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27/10/2016 | FRANCE | N°15LY01417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 15LY01417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- la condamnation de la commune de Morestel à leur verser la somme de 86 104,88 euros en réparation des préjudices de tous ordres subis suite à l'inondation de leur sous-sol, qu'ils imputent au non-fonctionnement du collecteur communal d'eaux pluviales ;

- la condamnation de la commune de Morestel à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. r>
Par un jugement n° 1201773 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Gren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- la condamnation de la commune de Morestel à leur verser la somme de 86 104,88 euros en réparation des préjudices de tous ordres subis suite à l'inondation de leur sous-sol, qu'ils imputent au non-fonctionnement du collecteur communal d'eaux pluviales ;

- la condamnation de la commune de Morestel à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201773 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, présentée pour M. et Mme B..., ils demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2015 ;

2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morestel la somme de 3 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les modifications apportées à leur sous-sol les plaçaient en situation irrégulière, alors que d'une part, les modifications apportées au sous-sol n'ont pas été cachées aux autorités communale et que d'autre part, l'inondation dont ils ont été victimes est due au seul dysfonctionnement du collecteur communal d'eaux pluviales ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Morestel doit être engagée dès lors que le dommage a été causé par un ouvrage public ; que le collecteur n'était pas en état de fonctionner et que le lien de causalité entre cet ouvrage et les préjudices subis par eux est établi par le rapport d'expertise car le collecteur s'il a retardé la montée des eaux a ensuite débordé en l'absence d'évacuation du trop-plein et a provoqué l'inondation ;

- la cour fera une juste appréciation de leurs préjudices indemnisables en condamnant la commune de Morestel au versement de la somme de 86 104,88 euros en réparation des dommages tant immobiliers que mobiliers subis par eux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015 complété le 22 juillet 2016, la commune de Morestel conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité et requiert la condamnation des époux B...au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les époux ont illégalement aménagé un sous-sol, que les dommages découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle les requérants se sont placés, et que cet aménagement constitue une faute qui l'exonère entièrement d'une éventuelle responsabilité ;

- il n'existe pas de lien de causalité direct entre le non-achèvement du collecteur et les préjudices allégués ; en l'absence de ce collecteur, la cave de M. B...aurait été inondée plus rapidement et fortement ;

- ce sont les modalités de réalisation de la chaussée du lotissement qui sont à l'origine des entrées d'eaux ;

- les époux B...en violant leur permis de construire et en réalisant un sous-sol aménagé au lieu d'un vide sanitaire ont commis une faute ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis par les époux et il sera fait une juste appréciation de ceux-là en ramenant le montant total de l'indemnisation due à 1 512,56 euros ;

- l'inondation étant imputable aux entreprises en charge de la réalisation du lotissement et au lotisseur, il appartiendra aux requérants de saisir la juridiction judiciaire ;

- si sa responsabilité était retenue, elle ne saurait être que partielle en raison du rôle joué tant par les époux que par les entreprises en charge des travaux de réalisation du lotissement et le lotisseur.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2016 pour les épouxB..., ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Llorca, avocat des consorts B...et Me Dursent, avocat de la commune de Morestel.

1. Considérant que les époux B...ont fait construire en 2003 une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Morestel ; qu'à partir du mois de janvier 2008, ladite commune a procédé à la première phase d'implantation d'un collecteur d'eaux pluviales ; que, le 4 septembre 2008, à la suite de fortes pluies, des eaux pluviales de ruissellement se sont infiltrées dans la logette électrique située dans le mur de l'habitation des intéressés ; que du fait d'un trou dans cette logette, ces eaux se sont déversées dans le sous-sol de leur maison ; que les épouxB..., estimant la commune de Morestel responsable des préjudices subis par eux, en raison du non-fonctionnement d'un collecteur d'eaux pluviales, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ;

3. Considérant que les requérants se prévalent du mauvais fonctionnement d'un collecteur d'eaux pluviales qui était en cours d'installation par la commune de Morestel, à raison de la fermeture de certaines parties de celui-ci, et qui serait à l'origine du déversement d'eaux pluviales en grande quantité dans le sous-sol de leur habitation ; que toutefois, il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Grenoble que si la première phase d'installation de ce collecteur avait été réalisée, il n'avait pas été encore mis en fonctionnement, des travaux complémentaires devant être effectués avant sa mise en service, alors même que certains branchements avaient déjà été établis par des riverains ; que l'expert précise que le collecteur, bien que non encore en fonctionnement, a joué un rôle positif en évacuant une partie des eaux pluviales et en empêchant une inondation beaucoup plus rapide et plus importante de la maisonB... ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cet ouvrage public soit à l'origine de l'accumulation des eaux pluviales devant la propriété des épouxB..., ni par conséquent du déversement d'eau dans la logette électrique située, au-dessus de la chaussée et du trottoir, dans le mur de leur propriété ; qu'il apparait au contraire que l'eau ne s'est infiltrée dans le sous-sol de leur maison qu'à raison de l'espace laissé autour des fils situés dans cette logette électrique ; que par suite, les époux B...n'établissant pas le lien de causalité entre ledit collecteur, ouvrage public, et leurs préjudices, la responsabilité sans faute de la commune de Morestel ne peut pas être regardée comme étant engagée à leur égard ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morestel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit des épouxB..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner les époux B...à verser à la commune de Morestel la somme de 1 500 euros au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...B...verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Morestel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Morestel.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

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N° 15LY01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01417
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;15ly01417 ?
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