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10/01/2017 | FRANCE | N°14LY03839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2017, 14LY03839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- dans l'instance n° 1204066, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le président du conseil général de la Drôme l'a suspendu de ses fonctions à compter du 16 avril 2012, la décision du 12 juillet 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté précité et l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le président dudit conseil général lui a infligé un blâme et de mettre à la ch

arge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- dans l'instance n° 1204066, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le président du conseil général de la Drôme l'a suspendu de ses fonctions à compter du 16 avril 2012, la décision du 12 juillet 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté précité et l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le président dudit conseil général lui a infligé un blâme et de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- dans l'instance n° 1204068, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2012 par laquelle le président du conseil général de la Drôme n'a pas renouvelé son contrat d'engagement et la décision du 12 juillet 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision précitée, d'enjoindre à l'administration de statuer de nouveau sur le renouvellement de son contrat d'engagement et de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- dans l'instance n° 1204063, de condamner le département de la Drôme à lui payer une indemnité de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts à compter du 24 mai 2013, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1204063, 1204066, 1204068 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a notamment annulé l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le président du conseil général de la Drôme a suspendu M. B... de ses fonctions à compter du 16 avril 2012 et la décision du 12 juillet 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, a condamné le département de la Drôme à lui payer une indemnité de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2012 et capitalisation des intérêts au 24 mai 2013 et au 24 mai 2014, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 24 juin 2015, M. C... B..., représenté par Me Lamamra, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1204063, 1204066, 1204068 du 28 octobre 2014 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 2012 par laquelle le président du conseil général de la Drôme n'a pas renouvelé son contrat d'engagement et la décision du 12 juillet 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision précitée ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le président du conseil général de la Drôme lui a infligé un blâme ;

4°) de condamner le département de la Drôme à lui payer une indemnité de 49 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts à compter du 24 mai 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de sa demande présentée dans l'instance n° 1204063 et tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 24 avril 2012 de non-renouvellement de son contrat d'engagement et de l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme ;

- aucun des motifs du jugement ne fait état du rejet de ces conclusions ;

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme n'ont pas perdu leur objet, dès lors que, non-titulaire, il ne relève pas de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'en utilisant l'adverbe "notamment", l'administration a entendu fonder cette décision sur plusieurs motifs alors qu'un seul est mentionné ;

- les faits qui lui sont reprochés ne revêtent aucun caractère fautif ;

- le blâme qui lui a été infligé est disproportionné ;

- la décision du 24 avril 2012 de ne pas renouveler son contrat d'engagement, qui a le caractère d'une sanction disciplinaire car fondée sur le grief d'avoir adressé des courriers électroniques à une collègue à des fins de séduction, n'a pas été précédée de la mise en oeuvre à son profit des garanties de la procédure disciplinaire ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait être légalement fondée sur les appréciations portées sur sa valeur professionnelle les 29 novembre 2011 et 13 janvier 2012 pour l'année 2011 et sur lesquelles l'administration s'était déjà fondée pour limiter à six mois la période de renouvellement ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la qualité de son travail sur la période antérieure à mars 2012 n'a donné lieu à aucune critique car elle était entièrement satisfaisante, que les griefs relatifs à son travail mentionnés dans les notes du 20 mars 2012 et du 16 avril 2012 ne sont pas étayés et ne sont pas conformes à la réalité du travail fourni par lui ;

- que l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme, de la décision du 24 avril 2012 de non-renouvellement de son contrat d'engagement et de la décision du 12 juillet 2012 de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision précitée est de nature à engager la responsabilité du département de la Drôme ;

- la responsabilité pour faute de ce département est également engagée du fait de la note du 6 mars 2012 de M. A... et de la note du 20 mars 2012 de Mme D... dont les allégations ne sont pas avérées ;

- le département a, en outre, engagé sa responsabilité pour faute en ayant diffusé aux agents des informations à caractère personnel le concernant, notamment sur sa prise en charge en service psychiatrique et en ayant informé de la situation son ex-conjointe dont il était séparé depuis deux ans et avec laquelle il était en instance de divorce très conflictuelle ;

- que les fautes commises par le département ont porté atteinte à son honneur et à sa dignité et l'ont conduit à une tentative de suicide le 8 mars 2012 ; que, parent isolé âgé de cinquante-et-un ans et père de deux enfants de six et neuf ans, il a perdu son emploi et rencontrera les plus grandes difficultés à se réinsérer professionnellement ; qu'il a ainsi subi des troubles dans les conditions d'existence qui ne sauraient être indemnisés par un somme inférieure à 49 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le département de la Drôme, représenté par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- en application de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme ;

- les moyens présentés par le requérant et relatifs à la légalité des décisions en litige ne sont pas fondés ;

- il n'a pas entouré la prise de ses décisions d'agissements fautifs ; qu'il n'a diffusé aucune information personnelle concernant M. B..., dès lors sa tentative de suicide a été rapidement connue de tous par des voies non placées sous le contrôle de l'administration qui a été informée de ce geste par l'ex-épouse de l'agent et qui n'a en aucune manière précisé à cette dernière la nature des faits reprochés à M. B... ; que celui-ci n'établit pas que le département aurait donné une quelconque publicité aux faits reprochés ;

- l'intéressé n'a subi aucun préjudice qui serait directement lié au fonctionnement du service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamamra, pour M. B..., ainsi que celles de Me E..., (SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), pour le département de la Drôme ;

1. Considérant que, par arrêté du 13 avril 2012, le président du conseil général de la Drôme a suspendu de ses fonctions M. B..., technicien non-titulaire à la direction des systèmes d'information du département de la Drôme, à compter du 16 avril 2012 ; que, par décision du 24 avril 2012, cette même autorité a refusé de renouveler le contrat d'engagement de l'intéressé qui s'est par ailleurs vu infliger un blâme par arrêté du 24 mai 2012 ; que, par un jugement nos 1204063, 1204066, 1204068 du 28 octobre 2014 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a notamment annulé l'arrêté précité du 13 avril 2012 et la décision du 12 juillet 2012 du président du conseil général de la Drôme rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, a condamné le département de la Drôme à lui payer une indemnité de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2012 et capitalisation des intérêts au 24 mai 2013 et au 24 mai 2014 en réparation des conséquences dommageables de ces deux décisions et du comportement de l'administration à l'occasion de la prise de l'arrêté du 13 avril 2012, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la demande n° 1204063 de M. B... et les conclusions de ses demandes n° 1204066 et n° 1204068 tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 de non-renouvellement de son contrat d'engagement, de la décision du 12 juillet 2012 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et de l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B... avait demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1204063 de condamner le département de la Drôme à l'indemniser des conséquences dommageables de la décision du 24 avril 2012 de non-renouvellement de son contrat d'engagement et de l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme ; que si, à l'article 6 de son dispositif, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement statué sur ces conclusions en rejetant le surplus des conclusions des parties, il n'a pas motivé le rejet desdites conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement nos 1204063, 1204066, 1204068 du 28 octobre 2014 en ce qu'il a statué sur ces conclusions ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme :

En qui concerne l'objet de ces conclusions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ;

5. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoient, pour un agent contractuel de la fonction publique territoriale, l'effacement automatique de son dossier, au bout de trois ans sans prononcé de sanction à son égard, du blâme qui lui a été infligé ; que, par suite, le département de la Drôme, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée applicables aux seuls fonctionnaires territoriaux, n'est pas fondé à soutenir que seraient privées d'objet les conclusions de la requête de M. B..., agent contractuel territorial, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le président du conseil général de la Drôme lui a infligé un blâme ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel un blâme a été infligé à M. B... est fondé sur un seul motif tiré de l'envoi répétitif par l'agent de messages électroniques anonymes à caractère équivoque à une collègue de travail en dépit du refus répété de celle-ci d'en recevoir d'autres et qu'ainsi, l'emploi de l'adverbe "notamment" dans la motivation de cette décision constitue une erreur purement matérielle sans incidence sur sa légalité ; que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres au seul grief reproché à l'intéressé, qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, doit être écarté le moyen selon lequel la décision en litige serait insuffisamment motivée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ;

8. Considérant qu'il ressort des copies de courriels produits en première instance par le département de la Drôme, que M. B..., technicien informatique, a envoyé de manière anonyme, principalement durant son temps de service, à l'adresse électronique professionnelle de l'un des agents féminins de la direction de l'enseignement dudit département, entre le 2 février 2012 et le 2 mars 2012, une vingtaine de messages équivoques et malsains, malgré le refus répété de l'intéressée de recevoir de nouveaux messages de cette adresse électronique anonyme ; qu'alors même qu'il n'était pas accompagné de propos grossiers ou menaçants, un tel comportement, qui caractérise un manquement à l'obligation de dignité qui pèse sur tout agent public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, est constitutif d'une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'en infligeant un blâme à M. B... à raison des faits mentionnés au point précédent, le président du conseil général de la Drôme n'a pas entaché sa décision en litige du 24 mai 2012 d'erreur d'appréciation, alors même qu'aucune faute n'avait antérieurement été reprochée l'intéressé depuis son recrutement au mois de mai 2009 et que les faits reprochés n'étaient pas accompagnés de propos grossiers ou menaçants ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande présentées dans l'instance n° 1204066 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le président du conseil général de la Drôme lui a infligé un blâme ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le non-renouvellement du contrat d'engagement de M. B... :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ;

12. Considérant qu'un agent territorial non titulaire dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que, par suite, alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat est fondée sur une appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas, sauf dans l'hypothèse où elle devrait être regardée comme présentant un caractère disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire prévues au deuxième alinéa de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

13. Considérant qu'il ressort de l'appréciation sur la manière de servir de M. B... portée sur la fiche datée du 29 novembre 2011, que son travail fourni manquait de rigueur et de précision, que ses résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes et que son attitude parfois désinvolte n'aidait pas au maintien de la confiance, ce qui avait justifié le renouvellement de son contrat à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de six mois et non d'un an ; qu'il ressort des notes internes des 7 et 20 mars 2012 de la responsable Etudes et développement au sein de la direction des systèmes d'information du département de la Drôme et de la note interne du 16 avril 2012 de la supérieure hiérarchique directe de M. B... que les relations de cette dernière avec le requérant se sont sérieusement dégradées du fait de l'attitude négative de l'intéressé et que sa manière de servir ne s'est pas améliorée au cours du premier trimestre 2012 ; que ni la décision en litige du 24 avril 2012 ni les notes internes précitées n'évoquent l'envoi par M. B... de messages anonymes à un agent féminin appartenant à une autre direction que la sienne du département de la Drôme et pour lequel il a fait l'objet par ailleurs d'une procédure disciplinaire ; que, dans ces conditions, la décision du 24 avril 2012 par laquelle le président du conseil général de la Drôme n'a pas renouvelé son contrat d'engagement doit être regardée comme fondée non sur l'envoi des messages électroniques anonymes susmentionnés, mais seulement sur l'aptitude professionnelle de l'agent et sa manière de servir au sein de la direction des systèmes d'information et ne présente, par suite, pas de caractère disciplinaire ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire prévues au deuxième alinéa de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que fait valoir M. B..., l'autorité territoriale pouvait légalement fonder sa décision de ne pas renouveler le contrat d'engagement de l'agent, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'appréciation de sa manière de servir portée sur la fiche datée du 29 novembre 2011, alors même qu'elle s'était déjà fondée sur cette dernière appréciation pour ne renouveler son dernier contrat que pour une durée de six mois au lieu d'un an ;

15. Considérant, en troisième lieu, que M. B..., qui ne conteste pas sérieusement, par l'ensemble des pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, la réalité des constatations négatives sur sa manière de servir mentionnées dans ladite fiche du 29 novembre 2011 et dans les notes internes précités des 7 et 20 mars 2012 et 16 avril 2012, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 15, que l'autorité territoriale n'a pas entachée sa décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande présentées dans l'instance n° 1204068 et tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012 par laquelle le président du conseil général de la Drôme n'a pas renouvelé son contrat d'engagement et de la décision du 12 juillet 2012 du même président rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions de la demande présentée dans l'instance n° 1204063 et tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables du non-renouvellement du contrat d'engagement et de l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme :

18. Considérant que la décision du 24 avril 2012 de non-renouvellement du contrat d'engagement de M. B..., la décision du 12 juillet 2012 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme n'étant pas entachés d'illégalité fautive, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 17, les conclusions susmentionnées de M. B... doivent être rejetées comme non fondées ;

Sur le surplus des conclusions indemnitaires de la requête :

19. Considérant, en premier lieu, que les termes de la note interne du 20 mars 2012 de la responsable Etudes et développement au sein de la direction des systèmes d'information du département de la Drôme, qui font principalement état de la dégradation de la manière de servir de M. B..., de la perte de confiance en cet agent et de son attitude désinvolte et négative, ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, ainsi qu'il a été dit au point 15 ; que, dans ces conditions, la rédaction de cette note interne ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité dudit département ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'ensemble des pièces produites tant en première instance qu'en appel, que, comme le fait valoir le requérant, l'administration aurait diffusé aux agents des informations à caractère personnel le concernant, notamment sur sa prise en charge en service psychiatrique et aurait informé de la situation sa conjointe dont il était séparé depuis deux ans et avec laquelle il était en instance de divorce très conflictuel ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de la Drôme à raison de ces faits allégués ;

21. Considérant, en dernier lieu, que la note interne du 6 mars 2012 du responsable du pôle santé de la direction des ressources humaines du département de la Drôme, concernant l'attitude de M. B... à l'égard de sa supérieure hiérarchique directe et les messages électroniques anonymes qu'il a envoyés à l'un des agents féminins de la direction de l'enseignement, comportent la mention de faits dont certains ne correspondent pas à la réalité et des analyses dont certaines sont excessives ; que, dans ces conditions, l'établissement de cette note, laquelle a d'ailleurs été retirée du dossier de M. B... à sa demande le 29 juin 2012 et détruite, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de l'existence de cette note en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dans les conditions d'existence dont M. B... se prévaut et consistant en une tentative de suicide et en des difficultés familiales et de réinsertion professionnelle aient pour cause certaine et directe l'existence de la dite note ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de ces troubles dans les conditions d'existence ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le département de la Drôme et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande présentées dans l'instance n° 1204063 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Drôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du de M. B... la somme demandée par le département de la Drôme au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1204063, 1204066, 1204068 du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. B... présentée dans l'instance n° 1204063 et tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision du 24 avril 2012 de non-renouvellement de soncontrat d'engagement et de l'arrêté du 24 mai 2012 portant blâme.

Article 2 : Ces conclusions et le surplus des conclusions de la requête de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du département de la Drôme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au département de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 janvier 2017.

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N° 14LY03839

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03839
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-10;14ly03839 ?
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