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11/10/2016 | FRANCE | N°15LY00667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 15LY00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1203166 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non lieu à statuer partiel (article 1), a rejeté le surplus des conclusions de leur demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2015 et le 15 mars 2016, M. et MmeB..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1203166 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non lieu à statuer partiel (article 1), a rejeté le surplus des conclusions de leur demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2015 et le 15 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ;

2°) de les décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent qu'en application de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, le crédit d'impôt dont ils devaient bénéficier au titre de l'année 2008 devait s'élever à 3 600 euros, ce qui correspond à l'application du taux de 40% aux intérêts qu'ils ont versés au titre de cette année, qui est le taux applicable aux intérêts versés au titre de la première annuité ; que le crédit d'impôt se calcule en fonction du montant des intérêts versés au titre de la première annuité, quelle que soit la date à laquelle ces intérêts ont été versés ; qu'en l'espèce, même si les intérêts n'ont été versés qu'en mai 2009 et en juillet 2009, soit respectivement 14 mois et 15 mois après la mise à disposition des fonds, ces intérêts ont été versés, à hauteur de 18 619 euros au titre de la première annuité, ce montant étant plafonné à 9 000 euros pour un foyer fiscal avec trois enfants à charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- le litige porte sur l'année 2009, et non sur l'année 2008, le crédit d'impôt remis en cause étant le crédit d'impôt obtenu au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2009 ;

- ils ne sauraient prétendre à l'application du taux de 40% pour les intérêts acquittés dans le cadre du prêt relais car au cours de la première année du prêt relais, ils n'ont acquitté que des cotisations d'assurance ; les premiers versements d'intérêts ne sont intervenus qu'en mai 2009 et juillet 2009 au cours de la deuxième annuité du prêt.

Par une ordonnance du 9 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... ont acquis, le 6 mars 2008, une maison à usage d'habitation principale financée principalement par deux emprunts ; qu'ayant déclaré, dans leur déclaration établie au titre des revenus de l'année 2009, 25 027 euros d'intérêts d'emprunts versés au titre de la première annuité de remboursement de ces prêts, ils ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 3 600 euros sur le fondement de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; que l'administration fiscale, après avoir procédé à un contrôle sur pièces, a remis en cause les modalités d'application par M. et Mme B...de ces dispositions et leur a notifié un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, d'un montant de 3 370 euros, assorti de la majoration de 10 p. 100 de l'article 1758 A du code général des impôts, par une proposition de rectification du 25 novembre 2011 ; que ces sommes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2012 ; que M. et Mme B...ont alors demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la pénalité afférente ; que l'administration fiscale ayant prononcé en cours d'instance un dégrèvement partiel de l'imposition en cause, à hauteur de 1 685 euros en droits et 168 euros en pénalités, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 30 décembre 2014, a constaté un non lieu à statuer partiel (article 1er) et rejeté le surplus de la demande de M. et Mme B...(article 2) ; que M. et Mme B...doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...) / III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. (...)/ IV.-Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. (...) / V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. (...)/ VI.- (...) La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq (...) premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 AZA sexies de l'annexe III du code général des impôts, alors en vigueur : " Le contribuable qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des intérêts du ou des prêts immobiliers supportés à raison de l'acquisition d'un logement mentionné au I de l'article précité présente, sur demande de l'administration fiscale, les documents suivants : (...) 3° L'échéancier de remboursement établi par l'établissement financier prêteur faisant notamment apparaître le montant des intérêts dus. Lorsque le prêt est souscrit à un taux variable, un document établi par l'établissement financier prêteur et récapitulant les intérêts effectivement versés par l'emprunteur au cours de l'année ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts visés au III de l'article 200 quaterdecies précité sont les intérêts qui ont été effectivement acquittés par un contribuable au cours de l'année d'imposition au titre de laquelle il entend se prévaloir du bénéfice du crédit d'impôt et que le taux de 40% visé au V de ce même article pour " les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement" ne peut s'appliquer qu'aux intérêts qui ont été acquittés par le contribuable au cours de la première annuité de remboursement du prêt, laquelle commence à courir, en application du VI de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts à compter de la mise à disposition des fonds ; que, pour les prêts relais, les intérêts visés au III de l'article 200 quaterdecies précité sont les intérêts acquittés dans les douze mois suivant la mise à disposition des fonds ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont, pour l'achat de leur résidence principale le 6 mars 2008 souscrit un prêt de type amortissable de 182 500 euros sur une durée de 20 ans et un prêt relais de 361 600 euros sur une durée de 24 mois ; que les sommes ayant été mises à leur disposition le 5 mars 2008, la première " annuité de remboursement " de ces prêts a couru jusqu'au 5 mars 2009 ; qu'ils n'ont au cours de cette première annuité versé aucun intérêt au titre de leur prêt relais ; qu'ils ont remboursé par anticipation le 25 mai 2009 partiellement, puis le 15 juillet 2009 totalement, leur prêt relais ; qu'ils ont acquitté, lors de ces remboursements anticipés, la totalité des intérêts dus au titre de ce prêt ; que ces sommes n'ayant été acquittées par M. et Mme B...qu'au cours de la seconde annuité de leur prêt, le taux visé au V de l'article 200 quaterdecies précité du code général des impôts qui devait leur être appliqué était le taux de 20%, taux que l'administration a effectivement appliqué à ces sommes ; que M. et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû appliquer un taux de 40% à la fraction des intérêts acquittés au cours de l'année 2009 qui correspondraient, selon eux, aux intérêts d'emprunt générés au cours de la première annuité de remboursement du prêt ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

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N° 15LY00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00667
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-11;15ly00667 ?
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