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30/08/2016 | FRANCE | N°15LY02087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 août 2016, 15LY02087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes retenues à la source sur ses pensions, au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale, pour la période du 8 août 1997 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 0901279 du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY01855 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyo

n a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de ce jugement, à la restitution ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes retenues à la source sur ses pensions, au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale, pour la période du 8 août 1997 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 0901279 du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY01855 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de ce jugement, à la restitution d'une somme de 11 066,20 euros, comprenant une somme de 6 269 euros, correspondant aux retenues à la source opérées sur ses pensions au titre de l'impôt sur le revenu, et une somme de 4 797,20 euros, correspondant à des retenues effectuées sur ces mêmes pensions au titre des cotisations de sécurité sociale, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par une décision n° 371412 du 17 juin 2015 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 12LY01855 du 18 juin 2013 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2015, M.B..., représenté par la SCP H. Masse-Dessen, G. Thouvenin, O. Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901279 du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de lui accorder la décharge des retenues contestées et d'ordonner la restitution d'une somme de 15 900 euros outre les intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il avait son domicile fiscal en France pendant la période en litige et qu'il peut en conséquence prétendre au remboursement des retenues à la source opérées sur ses pensions pour des montants de 9 632 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et de 6 613 euros s'agissant des cotisations sociales, outre les intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au prononcé d'un non lieu à statuer à hauteur de la restitution accordée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'un dégrèvement de 6 269 euros correspondant au montant du remboursement demandé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été prononcé et que le requérant ne saurait prétendre à un remboursement supérieur au quantum de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le requérant ne pouvant en outre maintenir ses conclusions tendant au remboursement des cotisations sociales dès lors que l'arrêt n° 12LY01855 du 18 juin 2013 est devenu définitif en tant qu'il rejette ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant français ayant vécu au Cambodge de 1996 à 2007, a subi durant ces années des retenues à la source sur ses pensions de retraite au titre de l'impôt sur le revenu et au titre de cotisations de sécurité sociale ; qu'il a relevé appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des retenues à la source opérées sur ses pensions ; que par un arrêt du 18 juin 2013 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant à la restitution d'une somme de 4 797,20 euros prélevée au titre de la retenue à la source de cotisations de sécurité sociale, comme infondées ses conclusions tendant à la restitution d'une somme de 6 269 euros prélevée au titre de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu et comme irrecevables, en tant que nouvelles en appel, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices subis du fait de ces retenues ; que par une décision du 17 juin 2015 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 18 juin 2013 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre de l'impôt sur le revenu et renvoyé, dans cette seule mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision, en date du 22 janvier 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du pôle de gestion fiscale a prononcé le dégrèvement à hauteur d'une somme 6 269 euros de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu en litige ; que les conclusions de la requête de M. B...sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...persiste à demander la restitution des retenues opérées sur ses pensions au titre de cotisations de sécurité sociale, il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, comme il a été énoncé dans l'arrêt n° 12LY01855 du 18 juin 2013 devenu définitif sur ce point, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ; que, par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a demandé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dans sa requête introductive d'instance devant la cour administrative d'appel la restitution d'une somme de 6 269 euros au titre des retenues à la source de l'impôt sur le revenu opérées sur ses pensions de retraite ; que s'il demande au même titre, dans le dernier état de ses écritures, la restitution d'une somme de 9 632 euros de telles conclusions, qui visent à l'obtention d'une restitution supérieure à celle initialement demandée ne sont pas recevables et doivent être écartées dès lors qu'il a déjà obtenu satisfaction à hauteur de la totalité des sommes dont il avait demandé la restitution au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la restitution des sommes prélevées sur ses pensions de retraite au titre de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu à hauteur d'un montant de 6 269 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 août 2016.

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N° 15LY02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02087
Date de la décision : 30/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-30;15ly02087 ?
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