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09/03/2017 | FRANCE | N°15LY02019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15LY02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...et Mme A...E...ont demandé le 14 août 2014 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de reconnaître la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'arrêté n° 2019/2013 du préfet de l'Allier en date du 11 juillet 2013 portant suspension d'activité de zones de soins de l'établissement thermal de Néris-les-Bains et, en conséquence, de les indemniser du préjudice économique en résultant qu'elles évaluent à la somme totale de 15 000 euros ;

2°) d'ordonner l'exécutio

n provisoire du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...et Mme A...E...ont demandé le 14 août 2014 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de reconnaître la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'arrêté n° 2019/2013 du préfet de l'Allier en date du 11 juillet 2013 portant suspension d'activité de zones de soins de l'établissement thermal de Néris-les-Bains et, en conséquence, de les indemniser du préjudice économique en résultant qu'elles évaluent à la somme totale de 15 000 euros ;

2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1401471 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2015, présentée pour Mmes F...etA... E..., représentées par la SCP Portejoie et associés, elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401471 du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande indemnitaire ;

2°) de condamner, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la puissance publique, l'Etat à leur verser une somme de 15 000 euros correspondant au préjudice financier subi résultant de la fermeture de l'établissement thermal de Néris-les-Bains ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- en octobre 2012 suite à la détection par l'agence régionale de santé de germes pathogènes dans les eaux utilisées pour prodiguer des soins thermaux, le préfet de l'Allier a décidé de fermer temporairement l'établissement thermal de Néris-les-Bains afin d'assurer la sécurité des curiste ; malgré la mise en oeuvre d'importantes procédures de maintenance, de nouvelles défaillances ont été constatées sur la qualité des eaux ; le 11 juillet 2013 sur proposition de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Allier a pris un arrêté n°2019/2013 de fermeture de postes de soins de l'établissement thermal à raison d'un risque de contamination par certaines bactéries pathogènes (pseudonomas aeruginosa et legionella pneumophila) détectés sur le réseau d'eau ; cette fermeture a entrainé des préjudice économiques certains pour de nombreux commerces et entreprises dont elle ; le préfet de l'Allier a rejeté la demande indemnitaire formulée sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour préjudice anormal et spécial à raison d'un tel arrêté du préfet ; le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

- c'est à tort que le préfet soutient qu'il n'a pas pris un arrêté de fermeture des thermes dès lors que les postes de soins de catégorie 1, 2 et 3 regroupent la totalité des postes de soins ;

- les mesures légalement prises dans l'intérêt général ou en vertu d'un principe de précaution, comme en l'espèce, ouvrent droit, dans le cadre de la rupture d'égalité devant les charges publiques, réparation indemnitaire sur le terrain de la responsabilité sans faute aux administrés ayant subi du fait de leur application un préjudice anormal et spécial ;

- elles exercent une activité de location saisonnière d'une maison meublée à Néris-les-Bains destinée à la location saisonnière ; le préjudice financier lié à la fermeture des thermes doit être évalué à 6 400 euros pour l'année 2013 ; elles demandent 8 600 euros au titre des dommages et intérêts ;

- la quasi-totalité de l'activité de la ville est centrée autour des thermes, la fermeture des thermes a affecté l'ensemble des secteurs économiques de la ville, le report des charges sociales et fiscales sur l'année 2014 n'a assuré qu'une survie temporaire et artificielle de la plupart des commerces et de telles mesures exceptionnelles ont été compensées par l'augmentation des impôts locaux en 2014 liée directement à la fermeture des thermes ;

- elles apportent la preuve du lien de causalité certain entre la fermeture des thermes et la baisse de leur chiffre d'affaires en 2013; l'absence de curistes pendant plusieurs mois a entrainé une baisse de clients ; elles ont en l'espèce subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'application de cet arrêté préfectoral ;

Par une ordonnance du 27 janvier 2017, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Mmes F...et A...E...ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Portejoie, avocat de Mmes F...et A...E....

1. Considérant que des prélèvements effectués le 5 juillet 2013 dans le cadre du contrôle sanitaire sur les réseaux de l'établissement thermal de Néris-les-Bains ont révélé la présence de bactéries pathogènes pseudomonas aeruginosa et de légionnelles à des niveaux supérieurs aux seuils règlementaires sur certaines parties de ces réseaux ; que par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de l'Allier a décidé la fermeture temporaire de certains postes de soins de l'établissement thermal de Néris-les-Bains exposés à des germes pathogènes, en l'occurrence les postes de soins de catégorie 1, 2 et 3, a indiqué qu'une opération de nettoyage et de désinfection de l'ensemble des réservoirs et réseaux devrait être effectuée et que la réouverture des postes de soins ne pourrait être prononcée qu'après deux contrôles négatifs sur l'émergence, le stockage et plusieurs postes de soins de catégorie 1 et que les résultats d'analyse devraient traduire un retour aux exigences de qualité bactériologique requises ; qu'à la suite de deux campagnes de prélèvements démontrant la conformité de la qualité de l'eau minérale aux exigences réglementaires, il a, par arrêté du 21 novembre 2013, mis fin à la suspension temporaire d'activité des zones de soins ; que Mmes F...et A...E..., qui exercent une activité de location saisonnière de meublés, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de les indemniser des conséquences économiques et financières résultant de cette fermeture temporaire des zones de soins de l'établissement thermal sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, Mmes F...et A...E...alléguant avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait de cet arrêté du 11 juillet 2013 suspendant temporairement l'activité desdits postes de soins ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté leur demande par jugement du 29 avril 2015, Mmes F...et A...E...interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat :

2. Considérant que, si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices, cette réparation est notamment subordonnée à la condition que le préjudice invoqué présente un caractère spécial ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1322-44-8 du code de la santé publique alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 1322-44-6 et R. 1322-44-7 et que les critères de qualité aient été ou non respectés, le préfet, lorsqu'il estime, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, que l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger pour la santé des personnes, demande à l'exploitant de prendre toute mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation. L'exploitant informe le préfet de l'application effective des mesures prises. " ; qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements effectués le 5 juillet 2013 dans le cadre du contrôle sanitaire sur les réseaux de l'établissement thermal de Néris-les-Bains ont révélé la présence de bactéries pathogènes pseudomonas aeruginosa et de légionnelles à des niveaux supérieurs aux seuils règlementaires à différents endroits du réseau d'eau de l'établissement thermal ; qu'au vu de tels résultats bactériologiques et sanitaires, et en application des dispositions précitées de l'article R. 1322-44 -8 du code de la santé publique, dans un objectif de protection de la santé humaine et notamment de celle des curistes, le préfet a pris, le 11 juillet 2013, un arrêté interrompant temporairement l'exploitation au sein de l'établissement thermal des zones de soins contaminées par de telles bactéries pathogènes ; que les requérantes allèguent avoir subi, dans le cadre de leur activité de location saisonnière de bien immobilier aux curistes, un préjudice anormal et spécial en lien avec cet arrêté préfectoral dès lors que celui-ci, en fermant les zones contaminées de l'établissement thermal, a entrainé l'interruption de certaines activités de soins au sein dudit établissement et a incité les curistes à annuler leurs réservations locatives ou à ne pas louer compte tenu de l'impossibilité de réaliser certains soins et activités dans ledit établissement thermal ; que toutefois, les requérantes n'établissent pas, qu'elles auraient subi un préjudice différent de celui qu'ont subi l'ensemble des commerçants, des loueurs professionnels ou non, des professions médicales et para-médicales et des autres prestataires de services de la commune de Néris-les-Bains et des environs et d'une gravité significativement plus élevée ; que dès lors, à défaut d'un préjudice présentant un caractère spécial, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que Mmes F...et A...E...étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à leur verser quelque somme que ce soit ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes F...et A...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes B...F...et C...A...E...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Cottier etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 mars 2017.

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N° 15LY02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02019
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-09;15ly02019 ?
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