 546 euros à la charge de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A...qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne versera une somme de 10 546 euros à M.A....

Article 2 : Le jugement n° 0906512 du tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dont la cour est demeurée saisie après la cassation partielle de l'arrêt n° 12LY00751 du 27 novembre 2012 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

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N° 15LY00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00245
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BUFFARD ET BARBERO-JUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-09;15ly00245 ?
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