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27/10/2016 | FRANCE | N°16LY01950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 16LY01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Degrémont France ainsi que le groupement Robert B...architecte et la société IRH Environnement, représenté par cette dernière, ainsi que la société Socotec, à lui verser la somme de 10 634 809,28 euros TTC en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Valence ou, subsidiairement, si les demandes visant au remplacement du dispositif appe

lé " Densadeg " étaient rejetées, de condamner la société Degrémont à lui verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Degrémont France ainsi que le groupement Robert B...architecte et la société IRH Environnement, représenté par cette dernière, ainsi que la société Socotec, à lui verser la somme de 10 634 809,28 euros TTC en réparation des désordres affectant la station d'épuration de Valence ou, subsidiairement, si les demandes visant au remplacement du dispositif appelé " Densadeg " étaient rejetées, de condamner la société Degrémont à lui verser la somme de 258 040,58 euros TTC, condamnations produisant intérêts à compter du 14 août 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et a demandé que les frais d'expertise soient mis à la charge des constructeurs ainsi qu'à ce que lui soit versée la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1002586 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Degrémont France à payer à la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes, au titre des désordres nos 2, 4, 5, 6, 7 et 9, la somme de 2 645 000 euros, a condamné la société Degrémont France et le groupement IPL-B... à payer solidairement à la communauté d'agglomération Valence Agglo Sud Rhône-Alpes, au titre du premier désordre la somme de 800 000 euros, a déclaré que la société Degrémont garantirait le groupement IPL-B... de 60 % des condamnations mises à sa charge à l'article 2 et que le groupement IPL-B... garantirait la société Degrémont de 40 % des condamnations mises à sa charge à ce titre, a condamné la société Degrémont et le groupement IPL-B... à payer solidairement à la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes une somme de 4 546 760 euros au titre des désordres 3 et 8, a déclaré que la société Degrémont garantirait le groupement IPL-B... de 75 % des condamnations mises à sa charge au titre de ces désordres et que le groupement IPL-B... garantirait la société Degrémont de 25 % des condamnations mises à sa charge à ce titre, a déclaré que les condamnations ainsi prononcées aux articles 1, 2 et 5 porteraient intérêts au taux légal à compter du 14 août 2006, lesdits intérêts étant capitalisés au 14 août 2007 puis à chaque échéance annuelle, a mis les frais d'expertise de M. F...à la charge définitive de la société Degrémont à hauteur de 381 912 euros et à la charge du groupement IPL-B... à hauteur de 84 592 euros, a laissé à la charge définitive de la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes les frais d'expertise de

M. A...et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 14LY00421 du 31 mars 2016 la cour a :

- annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2013,

- condamné la société Degrémont et la société IPL Environnement durable à payer solidairement à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes une somme totale de 6 861 760 euros HT soit 8 234 112 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2006, lesdits intérêts étant capitalisés au 14 août 2007 puis à chaque échéance annuelle,

- condamné la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable à hauteur de 7 293 084 euros TTC, plus les intérêts sur cette somme,

- condamné la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont à hauteur de 941 028 euros TTC, plus les intérêts sur cette somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, présentée pour la société Degrémont France, dont le siège social est situé 183 avenue du 18 juin 1940 à Rueil-Malmaison (92500), il est demandé à la cour :

1°) de rectifier comme étant entachés d'erreur matérielle les articles 2, 4 et 5 de l'arrêt de la cour n° 14LY00421 du 31 mars 2016 en tant qu'elle est condamnée à payer à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes une somme totale de 8 234 112 euros TTC, à garantir la société IPL Environnement durable à hauteur de 7 293 084 euros TTC et qu'ils ont condamné la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont à hauteur de 941 028 euros TTC ;

2°) de dire que la condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec la société IPL Environnement durable, s'élève à la somme de 6 861 760 euros HT, que la somme à hauteur de laquelle elle a été condamnée à garantir cette société s'élève à 6 077 570 euros HT et que la somme à hauteur de laquelle la société IPL Environnement durable a été condamnée à la garantir s'élève à 784 190 euros HT, et de rectifier en conséquence les articles 2, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt.

Elle soutient que la cour a, par erreur, augmenté du montant de la TVA l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors même que ce montant de TVA n'était pas demandé par la communauté d'agglomération aux termes de ses dernières écritures du 2 mars 2015, cette dernière n'ayant par ailleurs jamais contesté le fait que le premier juge ait prononcé des condamnations HT, l'absence de demande en ce sens du maître d'ouvrage expliquant d'ailleurs que ce point n'ait jamais été débattu entre les parties en cause d'appel, et qu'en majorant du montant de la TVA l'ensemble des sommes réclamées par la communauté d'agglomération, la cour a commis une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée, sans qu'il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique, conformément aux dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2016, présenté pour la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, elle indique n'avoir aucune observation particulière à faire valoir, sauf à confirmer qu'elle est assujettie à la TVA pour l'assainissement.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2016, présenté pour la société Veolia-eau, elle n'indique n'avoir aucune observation à formuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., pour la société Degrémont, et de MeE..., pour la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée." ;

2. Considérant que la commune de Valence, avec l'assistance du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par M.B..., architecte, et par la société IRH Environnement, aux droits de laquelle est venue la société IPL Environnement durable, a conclu, suite à un appel d'offres sur performances, un marché aux fins de mise aux normes et d'extension de l'usine de dépollution des eaux usées (UDEP) de cette ville prévoyant, en outre, que l'entreprise chargée de la réalisation des travaux assurerait ensuite l'exploitation de cette usine durant deux années ; qu'après l'exploitation de l'usine par la société Degrémont, à compter du 14 janvier 2004, la mise en oeuvre de la station a ensuite été confiée, pour une durée de cinq ans à compter du 15 janvier 2006, à la compagnie générale des eaux, devenue ultérieurement la société Veolia-eau ; que suite à l'apparition de désordres et sur la base des éléments apportés par le nouvel exploitant de la station, la commune a demandé qu'une expertise judicaire soit ordonnée, puis la condamnation solidaire de la société Degrémont France ainsi que du groupement Robert B...architecte et de la société IRH Environnement, à la réparation des désordres affectant la station d'épuration de Valence ; que par un jugement du 27 novembre 2013 le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Degrémont France à payer à la communauté d'agglomération Valence agglo sud Rhône-Alpes une somme de 2 645 000 euros en réparation de certains désordres survenus et l'a condamnée à payer à cette même collectivité, solidairement avec le groupement IPL-B..., des sommes de 800 000 euros et de 4 546 760 euros au titre d'autres désordres et, enfin, a déclaré que la société Degrémont garantirait pour partie le groupement IPL-B... des condamnations mises à sa charge à ce titre et réciproquement ; que par un arrêt du 31 mars 2016, la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2013, a condamné la société Degrémont et la société IPL Environnement durable à payer solidairement à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes une somme totale de 6 861 760 euros HT soit 8 234 112 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2006, lesdits intérêts étant capitalisés au 14 août 2007 puis à chaque échéance annuelle, condamné la société Degrémont à garantir la société IPL Environnement durable à hauteur de 7 293 084 euros TTC, plus les intérêts sur cette somme, et condamné la société IPL Environnement durable à garantir la société Degrémont à hauteur de 941 028 euros TTC, plus les intérêts sur cette somme ;

3. Considérant que la société Degrémont France soutient que c'est en raison d'une erreur matérielle qu'elle a été condamnée, par l'arrêt de la cour du 31 mars 2016, à payer à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes une somme totale de 8 234 112 euros TTC, à garantir la société IPL Environnement durable à hauteur de 7 293 084 euros TTC et que la société IPL Environnement durable a été condamnée à garantir la société Degrémont à hauteur de 941 028 euros TTC, alors que la communauté d'agglomération, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du service de l'assainissement, n'était pas fondée à demander la condamnation de ladite société à lui verser des indemnités majorées de cette taxe, ce qu'au demeurant elle n'avait plus demandé postérieurement au mémoire produit en première instance par la société Degrémont France et enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 7 juillet 2011, dans lequel elle avait fait valoir que la communauté d'agglomération n'était pas fondée à percevoir des condamnations " TTC " ; que la requérante conteste ainsi l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la cour, dans son arrêt du 31 mars 2016 ; qu'un tel moyen n'est pas de la nature de ceux qui peuvent être présentés à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Degrémont France n'est pas recevable à demander la rectification de l'arrêt rendu le 31 mars 2016 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Degrémont France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Degrémont France, à la communauté d'agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, à la société IPL Environnement durable, à la société Socotec, à M. C...B...et à la société Veolia Eau.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

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N° 16LY01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01950
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS KARILA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;16ly01950 ?
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