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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY02829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY02829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Tradition et Terroir a été assujettie pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés en tant que débiteur solidaire.

Par un jugement n° 1300672 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1

2 août 2015, M. B..., représenté par Me C... de la Société Fiscalys, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Tradition et Terroir a été assujettie pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés en tant que débiteur solidaire.

Par un jugement n° 1300672 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, M. B..., représenté par Me C... de la Société Fiscalys, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2015 ;

2°) de le décharger de ces rappels de droits et des pénalités y afférentes, pour un montant de 40 729 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Tradition et Terroir est irrégulière aux motifs du non respect des droits de la défense et de l'absence de débat oral et contradictoire ;

- la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires de la SARL Tradition et Terroir est radicalement viciée et excessivement sommaire ;

- les impositions sont d'un montant exagéré ; l'administration n'a pris en compte aucune perte, aucun offert et aucune consommation personnelle ;

- la charge de la preuve n'est pas renversée par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'application de majorations pour mauvaise foi n'est pas fondée ;

- rien ne permet au débiteur solidaire de déterminer par rapport à la dette de la société l'origine précise des montants qui lui sont réclamés ;

- l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à son droit en tant que débiteur solidaire de contester l'assiette de l'impôt ; par ailleurs, il n'est pas établi que les impositions et les moyens des différents débiteur solidaires seraient identiques ;

- les impositions dont le recouvrement est poursuivi sont atteintes de prescription alors que l'arrêt censé être à l'origine des poursuites de la cour d'appel de Chambéry est du 11 juin 2006 ;

- les impositions dont le recouvrement est poursuivi sont atteintes de prescription d'assiette car il résulte de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales que l'administration doit adresser un avis de mise en recouvrement à chacun des débiteurs tenus solidairement au paiement des impositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 40 728,29 euros ;

- les conclusions tendant à la décharge des impositions de la SARL Terroir et Tradition, dont M. B...est solidairement responsable, sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 13 décembre 2011, devenu définitif, qui a rejeté les conclusions en décharge de cette société ; l'administration se réfère, en tant que de besoin, aux écritures qu'elle avait produites soit les mémoires en défense du 21 avril 2010 et le mémoire en réplique du 24 mai 2011 qu'elle joint au dossier ;

- le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient prescrites à défaut de l'établissement d'un avis de mise en recouvrement à son encontre ;

- les considérations relatives au commandement de payer sont irrecevables dans le cadre d'un litige relatif au bien-fondé des impositions.

Par une ordonnance du 9 janvier 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 21 mars 2017, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêt du 14 juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Chambéry, statuant au pénal, a condamné solidairement M. A...B...et son fils M. D... B..., en leur qualité de gérant de fait et de gérant de droit, de la SARL Tradition et Terroir au paiement des impôts supplémentairement dûs par cette dernière à la suite d'une vérification de sa comptabilité, notamment les rappels de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été réclamés au titre de 2000 et 2001 et les pénalités y afférentes, d'un montant total, majorations incluses de 30 864,98 euros ; que l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, adressé à M. A...B...le 20 août 2010 un commandement de payer d'un montant total de 40 728,29 euros, soit 30 864,98 euros au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations y afférentes et 9 863,29 euros au titre des intérêts de retard ; que M. A... B...relève appel du jugement du tribunal administratif du 15 juin 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en tant que débiteur solidaire des droits de taxe sur la valeur ajouté dus par la SARL Tradition et Terroir au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'autorité de la chose jugée :

2. Considérant que la personne qui a été déclarée par le juge pénal solidaire pour le paiement d'un impôt fraudé peut contester la légalité et le bien-fondé des impositions au paiement desquelles elle est désormais solidairement tenue ; qu'il résulte des dispositions des articles 1200 à 1216 du code civil que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l'encontre de l'un d'eux a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres ;

3. Considérant que M. A...B...demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de 2000 et 2001 en qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale de la SARL Tradition et Terroir en contestant la régularité de la procédure d'imposition, le bien-fondé des impositions et les pénalités correspondantes ; que, toutefois, par un arrêt n° 09LY02276 du 13 décembre 2011, devenu définitif, par suite du rejet du recours en cassation déposé à son encontre, la présente cour administrative d'appel a rejeté la requête de la SARL Tradition et Terroir tendant à la décharge de ces rappels de droits et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, qui inclut la période en cause ; que, dans ces conditions, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour le 13 décembre 2011, les conclusions en décharge de M.B..., qui se rattache aux mêmes causes juridiques que celles invoquées par la SARL Tradition et Terroir dans cet arrêt et comportent les mêmes moyens, doivent être écartés ;

Sur les moyens relatifs au recouvrement :

4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. B...s'inscrivant dans le cadre d'un litige d'assiette, le moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause auraient été prescrits à la date du commandement de payer est, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si en faisant valoir que l'indication du montant de la somme due sur le commandement de payer ne permet pas au débiteur solidaire de déterminer, par rapport à la dette de la société, l'origine précise du montant qui lui est réclamé, un tel moyen relatif à une obligation de payer au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales est relatif au recouvrement et, par suite, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en cause ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le requérant fait valoir que les impositions dont le recouvrement est poursuivi sont atteintes de prescription d'assiette car il résulte de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales que l'administration doit adresser un avis de mise en recouvrement à chacun des débiteurs tenus solidairement au paiement des impositions ; que s'il entend ainsi invoquer un moyen relatif au recouvrement des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, son moyen doit être écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige d'assiette ; que s'il entend invoquer un moyen relatif au bien-fondé des rappels de droits en cause et des pénalités y afférentes son moyen doit être écarté compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt susmentionné de la présente cour du 13 décembre 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

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N° 15LY02829

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02829
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly02829 ?
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