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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY01990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Transgourmet Opérations a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1301997 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enr

egistré le 21 juillet 2014, la SAS Transgourmet Opérations, représentée par MeA..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Transgourmet Opérations a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge du complément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1301997 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2014, la SAS Transgourmet Opérations, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 15 avril 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son activité ne revêtant pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des locaux qu'elle occupe doit être appréciée selon les règles prévues par l'article 1498 du code général des impôts ; que son activité est essentiellement manuelle ; que le processus de gestion par système informatique ne revêt pas un caractère prépondérant ; que les entrepôts sont de taille moyenne et n'ont aucune activité de reconditionnement ; que les installations frigorifiques ne sont pas prépondérantes ; que le coût de revient des équipements et matériels de stockage n'est pas important et enfin, qu'il faut examiner le rôle respectif des différents facteurs de production (humain/machine) dans le processus d'exploitation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la capacité de l'établissement à réceptionner, stocker, préparer les commandes et livrer les produits alimentaires destinés aux professionnels de la restauration dans un entrepôt d'une superficie de 8 488 m2 repose avant tout sur les équipements ; que la SAS dispose d'un important parc d'appareils de manutention et de levage ; que les portes de quais permettent de réceptionner les marchandises commandées à l'aide de chariots élévateurs munis d'un terminal électrique ; qu'hormis la zone de précolisage et la partie contrôle des commandes, le personnel utilise systématiquement le matériel de levage et de manutention ; que ce n'est pas 26 % du personnel qui utilise les matériels techniques, mais 82 % du personnel ; que, par ailleurs, le système informatisé centralisé (Magelan) gère un très grand nombre d'opérations (traitement de la traçabilité des produits, des dates limites de vente, le suivi, le contrôle et la gestion des caristes, la réception des marchandises et la préparation des commandes) ; que l'activité liée à la chaîne du froid n'est pas négligeable et les moyens techniques importants (portes isothermes, structures frigo, groupes froids positifs et négatifs) ; qu'ainsi, les aménagements spécifiques et le matériel technique, conjugués au système informatique de gestion et de pilotage, même si leur valeur au bilan est peu importante, démontrent la prépondérance des moyens techniques mis en oeuvre dans le processus d'exploitation de l'entrepôt par la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Transgourmet Opérations, qui exerce une activité de grossiste à destination de professionnels du secteur de la restauration, le vérificateur a estimé que la valeur locative de son établissement de Levernois devait être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, applicable aux établissements industriels ; qu'en conséquence, la SAS Transgourmet Opérations a été assujettie à un complément de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 ; que la SAS Transgourmet Opérations relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa version en vigueur s'agissant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : / 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d 'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Transgourmet livre aux professionnels de la restauration, tels que des cafés, hôtels et restaurants, mais aussi des collectivités de type cantines scolaires, pénitentiaires, cantines d'entreprise ou encore maisons de retraites, tous types de produits, frais et surgelés, selon la périodicité réclamée par ses clients au moyen d'un dispositif dit de " tri-température " qui permet de regrouper tous les types de produits dans une même livraison grâce à des entrepôts frigorifiques ; que, pour exercer son activité logistique consistant en la réception, le stockage, la préparation de commandes et la livraison de produits alimentaires frais, surgelés et secs, elle dispose notamment de l'entrepôt litigieux sis à Levernois, d'une superficie totale de 8 488 m² d'où sont expédiées des livraisons ; que la gestion des flux des marchandises est organisée de façon à pouvoir assurer aux clients une livraison quotidienne de tous les produits alimentaires en frais, surgelé et sec, via un unique interlocuteur commercial et avec une seule facture, ce qui, selon les écritures de l'appelante, " distingue le groupe Transgourmet de ses concurrents " ; que cette gestion est rendue possible notamment grâce au système informatique dénommé Magelan, qui assure la traçabilité des produits depuis leur arrivée à cet entrepôt tri-température, indique aux personnels qui préparent les commandes l'étagère où ils se trouvent, gère les quantités en stock, les dates limites de vente et les opérations commerciales et comptables y compris la facturation ; qu'il est constant que l'entrepôt comprend une zone réfrigérée d'une superficie totale de 2 343 m² destinée à l'entreposage des produits frais et surgelés laquelle comprend des quais, des chambres froides et des portes isothermes de stockage, la gestion de la chaîne du froid étant entièrement automatisée ainsi qu'il a été dit ; que les opérations de manutention effectuées sur des racks sont réalisées par différents appareils de levage tels que des gerbeurs, des chariots élévateurs et des transpalettes électriques ; que, si la requérante fait valoir que le facteur de production prépondérant n'est pas le matériel mécanique utilisé mais le personnel dont elle affirme que 26 % seulement utilisent de tels matériels, il ressort, toutefois, des pièces qu'elle a elle-même produites, qu'il convient d'ajouter à ces personnels, les 457 salariés qui préparent les commandes, cette tâche étant entièrement pilotée par le système informatique décrit ci-dessus, qui est d'ailleurs embarqué sur les chariots préparateurs de commandes et relié en temps réel à l'ordinateur central et ces personnels utilisant ces chariots préparateurs autoportés, leur permettant de parcourir rapidement le circuit de préparation et de tirer les rolls ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le personnel ayant recours à du matériel technique ne représenterait que 26 % des effectifs alors qu'en tenant compte du pilotage informatique des tâches et de leur mécanisation, il représente en réalité 82 % des effectifs, ce qui est équivalent à l'importance de la valeur brute des matériels techniques et informatiques, qui avoisine les 10 millions d'euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'établissement de Levernois, qui est équipé de moyens techniques permettant le pilotage entièrement informatisé en temps réel et partiellement mécanisé de la manutention des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés présente, alors même que l'activité qui y est exercée n'est pas une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers, un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance de ces moyens techniques et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement ; que, par suite, l'administration a pu légalement estimer que l'établissement de Levernois présente un caractère industriel et devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Transgourmet Opérations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS Transgourmet Opérations une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Transgourmet Opérations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Transgourmet Opérations et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 14LY01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01990
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : LANDWELL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly01990 ?
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