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05/07/2016 | FRANCE | N°14LY02400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14LY02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1002624 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1002624 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2014 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est entaché de nullité dans la mesure où il fait référence à une proposition de rectification et une réponse aux observations du contribuable qui ont toute deux été annulées et remplacées ;

- l'administration ne pouvait lui notifier des redressements au titre d'une période non visée par l'avis de vérification, dès lors qu'il n'a nullement poursuivi une activité occulte ; que de l'aveu même de l'administration, les encaissements figurant sur ses comptes bancaires correspondent à des règlements de retenu de garantie et de compte prorata réalisés par ses clients lors de sa période d'activité ;

- l'analyse du tribunal administratif de Grenoble est erronée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- la nouvelle proposition de rectification ne comporte aucune modification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni au regard de l'assiette des rappels, ni au regard du montant des droits et pénalité mis à la charge du contribuable ; la nouvelle réponse aux observations du contribuable était strictement identique à la précédente, n'ayant pour seul objet que de joindre à la précédente divers tableaux annexes comportant les conséquences financières du contrôle de taxe sur la valeur ajoutée et reprenant sous une autre forme des informations qui figuraient déjà dans le corps de la première réponse aux observations du contribuable et n'ajoutait pas d'information ; que le requérant n'a été privé d'aucune garantie ; les nouvelles pièces de procédure ne modifiant pas les pièces initiales ;

- ne constitue pas une vérification de comptabilité, l'examen des opérations retracées sur les comptes bancaires d'un contribuable effectué dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

- le service s'est borné, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à exploiter les éléments ainsi obtenus, sans remettre en cause leur exactitude et sans, dans ces conditions, qu'une vérification préalable de comptabilité et les garanties qui l'accompagnent ne s'imposent ;

- M. B...lui-même soutient en appel que les opérations bancaires en cause ne correspondraient nullement à la poursuite de manière occulte de son activité professionnelle, mais résulteraient simplement du solde de son ancienne activité déclarée cessée le 31 mars 2005 ; dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il convenait sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, d'engager une vérification de comptabilité avant de procéder aux redressements litigieux qui ne pouvait être mise en oeuvre qu'en cas de poursuite d'une réelle activité économique accompagnée d'écritures de recettes et de charges ; l'administration ne conteste pas que le requérant n'a pas poursuivi son activité au-delà du 31 mars 2005 ; la jurisprudence dont il se prévaut n'est pas transposable au cas d'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que, suite à un avis de vérification du 17 novembre 2008, M. B...a été informé que son activité individuelle de maçonnerie faisait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2005, date à laquelle il a déclaré avoir cessé son activité ; qu'auparavant, par un avis adressé le 26 juin 2008, M. et Mme B...avaient été informés qu'ils faisaient l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration fiscale a notifié à M. B..., au titre de la période allant de janvier 2005 à décembre 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que par un jugement du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement en litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. ( ...) " ;

3. Considérant que M. B... soutient que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu'il fait référence à la proposition de rectification du 25 novembre 2008 et à la réponse aux observations du contribuable du 27 janvier 2009, pièces qui ont été annulées et remplacées par de nouvelles pièces de procédures ; qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement ne vise pas la proposition de rectification du 11 décembre 2008 et la réponse aux observations du contribuable du 3 mars 2009 venues remplacer les pièces précédentes ; que toutefois, alors qu'il est constant que le requérant a eu notification de l'ensemble des pièces de procédure précitées, il résulte de l'instruction que la nouvelle proposition de rectification ne comporte aucune modification au regard des rappels de taxe sur la valeur ajoutée tant en matière d'assiette qu'en ce qui concerne le montants des droits et pénalités mis à la charge de M. B... ; que la nouvelle réponse aux observations du contribuable, qui se borne à joindre les tableaux récapitulatifs des conséquences financières du contrôle, ne diffère pas de la précédente en ce qui concerne l'exposé des motifs justifiant le maintien des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l'indication du montant des droits et pénalités y afférentes ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement vise, de manière erronée, les pièces de procédures annulées et remplacées sans mentionner celles qui les ont remplacées, relève d'une simple erreur matérielle sans conséquence sur la possibilité pour le contribuable de contester tant le fondement que la quotité des sommes mises en recouvrement, dès lors qu'en l'espèce les montants des redressements portés sur l'avis de mise en recouvrement qui fixe le montant de la créance du Trésor prise en charge par le comptable ne sont pas entachés d'une erreur et correspondent bien aux redressements notifiés dans les diverses pièces de procédure ; que l'avis de mise en recouvrement doit ainsi être regardé comme satisfaisant aux exigences prévues par le I de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les impositions litigieuses n'ont pas été établies à l'issue d'une procédure entachée pour ce motif d'une irrégularité substantielle de nature à entrainer la décharge ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagées sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...). " ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue par lui-même ni le début d'une nouvelle vérification de comptabilité, ni la poursuite de la vérification de comptabilité préalablement engagée ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ; que les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° "Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ;

8. Considérant que le requérant soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de lui avoir adressé un avis de vérification couvrant la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 au titre de laquelle elle a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, cette irrégularité ne pouvant être couverte par les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales qui ne valent qu'en cas de découverte d'une activité occulte ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... a exercé une activité d'entrepreneur individuel en maçonnerie jusqu'au 31 mars 2005 ; que l'administration lui a adressé un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 mars 2005 ; qu'auparavant l'administration fiscale avait engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... au cours duquel il est apparu que diverses sommes créditées sur leurs comptes bancaires en 2005 et 2006, postérieurement à la cessation de son activité le 31 mars 2005, se rattachaient à l'activité d'entrepreneur individuel en maçonnerie de M. B... ; qu'en appel, il n'est plus contesté que ces sommes correspondaient à des retenues de garantie relatives à des chantiers terminés en 2005 et des règlements de comptes prorata, c'est-à-dire au recouvrement de créances acquises relevant d'opérations dont le fait générateur était né antérieurement à la cessation d'activité, et ne présentaient donc pas un caractère occulte ; que les entreprises qui cessent leur activité, ou qui perdent la qualité de redevable, doivent soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes perçues après la date de la cessation d'activité dès lors qu'elles se rapportent à des opérations réalisées avant cette date et pour lesquelles l'exigibilité intervient lors de l'encaissement ; que ces sommes doivent alors faire l'objet d'une déclaration CA3 ; que, toutefois, en l'espèce, il est constant que les déclarations de chiffre d'affaires de M. B... après cessation de son activité ont été tardivement souscrites en ce qui concerne la période postérieure au 1er avril 2005 et non souscrites dans le délai légal pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que l'intéressé se trouvait dès lors en situation de taxation d'office en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, situation qui n'a pas été révélée par la procédure de vérification de comptabilité, mais résulte des constatations opérées au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...démontrant la poursuite de l'encaissement de recettes professionnelles ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité en l'absence d'avis de vérification couvrant la période postérieure au 31 mars 2005 est inopérant et doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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N° 14LY02400


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