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27/10/2016 | FRANCE | N°14LY02424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 14LY02424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Quintenas à réparer les préjudices subis en raison de l'exécution de travaux d'assainissement non collectif sur son terrain, par le versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre réparation d'un préjudice annuel de 7 200 euros en raison de ce qu'elle ne peut ni occuper, ni louer, ni vendre son bien, en attente de la réfection d'une alimentation en eau potable de sa maison, outre intérêts au

taux légal et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1202994 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Quintenas à réparer les préjudices subis en raison de l'exécution de travaux d'assainissement non collectif sur son terrain, par le versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre réparation d'un préjudice annuel de 7 200 euros en raison de ce qu'elle ne peut ni occuper, ni louer, ni vendre son bien, en attente de la réfection d'une alimentation en eau potable de sa maison, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1202994 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Quintenas à verser à Mme A...B...une somme de 14 278,10 euros en réparation des préjudices résultant des défectuosités de la filière d'assainissement autonome et de la pollution d'un puits d'eau potable présents sur sa propriété, si mieux n'aime la commune de Quintenas effectuer les travaux de nature à faire cesser le désordre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour la commune de Quintenas, représentée par son maire en exercice, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1202994 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de MmeB..., enregistrée avant l'expiration du délai de réponse à sa réclamation préalable du 24 avril 2012, était irrecevable ;

- la commune n'a pas été maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux effectués par Mme B... mais seulement pour les études d'assainissement collectif sur le territoire de la commune dans le cadre d'un diagnostic subventionné par l'agence de l'eau et le conseil général portant sur les maisons existantes et ne bénéficiant pas de desserte de tout à l'égout ; c'est le cabinet d'étude Saunier environnement qui a commis une faute dans son diagnostic ; la demande préalable de Mme B...a fait l'objet d'une décision favorable qui lui a été notifiée ;

- c'est à tort que Mme B...sollicite un raccordement au réseau public de distribution d'eau qui ne relève pas de la compétence de la commune mais du syndicat Cance Doux, maître d'ouvrage de la distribution d'eau ;

- l'allégation de pollution de l'alimentation en eau du fonds B...n'est nullement démontrée, cette pollution pouvant avoir de multiples causes extérieures au réseau d'assainissement que Mme B...a fait installer ;

- les devis produits par Mme B...ne sont pas contradictoires et sont contestés dans leur montant.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2016, présenté pour MmeB..., elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 14 278,10 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Quintenas en réparation des préjudices subis ;

3°) à la condamnation de la commune de Quintenas à lui verser une indemnité d'un montant total de 89 637,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012 et capitalisation des intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Quintenas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était recevable dès lors qu'une décision de rejet de sa demande préalable est nécessairement née pendant l'instance pendante devant le tribunal ;

- la commune, à laquelle incombe une obligation en matière de contrôle de l'assainissement non collectif, a failli à deux reprises dans les obligations qui lui incombent aux termes des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de deux arrêtés ministériels du 6 mai 1996, en premier lieu dans la conception de la filière d'assainissement non autonome de sa propriété, puisque c'est la commune qui a mandaté le bureau d'étude pour la réalisation des études de réhabilitation de l'assainissement, alors que les travaux réalisés l'ont été conformément aux préconisations du cabinet d'études, et, en second lieu, en établissant un certificat de conformité ;

- le préjudice né de la pollution du puits de captage d'eau est consécutif à une erreur dans la conception de la filière d'assainissement non autonome préconisée à la demande de la commune de Quintenas par le cabinet Saunier Environnement, et non par la réalisation des travaux ; la commune a également failli dans son obligation de contrôle, qui aurait permis de remédier immédiatement à la pollution naissante ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral résultant de la pollution de son puits, alors que, du fait de cette pollution, sa famille a bu une eau impropre à la consommation et a dû être prise en charge médicalement ;

- c'est également à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, alors que son fils et sa famille, locataires de la maison, n'ont pas pu se maintenir dans les lieux et qu'elle-même n'a plus pu occuper la maison, ni la louer ou la vendre, ladite maison n'étant pas desservie par l'eau potable ; le préjudice résultant d'une perte de loyer peut être évalué à 29 400 euros ;

- c'est encore à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de raccordement au réseau d'eau potable au motif d'une absence de lien avec la faute de la commune, alors qu'elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice par des dommages et intérêts permettant de financer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres créés, à savoir l'absence de raccordement en eau potable de sa maison, consécutivement à la pollution du puits qui peut ressurgir même après des opérations de dépollution ;

- à défaut, le coût de la dépollution du puits permettant sa réutilisation s'élève à la somme globale de 16 718,36 euros.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2016, présenté pour la commune de Quintenas, elle maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, au rejet des conclusions incidentes de MmeB....

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2016, présenté pour MmeB..., elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cortès, avocat de MmeB....

1. Considérant que, par une délibération du conseil municipal du 6 juillet 2011, la commune de Quintenas a décidé, d'une part, de se porter maître d'ouvrage des études relatives aux travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif incombant aux particuliers dans les zones d'assainissement non collectif définies par le schéma général d'assainissement et, d'autre part, de s'assurer de la conformité des travaux de réhabilitation ; que par une autre délibération du conseil municipal, du 31 août 2001, le maire de cette commune a été autorisé à signer un marché avec l'entreprise Saunier Environnement, pour la réalisation des études préalables aux travaux de réhabilitation des assainissements non collectifs des logements de plus de cinq ans situés dans une zone d'assainissement autonome ; qu'une étude, portant sur le terrain appartenant à Mme B..., situé au Hameau des Monteaux dans cette commune, parcelle qui, étant alimentée par des puits, n'est raccordée ni au réseau d'assainissement collectif ni au réseau public d'alimentation en eau potable, a été conduite par le cabinet d'ingénieurs conseils Saunier Environnement en septembre 2001 ; que, selon cette étude, la filière de traitement adaptée au site était " le filtre à sable non-drainé surélevé en terre ou adapté dans la pente " ; que le maire de la commune, suite à une visite de contrôle du 17 décembre 2002, a signé, le 10 janvier 2003, un avis de conformité du dispositif d'assainissement autonome réalisé selon le projet préconisé par la société Saunier Environnement ; que, le 17 novembre 2010, le syndicat à vocation unique Ay Ozon a effectué une visite sur le site et constaté que la filière d'assainissement concernée n'était pas adaptée à la configuration du terrain de MmeB..., dès lors qu'un puits de captage de l'alimentation en eau potable se trouvait à moins de trente-cinq mètres du dispositif d'assainissement ; que le 16 décembre 2011, Mme B... a fait réaliser un contrôle sur son puits, qui a révélé la présence de spores d'organismes anaérobie sulfito-réductrices et d'entérocoques intestinaux, rendant impropre à la consommation l'eau alimentant le logement situé sur ce terrain, loué à son fils et sa famille ; que Mme B... a présenté, le 24 avril 2012, une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune de Quintenas, en se prévalant d'une faute commise par la commune, tant en sa qualité de maitre d'ouvrage des études préconisant les travaux de réalisation du dispositif d'assainissement, que lors de la signature par le maire du certificat de conformité du 10 janvier 2003 ; que, par une lettre du 27 avril 2012, signée conjointement par le maire de Quintenas, le président du Sivom Ay Ozon et le directeur de l'association Pact Habitat et Développement Ardèche, qui faisait état de ce que les prescriptions faites n'étaient pas " dignes d'un bureau d'études " dès lors qu'elles ne permettaient plus à Mme B... de bénéficier d'une installation conforme à la réglementation et ne lui assuraient plus l'eau potable, les personnes publiques dont s'agit ont proposé à Mme B... une réhabilitation totale de son installation ; que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Quintenas à réparer les préjudices qu'elle imputait aux travaux défectueux réalisés conformément aux préconisations du bureau d'études mandaté par ladite commune ;

2. Considérant, d'une part, que la commune de Quintenas fait appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mme B... une indemnité d'un montant total de 14 278,10 euros ; que, d'autre part, Mme B..., à titre incident, conteste ledit jugement en tant qu'il a limité à ce montant l'indemnité mise à la charge de la commune et demande à la cour de condamner cette dernière à lui verser une indemnité d'un montant total de 89 637,89 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Quintenas à la demande de Mme B... :

3. Considérant que, le 3 mai 2012, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme B... ne justifiait d'aucune décision expresse lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait dans sa réclamation préalable, formulée le 24 avril 2012, et reçue par la commune de Quintenas le 28 avril 2012 ; que toutefois, tant à la date à laquelle les premiers juges ont statué qu'à celle du 7 août 2012, à laquelle la commune a opposé le caractère prématuré de cette demande, le silence gardé par cette personne publique pendant plus de deux mois sur la réclamation présentée par Mme B... avait fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors applicable ; que par suite la commune de Quintenas n'est pas fondée à soutenir que la demande de Mme B...était irrecevable ;

Sur la responsabilité de la commune de Quintenas :

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que les travaux de réhabilitation de la filière d'assainissement non-collectif réalisés au cours de l'année 2002 par Mme B... l'ont été conformément aux préconisations de l'entreprise Saunier environnement, bureau d'études mandaté par la commune de Quintenas ; qu'il en résulte également que le maire de ladite commune, laquelle s'était engagée par délibération de son conseil municipal à s'assurer de la qualité des travaux, a attesté, le 10 janvier 2003, de la conformité du dispositif d'assainissement autonome réalisé pour Mme B... au projet proposé par la société Saunier Environnement ; qu'il en résulte encore, ainsi que cela ressort en particulier du rapport rédigé par les agents du syndicat à vocation unique de Ay Ozon à la suite d'une visite sur le site le 17 novembre 2010, et de la lettre du 27 avril 2012, signée conjointement par le maire de la commune de Quintenas, le président du Sivom Ay Ozon et le directeur de l'association Pact Habitat et Développement Ardèche, que les prescriptions du bureau d'études mandaté par la commune de Quintenas n'ont pas permis à Mme B..., d'une part, de bénéficier sur son terrain d'une installation conforme à la réglementation ni, d'autre part, en raison même des travaux de réalisation de la filière d'assainissement qui ont conduit à la pollution du captage, de continuer de bénéficier d'une alimentation en eau potable ; que, dès lors, la carence fautive de la commune de Quintenas, à raison tant du choix d'un bureau d'études dont les préconisations, suivies par Mme B..., ont conduit à l'impossibilité pour cette dernière de bénéficier d'une installation d'assainissement adaptée et à la pollution de son alimentation en eau potable, que de l'attestation de conformité délivrée par son maire, est de nature à engager sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... justifie, par les devis qu'elle a produits, lesquels ne sont pas sérieusement contredits par la commune de Quintenas, de ce que le coût de la réhabilitation de la filière d'assainissement autonome et de la dépollution de son puits s'élève à un montant total de 14 278,10 euros, soit 7 327 euros au titre de la réhabilitation de l'installation, 3 540 euros au titre du nettoyage du puits et 3 411,10 euros au titre de la réfection dudit puits ; que la réalisation de ces travaux, à hauteur de la somme ainsi déterminée, permettra à Mme B... de disposer d'une installation sanitaire conforme et d'une alimentation en eau potable, sous réserve toutefois de l'installation d'un filtre UV, dont l'ajout s'avère indispensable pour garantir la qualité de l'eau, dès lors qu'il résulte en particulier de l'étude produite par Mme B..., réalisée le 27 janvier 2014 par le bureau d'études hydrogéologiques Idées-eaux, qu'en raison de la diffusion de polluants dans le sol, consécutivement à la mise en place de la filière de traitement défectueuse, par la faute de la commune : " la pollution peut ressurgir à plus ou moins long terme, par phénomène de lessivage des terrains, en fonction des variations naturelles de la nappe, des précipitations ... " ; qu'il résulte du devis établi le 21 juillet 2015 par la société BIO-UV que le coût d'installation d'un tel filtre s'élève à 7 547,26 euros, dont Mme B...est fondée à demander le remboursement ; que les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime ; que Mme B... se borne à demander l'actualisation du montant des travaux correspondant aux devis produits en première instance, en produisant de nouveaux devis, sans indiquer aucune circonstance susceptible de démontrer une impossibilité financière, matérielle ou juridique à la mise en oeuvre des travaux de réparation indiqués comme nécessaires et connus dans leur étendue à la date de sa demande devant le tribunal ; qu'ainsi c'est à la date de la demande de Mme B...que doivent être évaluées les indemnités auxquelles elle peut prétendre en réparation des dommages qu'elle a subis ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... est seulement fondée à demander l'indemnisation par la commune des préjudices résultant pour elle de la nécessité de procéder à la réhabilitation de la filière d'assainissement autonome et à la dépollution de son puits ; que la réparation de ces préjudices n'implique pas l'indemnisation par la commune de frais de raccordement au réseau d'eau potable, dès lors que la dépollution de son puits équipé d'un filtre UV permettra à l'intéressée de bénéficier à nouveau de l'alimentation en eau potable ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1. , par une lettre du 27 avril 2012, signée conjointement par le maire de la commune de Quintenas, le président du Sivom Ay Ozon et le directeur de l'association Pact Habitat et Développement Ardèche, une réhabilitation totale de l'installation, selon les prescriptions établies par le service public d'assainissement non collectif, a été proposée à Mme B... ; que cette dernière, qui n'a pas donné suite à l'offre de réhabilitation ainsi formulée dès le mois d'avril 2012, n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle affirme avoir subi, à compter du mois d'août suivant, avec le départ de la famille de son fils du logement dont elle est propriétaire, et l'impossibilité de louer ce bien compte tenu de l'absence d'alimentation en eau potable ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, la carence fautive de la commune a empêché Mme B...de bénéficier d'une installation d'assainissement satisfaisante et a entraîné une pollution du puits qui alimentait en eau potable le logement situé sur son terrain ; que ce comportement a ainsi été à l'origine pour l'intéressée de troubles dans ses conditions d'existence, à raison tant des problèmes de santé dont ont souffert ses enfants et petits-enfants occupant le logement, que des démarches qu'elle a dû effectuer afin de faire cesser les désordres affectant son bien ; que ces troubles doivent être évalués à la somme de 5 000 euros, qui doit être mise à la charge de la commune de Quintenas ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Quintenas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu sa responsabilité et, d'autre part, que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, ledit tribunal a limité à la somme de 14 278,10 euros l'indemnité que ladite commune a été condamnée à lui verser, laquelle doit être portée à la somme de 26 825,36 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

10. Considérant que Mme B... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 28 avril 2012, date de réception de sa réclamation préalable ; que le 3 mars 2016, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant la cour, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Quintenas et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 14 278,10 euros que la commune de Quintenas a été condamnée à verser à Mme B... en réparation de son préjudice, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2014, est portée à la somme de 26 825,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2012. Les intérêts échus à la date du 3 mars 2016 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1202994 du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Quintenas versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la commune de Quintenas et le surplus des conclusions de Mme B... sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quintenas et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

1

4

N° 14LY02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02424
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : STRATEG' AVOCATS - ME CORNUT - ME BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;14ly02424 ?
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