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30/06/2016 | FRANCE | N°16LY00713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 16LY00713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aubenas Façades a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé à son encontre une contribution spéciale dont le montant s'élève à 36 000 euros.

Par l'ordonnance n° 1308292 du 31 décembre 2015, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire enregistrés le 22 février et le 20 mai 2016, la société Aubenas Façades, représentée par MeA....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aubenas Façades a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé à son encontre une contribution spéciale dont le montant s'élève à 36 000 euros.

Par l'ordonnance n° 1308292 du 31 décembre 2015, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février et le 20 mai 2016, la société Aubenas Façades, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le directeur de l'OFII a prononcé à son encontre une contribution spéciale dont le montant s'élève à 36 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société soutient que :

- c'est à tort qu'a été retenue l'irrecevabilité de sa demande alors que le 9 août 2013, date à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision attaquée, son gérant était en vacances en Turquie, que l'entreprise était fermée du 1er juillet au 1er septembre 2013 et que son avocat n'a pas reçu notification de la décision de l'Office rejetant son recours gracieux ; la pièce versée au débat par l'OFII ne permet pas de savoir précisément combien de jours ce courrier est resté à la poste ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit car elle est fondée sur une norme ayant fait l'objet d'une interprétation inexacte, d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande à la cour :

1°) à titre principal de confirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer irrecevable l'appel de la SARL Aubenas Façades ;

2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête de la société ;

3°) à titre très subsidiaire, de déclarer bien fondée et régulière la procédure de mise en oeuvre et d'application de la contribution spéciale à l'encontre de la SARL Aubenas Façades, de déclarer régulière la décision de l'OFII du 3 juillet 2013 appliquant à cette société la contribution spéciale de 33 600 euros et de juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler ni de réduire une part quelconque de la contribution en question ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Aubenas Façades la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'OFII fait valoir que :

- le recours gracieux de la société du 22 juillet 2013 contre la décision qui lui a été notifiée le 3 juillet 2013 a fait l'objet d'un rejet explicite par l'OFII le 6 août 2013 notifié le 9 août 2013 ; la société avait deux mois pour présenter un recours contentieux, jusqu'au 10 octobre 2013 au plus tard, et n'a introduit son recours que le 25 novembre 2013 ; la circonstance que la décision portant rejet du recours gracieux n'a pas été notifiée au conseil de la requérante est sans incidence sur les conditions et délais du nouveau délai de recours ;

- les procès-verbaux des contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article L. 8113 du code du travail ;

- la société a employé irrégulièrement deux personnes de nationalité turque ;

- les sanctions pénales et les sanctions administratives sont autonomes ;

- la contribution spéciale de 33 600 euros a été infligée à la société pour deux ressortissants turcs en situation irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant que, par une lettre du 3 juillet 2013 reçue le 6 juillet suivant par la SARL Aubenas Façades, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié au gérant de cette société sa décision de lui appliquer la contribution spéciale, conformément à l'article R. 8253-4 du code du travail, pour les deux travailleurs dépourvus de titre de travail qu'il employait ; que, par un courrier du 22 juillet 2013, la société a présenté un recours gracieux par l'intermédiaire de son avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours a été rejeté par l'OFII par une décision du 6 août 2013 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 août suivant au siège de la société ; que ce courrier est revenu à l'Office portant la mention " pli avisé et non réclamé " le 29 août 2013, soit plus de quinze jours après être parvenu à l'adresse de la société requérante ;

3. Considérant que la SARL Aubenas Façades relève appel de l'ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juillet 2013 pour tardiveté ;

4. Considérant que la décision de l'OFII du 3 juillet 2013 comportait mention des voies et délais de recours comme l'exige l'article R. 421-5 précité ; que le délai de recours contentieux contre cette décision a été interrompu par le recours gracieux et a recommencé à courir à compter du 9 août 2013 date de la notification régulière de la décision rejetant le recours gracieux ; que la circonstance que ce recours gracieux a été présenté par le conseil de la société requérante, agissant comme mandataire de celle-ci, n'est pas de nature à rendre inopposable à cette société la décision prise à son égard et la notification qui lui en a été faite ; qu'ainsi la SARL Aubenas Façades ne peut utilement soutenir que la décision rejetant le recours gracieux présenté par son avocat ne saurait lui être opposable dès lors que cette décision n'a pas été notifiée à ce dernier ; que si elle soutient, en outre, que son gérant était absent et que l'entreprise était fermée au cours de cette période, elle n'allègue pas avoir pris des dispositions utiles en vue de recevoir, pendant la période considérée, le courrier qui pourrait lui y être adressé ; que, dès lors, comme l'a relevé le premier juge, le délai de recours contentieux ayant expiré le 10 octobre 2013, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2013 était tardive et donc irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Aubenas Façades n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas en l'espèce partie perdante, quelle que somme que ce soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Aubenas Façades la somme de 1 500 euros à verser à l'OFII ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Aubenas Façades est rejetée.

Article 2 : La SARL Aubenas Façades versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aubenas Façades et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016 où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

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N° 16LY00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00713
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais - Interruption par un recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BERAUD LECAT BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-30;16ly00713 ?
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