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07/11/2017 | FRANCE | N°16LY00671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16LY00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) l'Océane III a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mars 2012 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la subvention accordée le 16 décembre 2004 et a prescrit le reversement de la somme de 30 258 euros, ainsi que le titre de recette exécutoire émis le 4 avril 2012 pour avoir paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1300980 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejet

é cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire de produc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) l'Océane III a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mars 2012 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la subvention accordée le 16 décembre 2004 et a prescrit le reversement de la somme de 30 258 euros, ainsi que le titre de recette exécutoire émis le 4 avril 2012 pour avoir paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1300980 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 24 février 2016 et 22 août 2017, la SCI l'Océane III, représentée par le cabinet Juriscapa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision de reversement du 20 mars 2012 et le titre de recette du 4 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 n'est pas tardive, faute de notification de cette décision avant le 29 janvier 2013 ;

- la décision de reversement du 20 mars 2012 a été rendue au vu d'un avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat qui n'existe pas et sans qu'il soit justifié de la réunion régulière de cette commission ;

- cette décision de reversement est entachée d'une erreur de fait s'agissant du défaut de réponse au courrier de contrôle et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du non respect des engagements de soumission aux contrôles mentionnés à l'article 17 de l'arrêté du 2 février 2011 ;

- l'illégalité de cette décision entache d'illégalité le titre de recette émis le 3 avril 2012 auquel elle donne son fondement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2017, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur-public,

- et les observations de Me A... substituant Me B... pour l'Agence nationale de l'habitat ;

1. Considérant que la SCI l'Océane III relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la subvention accordée le 16 décembre 2004 et a prescrit le reversement de la somme de 30 258 euros, ainsi que du titre de recette exécutoire du 4 avril 2012 émis pour avoir paiement de cette somme ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de la SCI l'Océane III, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'ANAH tirée de la tardiveté de cette demande, enregistrée, le 25 février 2013, après expiration du délai de recours contentieux ; que, pour soutenir que sa demande n'était pas tardive, la SCI l'Océane III expose que la décision du 20 mars 2012 ne lui a pas été notifiée avant qu'elle n'en obtienne copie le 29 janvier 2013 ;

3. Considérant qu'au soutien de la fin de non-recevoir opposée à la demande de la SCI l'Océane III, l'ANAH expose que la requérante a, par courrier reçu le 16 avril 2012, été destinataire tant du titre exécutoire du 4 avril 2012 que de la décision de reversement du 20 mars précédent accompagnée des fiches de calcul correspondantes ; que, si la requérante fait valoir sans autre précision que ce n'est pas son gérant qui a signé l'avis de réception du courrier qui lui a été adressé le 16 avril 2012, il résulte en tout état de cause de l'instruction, en particulier des écritures mêmes de la requérante dans son exposé des faits et de leur chronologie, que cette dernière a bien reçu le courrier dont se prévaut l'ANAH et dont il n'est pas contesté qu'il contenait le titre de recette du 4 avril 2012 ; que ce titre faisait expressément mention de ce qu'y était jointe la décision de reversement du 20 mars 2012, laquelle faisait mention des voies et délais de recours ; que la SCI l'Océane III était ainsi en mesure, en tant que de besoin, de solliciter la communication de cette décision dans le délai de deux mois et ne saurait utilement soutenir qu'elle n'était pas jointe à l'envoi du 16 avril 2012 ;

4. Considérant que, dans les conditions rappelées aux points précédents, tant le recours gracieux dirigé contre le titre de recette du 4 avril 2012 et la demande d'une copie de la décision du 20 mars 2012, présentés respectivement aux mois de novembre 2012 et janvier 2013, que la demande d'annulation de ces décisions formée devant le tribunal administratif de Grenoble le 25 février 2013 sont intervenus alors que le délai de recours mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative était déjà expiré ; que, par suite, la SCI l'Océane III n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre les décisions des 20 mars et 4 avril 2012 ;

Sur les frais d'instance :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante dirigée contre l'ANAH, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI l'Océane III le versement à l'ANAH de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI l'Océane III est rejetée.

Article 2 : La SCI l'Océane III versera la somme de 2 000 euros à l'Agence nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière l'Océane III et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.

2

N° 16LY00671

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00671
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-07;16ly00671 ?
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