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21/11/2017 | FRANCE | N°16LY00098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 16LY00098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. ou Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Voiron et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1304561 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. ou Mme C..., re

présentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. ou Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Voiron et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1304561 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. ou Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 12 novembre 2015 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes.

M. et Mme C... soutiennent que :

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes détournées prélevées sur les comptes bancaires de son employeur algérien ;

- il ne s'agit que de " prêts " remboursables à son employeur, intérêts compris, qu'il rembourse d'ailleurs selon un échéancier mensuel à son créancier ;

- ces détournements ont été opérés au profit de tiers sous la pression psychologique alors qu'il avait perdu tout discernement ;

- les sommes détournées en Algérie ne sont pas imposable en France ;

- étant séparé de fait d'avec son épouse depuis mai 2004, il résidait en permanence en Algérie, son lieu de séjour principal au sens du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; son domicile fiscal doit être apprécié selon les termes de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999, et notamment son article 4 qui conduisent à le regarder comme résident fiscal algérien ;

- il convient d'apprécier sa situation au regard de sa résidence physique conformément à l'instruction 14 B-3-03 n°10 du 22 mai 2003 ;

- dans la mesure où les sommes détournées sont qualifiées de bénéfices non commerciaux par l'administration fiscale, c'est-à-dire de revenus de professions libérales et assimilées, ces sommes en application du paragraphe 1. a) de l'article 14 de la convention fiscale franco-algérienne sont imposables dans l'Etat de perception si le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de son activité ;

- à supposer que les sommes détournées soient qualifiées " d'autres revenus au sens de l'article 21 de la convention fiscale ", elles sont imposables dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire, apprécié au niveau de la personne physique conformément aux termes de l'instruction précitée ; par conséquent ces sommes sont imposables en Algérie s'agissant de flux financiers d'origine algérienne ;

- concernant les majorations pour manquement délibéré, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la volonté délibéré de M. C... d'éluder l'impôt ; le fait qu'il s'agisse de détournements ne suffit pas à justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré ; les conditions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas réunies en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle des époux C..., le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble a adressé à l'administration fiscale un " soit-transmis " en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales relatif à la mise en examen de M. C... pour des faits " d'abus de confiance " auprès de son employeur implanté en Algérie ; qu'à l'issue du contrôle fiscal, M. et Mme C...ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, assortis de majorations de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts respectivement à hauteur de 663 469 euros et 963 800 euros, à raison, notamment, des détournements de fonds opérés par M. C... auprès des sociétés VA Tech Transmission et Distribution Algérie, dont il était le dirigeant, et VA Transmission et Distribution, pour des montants respectivement de 962 514 euros et de 1 736 930 euros ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisi par les contribuables, a, dans son avis du 20 octobre 2008, confirmé les rehaussements ; que, par un jugement du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que par la présente requête, M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la domiciliation fiscale :

2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes dont le domicile fiscal est situé en France (métropole ou DOM) sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'intégralité de leurs revenus de toute origine ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire, c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ;

4. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du paragraphe a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-algérienne susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) sur cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; (...) " ;

6. Considérant que M. C... soutient qu'étant séparé de son épouse depuis le mois de mai 2004, les dispositions fiscales françaises ne lui sont pas applicables et qu'il doit être regardé comme résident fiscal en Algérie au titre des années en litige ; qu'il soutient, en outre, qu'il ne peut être regardé comme résident des deux Etats en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-algérienne, dès lors que les sommes litigieuses provenaient de comptes bancaires algériens d'une société de droit algérien ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. et Mme C... ont déposé une déclaration de revenu commune en France, leur divorce n'ayant été prononcé qu'en 2007 ; que si M. C... soutient qu'il résidait habituellement en Algérie en 2005 et 2006 pour les besoins de son activité professionnelle en vertu d'un contrat d'expatriation pluriannuel, et se prévaut de la séparation de fait des membres du couple dès 2003 attestée par son épouse à compter de mai 2004, l'administration fiscale fait valoir que l'épouse du requérant et ses trois enfants mineurs sont demeurés en France, résidant dans la maison dont les contribuables étaient propriétaires, que les dépenses courantes du foyer étaient financées par les fonds crédités au compte bancaire joint des épouxC..., alimenté par les salaires de M. C... jusqu'en 2006 ; qu'ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant disposé, au titre des années litigieuses, d'un foyer en France au sens du a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts et comme étant passible de l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 4 A du même code ;

8. Considérant que si pour justifier son statut de résident fiscal algérien au titre des années en litige et écarter l'application de la loi fiscale française M. C... fait valoir que les sommes détournées provenaient de comptes bancaires de la société algérienne qu'il dirigeait ainsi que de la société française qui l'employait en qualité d'expatrié, l'origine des sommes ne saurait utilement démontrer que le domicile fiscal des requérants se situait au lieu de séjour principal revendiqué par M. C... à raison de son contrat d'expatriation ; que les versements de ses salaires opérés sur le compte joint des époux en France confirment que les liens personnels et économiques de ce dernier se situaient en France au sens de la convention fiscale bilatérale franco-algérienne et qu'il ne peut dès lors être regardé ni comme résident des deux Etats au sens de l'article 4 de cette convention, ni comme résident fiscal algérien au sens du a. du 2. de ce même article ; que, dans ces conditions, les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-algérienne ne permettent pas d'exclure l'application des dispositions du droit fiscal français aux membres du couple, M. C... étant, comme son épouse, résident fiscal en France ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti le foyer fiscal de M. C... à l'impôt sur le revenu en France au titre des années litigieuses ;

9. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ; que les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit doivent faire l'objet d'une imposition séparée, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ; que, alors même qu'il a souscrit à tort avec son conjoint des déclarations communes à l'impôt sur le revenu, un contribuable peut à tout moment de la procédure d'imposition, de même que pour la première fois devant le juge de l'impôt, se prévaloir de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint ; qu'il est recevable à le faire à l'appui d'une demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, sans que puisse lui être opposée la circonstance que les cotisations primitives seraient devenues définitives ;

10. Considérant qu'en l'espèce, les contribuables n'étaient pas séparés de biens au cours des années d'imposition en litige, qu'aucune décision de justice ne les autorisait à résider séparément ; que si M. C... se prévaut de sa résidence effective en Algérie pour des motifs professionnels au titre de la période litigieuse, il n'est pas soutenu que l'un des conjoints aurait abandonné le domicile conjugal ; qu'ainsi, les contribuables n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions du a. du 4. de l'article 6 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts pour déduire que M. et Mme C... devaient être soumis à une imposition unique sur leurs revenus imposables en France, conformément aux règles d'assiette applicables à ceux-ci ;

En ce qui concerne l'imposition en France des sommes détournées en Algérie :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention fiscale franco-algérienne susvisée : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou b) Si son séjour dans cet autre Etat s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat y est imposable. 2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. " ; qu'aux termes du 1. de l'article 21 de la même convention : " 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. (...) " ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment et des stipulations de l'article 21 de la convention fiscale franco-algérienne dont le requérant se prévaut, que les sommes détournées en Algérie par M. C..., résident fiscal français, au détriment de son employeur algérien, qui ne peuvent être regardées comme constitutives de revenus issus de l'exercice d'un profession libérale au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention fiscale franco-algérienne, sont, par conséquent, imposables en France sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts dans la catégorie des revenus non commerciaux ;

14. Considérant que les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction référencée 14 B-3-03 du 22 mai 2003 qui commente la convention fiscale signée avec l'Algérie le 17 octobre 1999, aux termes de laquelle parmi les conditions pour être résident d'un Etat partie à la convention : " Une personne est considérée comme résident d'un Etat lorsqu'en application de la législation de cet Etat, elle y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, sa résidence, son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne qui est exonérée d'impôt dans un Etat n'est donc pas considérée comme étant assujettie à l'impôt dans cet Etat. En outre, les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un Etat que pour les revenus qui ont leur source dans cet Etat et pour la fortune qui est située dans cet Etat ne sont pas considérées comme des résidents de cet Etat.(...) Les résidents de France au sens de la convention sont donc : les personnes physiques qui sont domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (v. D.B. 5-B-1121). Cas des doubles résidents : Lorsque, en application de ces dispositions, une personne est un résident des deux Etats, une résidence fiscale unique est déterminée en se référant aux critères conventionnels prévus par les paragraphes 2 et 3 de l'article 4. " que, dans ce dernier cas, pour les personnes physiques, la doctrine invoquée reprend les critères hiérarchisés suivants : 1. le foyer d'habitation permanent, 2. le centre des intérêts vitaux, 3. le lieu de séjour habituel, 4. la nationalité ; que les requérants ne sont toutefois, pas fondés à invoquer cette doctrine qui ne comprend aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;

En ce qui concerne l'appréhension des sommes détournées :

15. Considérant que M. et Mme C...ont été assujettis sur le fondement des dispositions de l'article 92 précité du code général des impôts à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 à raison des sommes détournées par M. C... nettes des remboursements auxquels il s'est ultérieurement engagé auprès de son employeur ;

16. Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache aux constatations effectuées par le juge pénal sur l'existence matérielle des faits, à condition qu'elles soient le support nécessaire de ses décisions devenues définitives, s'impose au juge de l'impôt ;

17. Considérant que les requérants soutiennent que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension à leur profit des sommes détournées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 9 novembre 2010, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Grenoble a reconnu M. C... coupable d'abus de confiance et de détournement de fonds en sa qualité de dirigeant disposant de la signature et de salarié de l'EURL VA TECH Transmission et Distribution Algérie et de la succursale de l'entreprise française (sise à Grenoble) VA TECH Transmission et Distribution SA de sommes à hauteur de 962 514 euros pour l'année 2005 et de 1 736 930 euros pour l'année 2006 ; qu'en outre, l'administration fiscale, avisée en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales d'un " soit-transmis " du 18 juillet 2007 émanant du juge d'instruction de l'instance concernant M. C..., fait valoir que celui-ci a signé deux reconnaissances de dettes établies le 26 avril 2006, et confirmées par acte authentique devant notaire en octobre 2006, par lesquelles il reconnaissait expressément avoir détourné des fonds à hauteur de ces mêmes montants des comptes bancaires de ces sociétés ; que la circonstance que l'administration fiscale n'a pu établir l'encaissement des chèques établis à son nom par M. C... ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas eu la disposition des fonds détournés ; que si les requérants soutiennent que les fonds ont été détournés au profit de tiers en Algérie, l'extorsion de fonds alléguée et les menaces de mort dont M. C... aurait fait l'objet ne sont établies par aucune pièce probante au dossier ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition des sommes détournées entre les mains des requérants au titre de la période litigieuse, dès lors que, quel qu'en ait été l'emploi effectif, il est établi, y compris par les constatations de faits opérées par le juge pénal, support nécessaire de sa décision devenue définitive, que M. C..., auteur des détournements, a effectivement eu la disposition des sommes détournées, comme le fait valoir l'administration fiscale qui apporte ainsi la preuve qui lui incombe de son appréhension des sommes litigieuses ;

18. Considérant que, pour contester la catégorie d'impositions, les requérants soutiennent que les sommes détournées feraient l'objet d'un remboursement à la société VA TECH Transmission et Distribution SA, sise en France, et devraient ainsi être qualifiées de prêts ; que toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent que les remboursements seraient intervenus au cours des années en litige, ou que ces " prêts " auraient été accordés avec le consentement de l'employeur de M. C... ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que ce dernier a signé des reconnaissances de dettes postérieurement aux années litigieuses ; que ces allégations ne sont, par conséquent, pas de nature à remettre en cause le bien fondé des impositions litigieuses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes dont le foyer fiscal a effectivement disposées ;

Sur les pénalités :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

20. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui garantissent la présomption d'innocence, un principe de personnalité des peines, invocable à l'encontre de toute accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention, et par suite, invocable notamment à l'encontre des pénalités fiscales ; que M. et MmeC..., eu égard à leur argumentation, doivent être regardés comme excipant de l'incompatibilité avec ce principe des dispositions du 1. de l'article 6 du code général des impôts en tant qu'il a pour effet l'application des pénalités fiscales aux deux époux à raison des agissements de l'un d'entre eux seulement ;

21. Considérant qu'un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace ; que lorsqu'elle assortit des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'une majoration tendant à réprimer le comportement d'un contribuable, l'administration est tenue de respecter le principe de personnalité des peines mentionné au point précédent, lequel s'oppose à ce qu'une sanction fiscale soit directement appliquée à une personne qui n'a pas pris part aux agissements que cette pénalité réprime ; que ce principe doit, toutefois, être concilié avec le régime de l'imposition commune prévu à l'article 6 du code général des impôts et avec les modalités de calcul de cette imposition fixées par l'article 156 du même code ; qu'ainsi, lorsqu'un seul des époux a pris part à des agissements fautifs, les sanctions fiscales en résultant doivent être regardées comme ayant été prononcées uniquement à son encontre, même si elles majorent, au titre du revenu concerné par ces agissements, l'impôt qui est dû, par le foyer fiscal formé par les deux époux, sur l'ensemble de leurs revenus ; que la nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose ainsi d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte du principe d'une imposition commune des couples mariés ; que dès lors l'exception tirée de l'incompatibilité du 1. de l'article 6 du code général des impôts au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écartée ;

22. Considérant qu'en outre, en vertu de l'article 1417 du code civil, qui traite du passif de la communauté matrimoniale, la communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ; que, par conséquent, les époux C...étant mariés sous le régime de la communauté, il est toujours loisible à MmeC..., en cas de dissolution de cette communauté, de préserver devant le juge civil ses intérêts patrimoniaux propres des conséquences fiscales des agissements frauduleux de son époux ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants soutiennent que les conditions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont, en l'espèce, pas remplies au motif que seul M. C... s'est rendu coupable des détournements et que les sommes ont été créditées sur des comptes de tiers ; que l'administration fiscale en relevant l'absence de déclaration des fonds détournés dont le foyer fiscal a eu la disponibilité qu'elle qu'en ait été l'emploi, apporte la preuve qui lui incombe des manquements délibérés justifiant l'application au foyer fiscal que forment M. et Mme C...de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, le principe de personnalité des peines devant être appliqué en tenant compte du principe de l'imposition commune des couples mariés et ne faisant pas obstacle à ce que les pénalités encourues à raison des agissement de l'un seulement des conjoints soient mises à la charge des membres de ce couple ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. ou Mme. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2017.

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N° 16LY00098

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