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18/04/2017 | FRANCE | N°14LY04066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 14LY04066


Vu la procédure :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, de condamner la commune de Neschers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime résulter du harcèlement moral qu'il soutient avoir subi, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros "pour non respect du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail" et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 315,60 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300...

Vu la procédure :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, de condamner la commune de Neschers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime résulter du harcèlement moral qu'il soutient avoir subi, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros "pour non respect du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail" et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 315,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300981 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014 et les mémoires complémentaires enregistrés le 16 avril 2015, le 16 novembre 2015 et le 25 août 2016, M.A..., représenté par Me Duplessis, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300981 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 octobre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Neschers à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des illégalités commises de nature à engager la responsabilité de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neschers la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- il a travaillé dans des conditions qui ne respectent pas les prescriptions de sécurité, dès lors que le tracteur ne dispose pas d'une cabine ;

- il n'existe pas de locaux d'aisance décents, leur entretien n'est pas réalisé, le public a accès à ces locaux et ils sont mixtes ;

- il ne s'est pas vu remettre un matériel de travail décent et notamment une combinaison suffisante pour le travail hivernal et une combinaison adaptée à la protection contre les produits chimiques ;

- lors du conseil du 15 mars 2012, le maire a réagi à son refus de continuer à utiliser le micro tracteur dépourvu de cabine et lui a retiré les tâches nécessitant l'emploi de celui-ci pour les confier à un agent contractuel à qui, en outre, a été attribuée une prime, alors que lui-même n'en a jamais reçu ;

- il a été dénigré publiquement devant les membres du conseil municipal à plusieurs reprises et auprès du centre de gestion de la fonction publique ;

- il a été accusé de s'introduire dans le vestiaire pendant que sa collègue se douchait ;

- il est accusé de consommer quotidiennement et parfois de façon excessive de l'alcool durant sa journée de travail ;

- il a été victime de mesures vexatoires de la part du maire, qui a fait publiquement état de ce qu'il avait refusé de déboucher les WC des vestiaires, lui a ordonné de désherber manuellement le cimetière de la commune et lui a reproché de n'avoir pas terminé sa mission ;

- il a été stigmatisé publiquement dans le bulletin municipal "comme n'étant pas très courageux au travail alors que son nouveau collègue est mis en valeur et récompensé" ;

- la mise à jour de son relevé de carrière n'a pas été réalisée malgré ses demandes ;

- le maire a refusé de lui communiquer les documents devant lui permettre de justifier auprès de son assurance qu'il se trouvait "en arrêt" ;

- le motif justifiant sa baisse de notation est subjectif ;

- il se voit refuser injustement le grade d'adjoint technique de 1ere classe alors qu'il satisfait aux conditions pour l'obtenir et alors que son comportement et sa manière de servir sont exemplaires ;

- la commune a refusé de lui accorder des autorisations d'absence pour participer à des réunions syndicales, portant ainsi atteinte à sa liberté syndicale ;

- les courriers envoyés par le maire sont violents, voire diffamatoires ;

- il a subi un préjudice moral du fait qu'il a subi de nombreux arrêts de travail pour dépression, qu'il suit un traitement médicamenteux et souffre toujours de dépression ;

- il rapporte la preuve que les agissements et les manquements commis par la commune ont une causalité directe et certaine avec la dégradation de ses conditions de travail et l'altération de sa santé ;

- les obligations mentionnées aux articles 1, 4 et 5-1 du décret du 10 juin 1985 n'ont pas été respectées en l'absence de matériel respectant les conditions d'hygiène et de travail décentes et de lieu d'aisance ;

- les articles 4 et 5 de la convention n° 155 de l'OIT ont été méconnus.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Neschers, représentée par son maire en exercice, par Me Martins Da Silva, avocate, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Un mémoire enregistré le 16 septembre 2016 à 15 h 03, présenté pour la commune de Neschers n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close le 16 septembre 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 25 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

- la convention C155 de l'Organisation internationale du travail ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Martins Da Silva, avocate, pour la commune de Neschers ;

1. Considérant que M.A..., adjoint technique territorial polyvalent de 2ème classe, chargé notamment de travaux divers comme l'entretien des espaces verts, voiries et bâtiments de la commune de Neschers, relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neschers à réparer les préjudices qui lui auraient été causés, d'une part, par le harcèlement moral dont il soutenait avoir été victime et, d'autre part, par les mauvaises conditions d'hygiène et de sécurité de travail ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A... sollicite la condamnation de la commune de Neschers à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices ;

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. " ;

3. Considérant, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'ils n'excèdent pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ;

5. Considérant que ni la stigmatisation dont M. A...aurait prétendument fait l'objet dans un bulletin municipal, ni le défaut de suivi de carrière dont il affirme avoir été victime ne sont corroborés par les pièces versées au dossier, qui ne permettent pas davantage d'établir que le nouveau maire de Neschers aurait fait preuve à son égard d'un "état d'esprit conflictuel" dès le début de son mandat ; que, contrairement à ce qu'il soutient s'agissant de la transmission de pièces lui permettant de justifier ses "arrêts", M. A...disposait de tous les avis d'arrêt de travail le concernant qu'il produit au demeurant devant la cour, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que, sur sa demande, le maire de Neschers lui a communiqué le décompte de ses droits à congé maladie ordinaire à compter de l'arrêt initial du 12 juin 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté, que le refus opposé aux demandes présentées par M. A...à compter de l'année 2011 pour l'installation d'une cabine sur le mini-tracteur de service n'était pas dirigé personnellement contre l'intéressé, mais était justifié par l'absence de nécessité d'une telle dépense pour la commune, dès lors que ce matériel ne devait être utilisé que de manière ponctuelle et que le port de tenues adaptées ainsi que l'aménagement du temps de travail en période de déneigement garantissaient ses utilisateurs contre les expositions aux intempéries ; qu'en demandant à M.A..., chargé de l'entretien des espaces verts, de procéder au désherbage des allées et abords des tombes du cimetière en raison de l'indisponibilité des matériels prévus à cette fin et de tondre un terrain communal avec le microtracteur, puis en constatant ensuite qu'un travail demandé n'avait pas été réalisé, le maire, qui n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut être regardé comme ayant pris des mesures vexatoires à l'encontre de l'intéressé ;

7. Considérant que les termes dans lesquels la manière de servir de M. A...a été évoquée au cours du conseil municipal du 26 mai 2012 qui avait été réuni pour discuter des problèmes rencontrés avec cet agent, s'ils peuvent être considérés comme peu amènes, ne révèlent pas une manoeuvre destinée à le dénigrer et ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère vexatoire ou abusif ni, d'ailleurs, comme procédant de la volonté de le harceler ; qu'eu égard à leur teneur, les courriers des 24 février 2010 et 25 octobre 2011 adressés par la commune de Neschers au centre de gestion de la fonction publique ne peuvent être regardés comme dénigrant M. A...qui, s'il allègue avoir été diffamé, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations, les courriers des 6 janvier et 20 avril 2010 dont il fait état ne permettant pas d'établir que le maire aurait tenu des propos diffamatoires le concernant alors que, par ailleurs, le courrier adressé le 11 décembre 2012 par le maire de Neschers au centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui ne fait que reprendre les témoignages recueillis lors d'une enquête diligentée par les services de gendarmerie, ne peut être regardé comme l'accusant de consommer de l'alcool durant sa journée de travail ;

8. Considérant que l'abaissement de 17 à 16,5 au titre de l'année 2009 et maintenu en 2010 puis 2011 de la note chiffrée attribuée à M. A...est fondé sur le motif que la dégradation de son comportement a perturbé l'ambiance générale de travail ; qu'un tel motif, qui n'est pas sérieusement contesté, pouvait légalement justifier que le maire refuse de se ranger à l'avis favorable à la révision de la notation, dépourvu de valeur contraignante, émis par la commission administrative paritaire ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le refus de promouvoir immédiatement l'intéressé, qui ne dispose d'aucun droit à cet égard, au dernier échelon de son grade ou au grade supérieur procèderait, comme le soutient le requérant, d'une intention de lui nuire ; que, de même, les refus d'autorisation d'absence qui lui ont été opposés pour assister à des réunions syndicales, motivés par les nécessités du service, ne peuvent être regardés comme relevant d'une volonté de harcèlement alors, par ailleurs, que l'absence de motivation des refus qui lui auraient été opposés pour deux autres réunions syndicales n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ;

9. Considérant, enfin, que les reproches faits à M. A...de s'être introduit dans le vestiaire pendant que sa collègue se douchait et de consommer quotidiennement et excessivement de l'alcool durant le temps du service, qui ne sont ni sérieusement contestés, ni justifiés par la commune de Neschers, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que l'intéressé aurait, comme il le soutient, été victime de harcèlement au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la commune de Neschers aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en laissant perpétrer à son égard des agissements caractérisant un harcèlement moral ;

En ce qui concerne les manquements de la commune aux dispositions du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail et à la convention C155 de l'organisation international du travail :

11. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il a exercé ses fonctions dans un cadre de travail incompatible avec les prescriptions de la convention C 155 de l'organisation international du travail ; que toutefois, cette dernière convention n'ayant pas été ratifiée par l'Etat français, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'en ne respectant pas de telles stipulations, la commune de Neschers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du décret susvisé du 10 juin 1985 dispose : " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes " ; que selon l'article 2-1 du même décret : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " ; que si M. A...soutient que la commune de Neschers aurait méconnu ces dispositions au motif que le tracteur ne dispose pas de cabine, qu'elle ne dispose pas de locaux d'aisance décents et ne lui fournit pas de matériel décent pour exercer ses fonctions, il se borne cependant à reprendre en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...invoque la méconnaissance des dispositions des articles 1, 4 et 4-1 dudit décret relatifs aux missions des assistants de prévention et des conseillers de prévention désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions, il n'établit pas l'existence de manquements de la part de ces personnels qui seraient de nature à engager la responsabilité de la commune de Neschers à son égard ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir dans le présent litige de l'article 5-1 dudit décret organisant la procédure de retrait ;

En ce qui concerne le non-respect de la liberté syndicale :

14. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle;

15. Considérant que M. A...n'a demandé en première instance la condamnation de la commune de Neschers qu'à raison des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime et du non-respect d'obligations d'hygiène et de sécurité ; qu'il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour un nouveau fait générateur des préjudices dont il demande réparation, qui serait constitué par le non-respect de la liberté syndicale ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. A... à l'encontre de la commune de Neschers , qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A...à verser à la commune de Neschers une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Neschers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Neschers.

Délibéré après audience 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 avril 2017.

7

N° 14LY04066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04066
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-18;14ly04066 ?
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