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27/02/2018 | FRANCE | N°16LY01842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16LY01842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance du 31 décembre 2012, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de sa requête au tribunal administratif de Grenoble.

Par un jugement n° 1300260 du 29 mars 2016, le tribunal adminis

tratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance du 31 décembre 2012, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de sa requête au tribunal administratif de Grenoble.

Par un jugement n° 1300260 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a méconnu le principe du contradictoire en ne laissant pas au conseil de M. B... le délai nécessaire pour obtenir auprès de ses confrères l'ensemble des pièces de procédure indispensables à la défense de ses intérêts ;

- la direction départementale des finances publiques du Rhône n'était pas compétente pour suivre la procédure de rectification ;

- la vérification de comptabilité de la SARL Holding B...ne s'est pas déroulée dans les locaux de l'entreprise en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- les factures des sociétés Racing For Belgium et MRK constituent des charges de parrainage et étaient dès lors déductibles des résultats imposables de la SARL HoldingB..., tant sur le terrain de la loi que sur celui de la doctrine ;

- l'avantage en nature, déclaré au titre de la mise à disposition par la société d'un logement à son gérant, a été estimé au prix réel du marché et tient compte des sujétions supportées par le gérant ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de la distribution à son profit des sommes versées à l'association MRK ni de celle des sommes versées à la société Racing for Belgium, dès lors que MM. D... et F...B...n'en sont ni associés, ni actionnaires, ni gérants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, à raison notamment des résultats de la vérification de comptabilité de la SARL HoldingB..., dont il est associé majoritaire et gérant ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'en octobre 2012, ce tribunal a été informé de la constitution d'un nouvel avocat, Me A...C... ; que le 31 décembre 2012, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de sa requête au tribunal administratif de Grenoble ; que ce tribunal n'a, postérieurement, adressé aucune pièce de procédure à Me A... C... ; qu'après avoir été alerté de cette anomalie par l'intéressée, le tribunal a, le 8 février 2016, d'une part, reporté la tenue de l'audience, initialement prévue le jour même, au 15 mars 2016 et, d'autre part, décidé que l'instruction serait close le 22 février suivant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, depuis l'enregistrement, le 19 juillet 2011, date antérieure à la constitution de Me A...C..., du mémoire en défense de l'administration qui a alors régulièrement été communiqué au conseil de M. B..., aucune production n'avait été versée aux débats par les parties ; que, dès lors, et en l'absence de toute évolution du dossier depuis cette date, le délai retenu par le tribunal pour renvoyer l'affaire et mettre Me A... C... à même de présenter d'éventuelles observations sur une procédure dans laquelle rien n'avait été produit depuis plus d'un an avant sa constitution était suffisant ; que le principe du contradictoire n'a, par suite, pas été méconnu par le tribunal ;

Sur la compétence des services de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...). II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement " ;

4. Considérant, d'une part, que la vérification de comptabilité de la SARL HoldingB..., a porté sur la période du 2 novembre 2005 au 30 septembre 2007 ; que si, par décision d'assemblée générale du 15 août 2008, le siège social de la SARL HoldingB..., antérieurement situé à Lyon, a été transféré à Paris, les services de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône demeuraient, en vertu des dispositions précitées, compétents pour contrôler les déclarations souscrites par la société au titre d'une période antérieure à ce transfert et exercer l'ensemble des attributions prévues par les dispositions citées au point précédent ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des I, II et V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, les fonctionnaires des catégories A et B de la direction générale des impôts, habilités à fixer les bases d'imposition des personnes morales qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service d'affectation, peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques liées à ces personnes morales, ces liens s'entendant notamment de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait ; qu'en vertu de ces dispositions, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui a contrôlé la SARL Holding B...dont le siège était alors situé dans le département du Rhône, était compétente pour adresser à M. B... une proposition de rectification, en dépit du fait qu'il résidait à Saint Badolph ;

Sur la procédure de vérification suivie avec la SARL HoldingB... :

6. Considérant qu'en raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre de la SARL HoldingB..., d'une part, et de ses associés, d'autre part, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la SARL, à les supposer établies, seraient sans incidence sur l'imposition personnelle de M. B... ; que le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle n'ont pas eu lieu sur place est donc inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant que les rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire, ayant été refusées par le contribuable, la charge de la preuve repose sur l'administration ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; que l'article 47 de l'annexe II dudit code précise que : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ;

9. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SARL Holding B...les dépenses correspondant à deux factures émises par la société Racing for Belgium pour un montant de 23 000 euros en 2007 et correspondant à la participation à des compétitions automobiles de M. D... B..., associé de la société et fils de M. B... rattaché au foyer fiscal de son père et à trois " contrats de sponsoring " passés avec l'association MRK pour un montant total de 38 000 euros ;

10. Considérant que l'absence de lien direct ou indirect entre l'activité de la société dans le domaine de la promotion immobilière et les courses automobiles, invoquée par l'administration pour justifier du bien-fondé de ces réintégrations, ne saurait pas elle-même faire obstacle à la déduction des dépenses en cause, pour peu qu'elles soient exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; que, cependant, l'administration fait également valoir le défaut de production du contrat liant la société Racing for Belgium et la société Holding B...alors que seule cette pièce permettrait de connaître la nature précise des prestations et les conditions de leur réalisation, et la teneur réelle de la prestation facturée par la société Racing for Belgium ; qu'elle relève aussi l'absence, sur les contrats de sponsoring passés avec l'association MRK, de signature, de dénomination, numéro SIREN, numéro d'enregistrement à la Préfecture, permettant d'identifier MRK comme étant l'association MichaëlB..., créée par les parents de M. D... B... avec pour objet l'organisation et l'exercice de toutes activités liées au karting, sans rapport avec la participation de l'intéressé au Megane Trophy ; que, surtout, l'administration fait valoir, d'une part, que l'identification de la Holding B...prévue par les contrats passés avec l'association MRK n'a correspondu qu'à un simple logo composé des initiales " HR " apposé sur le véhicule conduit par Michaël B...qui a couru sous les couleurs de Racing for Belgium et, d'autre part, que des dépenses engagées en 2007 n'ont pu être à l'origine de l'opération commerciale avancée par le contribuable comme procédant de ces dépenses, dès lors que la cession ainsi invoquée leur est bien antérieure et n'a pu résulter de contacts que M. B... indique avoir noués sur les circuits et enfin, que le montant de ces dépenses est sans commune mesure avec les résultats qui pouvaient en être attendus ;

11. Considérant que si M. B..., qui n'invoque pas le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoque les qualités sportives de son fils et la réalisation, en 2006 d'une opération immobilière, ces circonstances ne permettent pas de considérer, au vu des éléments, notamment chronologiques et financiers, invoqués par l'administration, que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme démontrant que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt direct de la société et ne pouvaient, dès lors, être déduites de ses résultats imposables ;

12. Considérant que dès lors que les dépenses en cause ont été exposées dans l'intérêt personnel de MichaëlB..., rattaché au foyer fiscal de son père, DominiqueB..., c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes désinvesties par la société entre les mains de l'appelant, en dépit du fait que l'association MRK est une personne morale distincte des personnes physiques qui la constituent et de celui que MM. B... ne sont ni associés ni gérants de la société Racing for Belgium ;

En ce qui concerne les traitements et salaires :

13. Considérant que la SARL Holding B...met à la disposition de M. B... des appartements de fonction, pour une surface totale de 254 mètres carrés, correspondant à un appartement d'environ 100 mètres carrés situé au rez-de-chaussée de l'immeuble que la société prend à bail et sous-loue, et un appartement de 150 mètres carrés environ situé au premier étage ; que cet avantage en nature a été évalué par l'intéressé à la somme de 10 800 euros, correspondant à un prix au mètre carré d'environ 42 euros ; que le service a porté l'estimation de cet avantage à la somme de 25 400 euros, correspondant à un prix au mètre carré de 100 euros ; que pour parvenir à cette estimation, l'administration s'est fondée sur les prix de location des appartements que la SARL Holding B...sous-loue au sein du même immeuble, en relevant que les loyers annuels pratiqués par la société pour des appartements T2 sous-loués en rez-de-chaussée correspondaient à un prix au mètre carré de 204 euros pour un appartement de 40 mètres carrés et de 224 euros pour un appartement de 31 mètre carrés ; que l'administration indique également que le prix au mètre carré acquitté par la SARL Holding B...auprès de son bailleur pour l'immeuble dont elle sous-loue certains appartements s'élève à 156 euros ; que si M. B... est en mesure de produire une évaluation locative établie par une agence immobilière et proposant, pour les appartements en cause, une estimation comprise entre 51 et 66 euros par mètre carré, rien ne permet de déterminer les éléments sur lesquels cette estimation est fondée ni les raisons de la discordance entre les prix qu'elle mentionne et les prix effectivement pratiqués au sein de l'immeuble-même où ils se trouvent situés, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les loyers appliqués par la SARL Holding B...auraient été conclus à des conditions tarifaires exceptionnelles ; que si M. B... fait valoir également qu'il conviendrait de tenir compte des sujétions professionnelles inhérentes à l'activité qui lui impose d'occuper ces logements, ces dernières, sur lesquelles il n'apporte aucune précision, ne sont pas démontrées ; que l'administration doit donc être regardée comme établissant le bien-fondé des références retenues pour évaluer l'avantage en nature consenti à l'appelant, avantage dont elle n'a pas fait une appréciation disproportionnée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

N° 16LY01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01842
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BEN SALEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-27;16ly01842 ?
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