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25/07/2017 | FRANCE | N°15LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme correspondant à la rémunération de vingt-cinq heures supplémentaires mensuelles qu'elle déclare avoir effectuées entre 2008 et 2011, outre intérêts et capitalisation, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206479 du 12 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, Mme B...A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme correspondant à la rémunération de vingt-cinq heures supplémentaires mensuelles qu'elle déclare avoir effectuées entre 2008 et 2011, outre intérêts et capitalisation, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206479 du 12 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, Mme B...A..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2015 ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme correspondant à la rémunération de vingt-cinq heures supplémentaires par mois du 1er octobre 2008 au 1er septembre 2011, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalité des heures supplémentaires effectuées n'était pas établie ;

- elle a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée, dès lors que la totalité des assistantes de directeurs généraux adjoints bénéficiait de cet usage établi consistant à bénéficier à titre forfaitaire de la rémunération de vingt-cinq heures supplémentaires par mois ;

- elle subit un préjudice du fait de la promesse non tenue par la commune de lui régler ces heures supplémentaires, sans que la commune ne puisse invoquer le caractère éventuellement illégal de cet usage ;

- la discrimination subie l'a plongée dans un état dépressif sévère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, la commune de Grenoble, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Laborie, avocate, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal :

la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas fondée sur des moyens juridiques précis et se borne à reproduire les écritures de première instance ;

le moyen tiré de ce qu'elle aurait engagé sa responsabilité pour faute en raison d'une promesse non tenue, fondé sur une cause juridique distincte de la responsabilité sans faute invoquée devant les premiers juges, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la réalité des heures supplémentaires effectuée par la requérante entre 2008 et 2011 n'est pas démontrée ; la reconnaissance et le versement d'heures supplémentaires sont encadrés par des textes, en application desquels Mme A...a perçu l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter de décembre 2008 et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires à compter de septembre 2011 ;

- le paiement systématique aux autres assistantes de direction d'heures supplémentaires n'est pas établi et, en tout état de cause, la requérante ne pourrait se prévaloir de cette situation illégale ;

- le courrier électronique dont se prévaut Mme A...ne saurait être regardé comme une promesse non tenue, alors, au demeurant, que les périodes concernées par sa demande indemnitaire sont antérieures à cette prétendue promesse ;

- Mme A...ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de cette prétendue promesse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- la circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 du ministre délégué aux libertés locales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Huard, avocat, pour MmeA..., ainsi que celles de Me Bapceres, avocat, substituant Me Laborie, avocate, pour la commune de Grenoble ;

1. Considérant que, par courrier du 26 octobre 2012, le maire de Grenoble a refusé de donner une suite favorable à la demande de MmeA..., rédacteur principal territorial, occupant les fonctions d'assistante de directeur général de l'administration, tendant à ce que lui soit versée une indemnité correspondant au règlement de vingt-cinq heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées chaque mois depuis son affectation, le 1er octobre 2008, jusqu'au 1er septembre 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grenoble à lui régler une somme correspondant à la rémunération de ces heures supplémentaires ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grenoble ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " ;

3. Considérant que le directeur général adjoint dont Mme A...est l'assistante, par courrier électronique du 22 février 2011, indique qu'il "ne dispose pas, pour le moment, d'un système de décompte des heures supplémentaires effectuées par [son] assistante", et qu'il "évalue (à la louche) à 20 heures à 25 heures, le nombre d'heures supplémentaires effectuées par mois" ; qu'à supposer même que ce document permette de démontrer la réalité des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées entre le 1er octobre 2008 et le 1er septembre 2011, Mme A...ne saurait toutefois, en l'absence de délibération de la commune fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, se prévaloir d'une pratique illégale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif, doit également être écarté le moyen tiré de ce que Mme A...aurait fait l'objet d'un traitement différent des autres agents placés dans une situation identique, alors, au demeurant, qu'elle n'établit pas que la totalité des autres assistantes de direction aurait, comme elle le soutient, bénéficié du paiement systématique de vingt-cinq heures supplémentaires par mois ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si, en réponse à un courriel de son supérieur hiérarchique relatif au versement d'heures supplémentaires aux assistantes, le directeur des ressources humaines a indiqué, le 18 janvier 2011 : "j'ai ta réponse sur le régime indemnitaire des assistantes. C'est oui. Rétroactivement. ", ce message, qui n'était d'ailleurs pas adressé à MmeA..., ne peut être regardé comme un engagement formel de la commune à lui verser la rémunération des heures supplémentaires qu'elle déclare avoir effectuées ; que Mme A...n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune de Grenoble aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas une promesse qu'elle lui aurait faite ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que demande la commune de Grenoble en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

5

N° 15LY00837

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00837
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;15ly00837 ?
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