La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°15LY03381

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15LY03381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie fluviale de transport a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement l'Etat et la société Réseau de transport d'électricité à lui verser, ainsi qu'à ses assureurs, les sommes respectives, d'une part, de 114 118,12 euros et, d'autre part, de 23 445,31 euros, 14 653,32 euros, 11 722,65 euros, 7 033,59 euros et 1 758,40 euros au titre de l'indemnisation de préjudices matériels et immatériels causés à l'un de ses navires par une ligne à très haute tension le

26 avril 2007.

Par un jugement n°s 0804717, 0904939 du 24 mai 2011, ce tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie fluviale de transport a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement l'Etat et la société Réseau de transport d'électricité à lui verser, ainsi qu'à ses assureurs, les sommes respectives, d'une part, de 114 118,12 euros et, d'autre part, de 23 445,31 euros, 14 653,32 euros, 11 722,65 euros, 7 033,59 euros et 1 758,40 euros au titre de l'indemnisation de préjudices matériels et immatériels causés à l'un de ses navires par une ligne à très haute tension le 26 avril 2007.

Par un jugement n°s 0804717, 0904939 du 24 mai 2011, ce tribunal administratif a déclaré la société Réseau de transport d'électricité responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à cette date et l'a condamnée à verser, d'une part, une somme de 5 191,91 euros à la Compagnie fluviale de transport au titre des préjudices matériels et, d'autre part, des sommes de 24 605,02 euros, 15 378,14 euros, 12 302,51 euros, 7 381,51 euros et 1 845,38 euros à ses assureurs.

Par un arrêt n° 11LY01912 du 28 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la société Réseau de transport d'électricité à payer à la Compagnie fluviale de transport une somme de 73 500 euros au titre des préjudices immatériels s'ajoutant à la somme de 5 191,91 euros.

Par une décision n° 368140 du 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 28 février 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a statué sur le montant de l'indemnisation à accorder à la Compagnie fluviale de transport, et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de céans.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 29 juillet 2011 les 8 et 25 octobre 2012, le 18 décembre 2015 et le 1er mars 2016, présentés pour la Compagnie Fluviale de Transport (CFT), il est demandé à la cour à la suite de cette décision de renvoi :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon nos 0804717-0904939 du 24 mai 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la société Réseau Transport Electricité (RTE) soit condamnée à lui verser la somme de 106 136,94 euros en réparation des préjudices immatériels subis ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la société RTE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a attesté devant les premiers juges de l'existence et de l'étendue de son préjudice immatériel, constitué par l'immobilisation du pousseur Décidé du 26 avril 2007 au 14 juin 2007 ;

- ce préjudice s'élève à une somme de 106 136,94 euros ;

- elle produit les éléments justifiant ce montant du préjudice immatériel correspondant aux coûts fixes d'exploitation hors frais de siège et d'établissement et restés à sa charge pendant les 49 jours d'immobilisation.

Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2012, les 5 et 26 octobre 2012, et le 18 février 2016 présentés pour la société RTE, il est conclu au rejet des conclusions de CFT et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les éléments communiqués par la CFT ne permettent pas de justifier de la réalité du préjudice invoqué, la CFT ne justifiant pas davantage en appel qu'en première instance de son préjudice immatériel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que le 26 avril 2007, le navire " LE DECIDE " poussant des barges et exploité par la Compagnie fluviale de transport (CFT), a été frappé d'un arc électrique, alors qu'il passait sous une ligne à très haute tension à l'approche de l'écluse de Pierre-Bénite, sur le Rhône ; que, par un arrêt du 28 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment condamné la société Réseau de transport d'électricité (RTE) à verser une somme de 73 500 euros à la Compagnie fluviale de transport, en réparation du " préjudice immatériel " correspondant à des frais fixes d'exploitation de ce bateau, supportés par elle durant sa période d'immobilisation ; que, par la décision susvisée du 30 septembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 28 février 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure où il statuait sur le montant de l'indemnisation à accorder à la Compagnie fluviale de transport, au motif que cet arrêt était insuffisamment motivé, s'agissant de l'évaluation du préjudice, dès lors qu'il ne se référait pas à des éléments précis du dossier permettant de déterminer la somme ainsi allouée ; qu'il a renvoyé l'affaire à la cour, dans cette mesure ;

2. Considérant que la société CFT soutient qu'elle a supporté des coûts fixes d'exploitation correspondant à des frais d'amortissement, de salaires d'équipage, des frais d'assurance et d'entretien et des frais de siège et d'établissement pendant la période d'immobilisation du "DECIDE ", qui a duré 49 jours ; qu'elle évalue ce préjudice, qu'elle qualifie d'" immatériel " à un montant de 106 136,94 euros ;

3. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces frais fixes dont fait état CFT aurait dû, de toute façon, être pris en charge par cette société quand bien même le bateau n'aurait pas été immobilisé ; que, par ailleurs, il résulte des écritures mêmes de la société requérante qu'elle ne sollicite l'indemnisation d'aucune perte de chiffre d'affaires ni d'un manque à gagner, dès lors que d'autres unités de la flotte ont pourvu au déplacement des barges auxquelles était ordinairement affecté le pousseur " LE DECIDE ", mis hors d'exploitation durant cette période d'immobilisation ; que la société CFT ne fait pas non plus état d'un surcoût lié à l'utilisation de ces autres bateaux ou encore de l'existence d'un préjudice commercial imputable à cette immobilisation et à ce transfert d'activité auprès des autres bateaux de sa flotte ; qu'ainsi, la seule existence des frais fixes du pousseur " LE DECIDE ", que la société aurait été tenue d'acquitter même si le bateau n'avait pas été immobilisé, ne saurait suffire à établir l'existence d'un accroissement des dépenses d'exploitation ou une perte de revenus et l'existence d'un préjudice économique subi par elle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CFT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à son indemnisation du préjudice " immatériel " résultant de l'immobilisation de son bateau et correspondant aux coûts fixes d'exploitation de ce navire ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CFT le paiement à la société RTE d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 15LY03381 de CFT est rejetée.

Article 2 : La société CFT versera à la société RTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie fluviale de transport (CFT) et à la société Réseau de transport d'électricité (RTE).

Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Segado et MmeA..., premier conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juin 2016.

''

''

''

''

N° 15LY03381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03381
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JACOB ET AYROLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-23;15ly03381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award