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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY03927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY03927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Marphi a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 13 février 2013 par laquelle la communauté urbaine de Lyon a prononcé le retrait et le reversement de la subvention qu'elle a perçue ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2013 contre cette décision, reçu le 5 avril 2013 ;

- d'annuler le titre exécutoire n° 0000277 d'un montant de 58 573 euros émis par l'Agence nationale de l'habitat le 1

7 avril 2013 ;

- de la décharger de l'obligation de payer la somme de 58 573 euros récla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Marphi a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 13 février 2013 par laquelle la communauté urbaine de Lyon a prononcé le retrait et le reversement de la subvention qu'elle a perçue ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2013 contre cette décision, reçu le 5 avril 2013 ;

- d'annuler le titre exécutoire n° 0000277 d'un montant de 58 573 euros émis par l'Agence nationale de l'habitat le 17 avril 2013 ;

- de la décharger de l'obligation de payer la somme de 58 573 euros réclamée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ;

- d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon et/ou à l'ANAH de lui verser le solde de la subvention qui lui a été accordée le 15 juillet 2010 ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1304551 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé la décision par laquelle la communauté urbaine de Lyon a implicitement rejeté le recours gracieux de la SCI Marphi du 4 avril 2013 contre la décision du 13 février 2013 ;

- enjoint à l'ANAH de réexaminer la situation de la SCI Marphi dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

- mis à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2015, le 8 mars 2016 et le 19 juillet 2016, la SCI Marphi, représentée par la SELARL Doitrand et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 février 2013 par laquelle la communauté urbaine de Lyon a prononcé le retrait et le reversement de la subvention qu'elle a perçue et, d'autre part, du titre exécutoire d'un montant de 58 573 euros émis par l'ANAH le 17 avril 2013 ;

2°) d'annuler cette décision du 13 février 2013 prononçant le retrait et le reversement de la subvention et ce titre exécutoire du 17 avril 2013 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 31 décembre 2015 par laquelle le président de la métropole de Lyon a, en exécution du jugement du tribunal administratif, rejeté son recours gracieux ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 58 573 euros réclamée par I'ANAH ;

4°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Lyon et/ou à l'ANAH de lui verser le solde de la subvention qui lui a été accordée le 15 juillet 2010 ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon et de l'ANAH une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant la décision du 13 février 2013 :

- la commission locale d'amélioration de l'habitat n'a pas été régulièrement consultée et ne s'est pas prononcée régulièrement préalablement à la décision de retrait en méconnaissance de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation ; cette irrégularité a eu une influence sur la décision contestée et l'a privée d'une garantie ;

- la subvention ne pouvait lui être légalement retirée du fait des caractéristiques des documents fournis ;

- les simples irrégularités formelles affectant les factures n'ont pas empêché l'administration de vérifier que les caractéristiques du projet avaient été bien respectées ;

- l'ANAH ne pouvait légalement lui reprocher le non-respect des "règles de garantie légale" par les constructeurs dès lors qu'aucune disposition ne prévoit une telle obligation de respect, que cette notion est trop imprécise pour permettre de s'assurer du respect des règles qu'elles recouvrent, qu'aucun texte n'imposait la production des assurances des constructeurs, que leur absence n'est de nature à préjudicier qu'au propriétaire et est sans incidence sur l'aide accordée et que l'article 13 du règlement général administratif n'a pas été méconnu, les justifications prouvant que les entreprises étaient assurées ayant été communiquées à l'ANAH ;

- la décision est entachée d'erreur de fait ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- concernant le titre exécutoire du 17 avril 2013, il est dépourvu de fondement légal en raison de l'illégalité de la décision du 13 février 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Marphi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission locale de l'habitat a été régulièrement consultée et il n'est pas établi, à titre subsidiaire, que son avis a pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée ;

- elle pouvait légalement retirer la subvention en vertu des articles R. 321-18 et R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et des articles 20 et 13 du règlement général eu égard aux documents produits par la requérante ;

- il appartenait à la société, en vertu de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, de produire un récapitulatif des travaux réalisés et des devis afin de permettre la vérification de la conformité des opérations effectuées avec les caractéristiques du projet ;

- il appartenait à la société de produire les originaux des factures de travaux afin de permettre de vérifier la régularité et la conformité des factures produites conformément à l'article 20 du règlement ;

- le respect, pour les factures, des mentions prévues à l'article 242 nonies A du code général des impôts, s'impose à toutes les entreprises ayant une activité en France et permettent de s'assurer que les entreprises, qui bénéficient indirectement du financement de l'ANAH, sont bien inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers et qu'elles respectent les réglementations fiscales, sociales et professionnelles ;

- les dispositions des articles 290 du code général des impôts et L. 102 B du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à la présentation de l'original des factures pour vérifier la conformité des copies produites ;

- les demandes de renseignements n'ont pas été formulées sur le fondement de l'article 9 du règlement mais sur celles de l'article 20 ;

- les factures produites, dont certaines comportent des anomalies ou dont les originaux n'ont pas été produits, ne justifient pas de la matérialité des travaux comme de l'intervention des entreprises, la société ne produisant aucun autre élément de nature à justifier de la réalité du montant des travaux en cause et ne pouvant faire état d'autres factures concernant des travaux non prévus ;

- l'article 13 du règlement impose que les entreprises doivent disposer d'une garantie d'assurance au titre de la responsabilité des constructeurs afin d'éviter que l'ANAH ne finance des activités irrégulières et de permettre de s'assurer de la réalisation des travaux dans les règles de l'art par la production d'une garantie d'assurance de responsabilité civile ;

- la société ne justifie pas du respect de cet article 13 du règlement ;

- les irrégularités sont établies et le dossier ne permettait pas de procéder aux vérifications.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la SCI Marphi, ainsi que celles de MeA..., substituant MeB..., pour l'ANAH ;

1. Considérant que la SCI Marphi a sollicité, le 22 janvier 2010, l'attribution d'une subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant la création de deux logements à Lyon ; que, par une décision du 15 juillet 2010, le président de la communauté urbaine de Lyon, agissant en qualité de délégataire de l'ANAH en vertu d'une convention en date du 27 avril 2009, a octroyé une subvention au nom de cette dernière d'un montant de 97 105 euros ; que, le 15 mars 2011, un acompte de 56 321 euros sur cette somme a été versé ; que, par décision du 13 février 2013, le président de la communauté urbaine de Lyon a prononcé le retrait de cette subvention et ordonné le reversement de cet acompte pour un montant de 58 573 euros ; que, par un courrier du 4 avril 2013 reçu le 5 avril, la SCI Marphi a formé un recours gracieux contre cette décision ; que, le 17 avril 2013, l'ANAH a émis un titre exécutoire d'un montant de 58 573 euros ; que la SCI Marphi relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2015 en tant que, après avoir prononcé l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 février 2013 et 17 avril 2013 ;

Sur la décision de retrait et de reversement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : (...)3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 (...) ; que selon les dispositions du II. de l'article R. 321-10 du même code, la commission locale de l'habitat est consultée sur les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort notamment du procès-verbal de réunion du 13 février 2013 ainsi que de la décision contestée, que cette décision de retrait et de reversement du 13 février 2013 a été prise après avis de la commission locale pour l'amélioration de l'habitat ; que la circonstance que le contenu du procès-verbal ne détaille pas les conditions dans lesquelles les membres de la commission ont été informés du motif de la décision de retrait et de reversement envisagée n'entache pas d'irrégularité la procédure de consultation ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle irrégularité de procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé de la décision :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions (...) / La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-19 du même code : " Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération. / Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence (...) " ; qu'aux termes du I de l'article R. 321-21 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement général de l'ANAH approuvé par l'arrêté du 21 février 2011 : " Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'avance, d'acompte ou de solde, doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire auprès du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire à l'appui d'un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer (...) / Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / (...) - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ; / - la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général (...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (...) " ;

6. Considérant que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; que si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l'exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l'aide financière de l'agence ;

7. Considérant qu'à l'appui de sa demande de versement du solde de la subvention, la SCI Marphi a produit les factures émises par les entreprises intervenues sur le chantier de réhabilitation des locaux ;

8. Considérant, toutefois, que pour certaines factures la société n'a pas été en mesure de produire les originaux malgré les demandes de l'ANAH ; que les dispositions des articles 286 du code général des impôts et L. 102 B du livre des procédures fiscales ne faisaient pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que la société communique les originaux des factures à l'ANAH afin de lui permettre de vérifier la conformité des copies transmises ; que, par ailleurs, des factures comportaient des anomalies portant sur l'identité de la société, sur une absence d'indication du lieu de chantier, sur la description des lots ou sur des incohérences par rapport aux indications portées sur les devis ; qu'en outre, certaines factures portaient le même numéro d'enregistrement alors que les opérations mentionnées étaient différentes et que chaque facture doit porter un numéro distinct ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ANAH pouvait légalement, en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de son règlement général, lui demander de produire tout élément lui permettant de vérifier la conformité des travaux réalisés, comme les factures originales ou un récapitulatif des travaux et devis, la société s'étant d'ailleurs engagée dans sa demande de subvention à communiquer les justificatifs et documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle ; que les dispositions de l'article 9 du règlement relatif à l'instruction de la demande dont fait état la société sont sans incidence sur la procédure de vérification incombant à l'agence ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la décision contestée que l'ANAH se serait abstenue d'examiner les éléments et explications fournis par la SCI Marphi à la suite de l'avis préalable à une décision de retrait ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la requérante, les justificatifs produits par elle ne permettaient pas à l'ANAH, eu égard à leur contenu, de s'assurer de la conformité des travaux réalisés avec le projet objet de la subvention ;

9. Considérant que si la SCI Marphi fait état, en se prévalant notamment de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, de ce que plusieurs sociétés ont disparu, ni les photographies produites, ni les attestations de l'expert-comptable, ni les autres éléments produits par la société, ne permettent de remédier aux insuffisances des factures produites et de justifier de la nature et du montant des travaux réalisés ainsi que de leur conformité avec les caractéristiques du projet ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette insuffisance de justification résulterait d'une situation exceptionnelle imputable à la disparition des entreprises chargées des travaux ou d'évènements relevant de la force majeure ;

10. Considérant que les anomalies des factures relevées par l'ANAH sont ainsi de nature à justifier le retrait et le reversement de la subvention allouée à la SCI Marphi et que, par suite, le président de la communauté urbaine de Lyon a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, décider de retirer intégralement la subvention allouée et ordonner le reversement des sommes déjà versées ;

11. Considérant, enfin, que selon l'article 13 du règlement général de l'ANAH, qui se réfère à l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, les entreprises intervenant sur le chantier doivent non seulement être légalement enregistrées ou autorisées en France ou installées dans un pays membre de l'Union européenne, mais aussi " être soumises aux règles de garantie légale " ; que ces dernières dispositions ont pour objet de garantir la réalisation selon les règles de l'art des travaux subventionnés ; que si la SCI Marphi a transmis au tribunal des attestations d'assurance pour les sociétés BatiLyon et LyonBat relatives à la période de chantier, elle ne produit pas d'élément établissant que l'entreprise SRH était couverte par une attestation d'assurance et qu'elle s'était soumise aux "règles de garanties légales" ; que le non respect de cette prescription prévue à l'article 13 du règlement est légalement de nature à fonder le retrait et le reversement de la subvention en application des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'article 21 du règlement général de l'ANAH ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Marphi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de retrait et de reversement de la subvention du 13 février 2013, ni à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées devant la cour contre cette dernière décision ;

Sur le titre exécutoire du 17 avril 2013 :

13. Considérant que, compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 12, la SCI Marphi n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de son illégalité, la décision du 13 février 2013 prononçant le retrait et le reversement de la subvention de l'ANAH ne peut servir de fondement légal au titre exécutoire émis par l'ANAH le 17 avril 2013 ; que, par suite, la SCI Marphi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 58 573 euros réclamée par l'ANAH ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la demande de la SCI Marphi, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la SCI Marphi demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soient mises à la charge l'ANAH et de la métropole de Lyon, venant aux droits et obligations de la communauté urbaine de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Marphi le versement à l'ANAH d'une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de SCI Marphi est rejetée.

Article 2 : La SCI Marphi versera une somme de 2 000 euros à l'ANAH en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Marphi et à l'Agence nationale pour l'habitat.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Juan Segado et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

2

N° 15LY03927

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03927
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly03927 ?
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