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27/09/2018 | FRANCE | N°17LY01715

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 27 septembre 2018, 17LY01715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402269 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 27 septembre 2017 et 2 août 2018, Mme

A..., représentée par Me Guichard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402269 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 27 septembre 2017 et 2 août 2018, Mme A..., représentée par Me Guichard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- il résulte du 1 de l'article 150-0 A I du code général des impôts que pour déterminer la plus-value imposable, seul le prix effectivement versé au cédant doit être pris en compte ; en l'espèce, si la valeur nominale de la créance était de 60 000 euros, la créance acquise était en réalité de 45 000 euros, compte tenu du chèque de la société " Pizza Plus " retourné sans provision ;

- il résulte également du 2 de l'article 150-0 A I que seul le prix effectivement versé au cédant doit être pris en compte ;

- ainsi ce revenu ne pouvait être regardé comme disponible au sens de la doctrine BOI-IR-BASE-10-10-10-40 ;

- elle a bien effectué toutes les démarches nécessaires au recouvrement de cette créance de 15 000 euros et a droit au dégrèvement correspondant ainsi que le prévoit la réponse de la secrétaire d'État au budget du 23 novembre 2011 lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances pour 2002.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2017, 19 février et 31 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le chèque de 15 000 euros mentionné dans l'acte de cession comme remis à M. C..., représentant du cabinet JP Simoens pour être conservé jusqu'au 31 octobre 2011 puis reversé dans les huit jours à l'intéressée, n'aurait pas été encaissé ;

- en application des dispositions des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts le prix à retenir pour la détermination du prix de cession est celui qui résulte de l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé ;

- l'acte de cession ne prévoit aucun engagement du cessionnaire de verser au cédant un complément de prix, permettant l'application du 2 de l'article 150-0 A du code général des impôts ; de même, l'acte de cession ne prévoit aucune garantie de passif ;

- la requérante, qui ne peut être regardée comme se prévalant de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne répond pas, en tout état de cause, aux conditions posées par cette doctrine ;

- s'agissant des pénalités, la requête est dépourvue d'objet à hauteur des dégrèvements prononcés, et irrecevable, de telles conclusions n'ayant pas été formulées dans la réclamation initiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

- les observations de Me Menard, avocat, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 avril 2011, Mme A... a cédé, au prix de 60 000 euros, la totalité des droits sociaux qu'elle détenait dans la société à responsabilité limitée (SARL) " Pizza + " au profit de la SARL " Plus Pizza " et de SARL " JL Roux Holding ". Après l'avoir mise en demeure de souscrire une déclaration de la plus-value de cession de valeurs mobilières relative à cette cession pour l'année 2011, l'administration a, suivant la procédure de taxation d'office, imposé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales la somme de 55 200 euros correspondant à la plus-value réalisée par Mme A... à l'occasion de cette cession. La requérante relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, l'article 12 du code général des impôts dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ".

3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) ". Le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des titres, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de ceux-ci, le cas échéant, après levée d'une condition suspensive convenue lors de la vente, sans que puissent être invoquées des circonstances postérieures au transfert de propriété, lesquelles demeurent.sans incidence sur l'accord des parties au moment de la vente

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de cession signé le 18 avril 2011, que Mme A... a cédé, le même jour, les parts sociales qu'elle détenait dans la société " Pizza + " au profit de la SARL " Plus Pizza " et de la SARL " JL Roux Holding ", pour un montant total de 60 000 euros. Cet acte prévoit le versement immédiat par les cessionnaires d'une somme de 45 000 euros et la remise du solde du prix, soit 15 000 euros en ce qui concerne la requérante, entre les mains de M. C..., représentant du cabinet JP Simoens, au moyen d'un chèque, cette somme devant être conservée par le cabinet JP Simoens " jusqu'au 31 octobre 2011 au plus tard, à charge pour le cabinet JP Simoens (...) de reverser dans les 8 jours à chacun des cédants la somme de 15 000 euros ". Cet acte de cession ne comporte aucune condition suspensive au transfert de propriété, y compris en cas de non-paiement du prix. Compte tenu de ces éléments, le transfert de propriété des titres, générateur de l'imposition, doit être regardé comme ayant eu lieu à la date du 18 avril 2011. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'un des acquéreurs n'ait pas pu régler à la requérante la somme de 15 000 euros prévue comme solde du prix par l'acte de cession, n'a pu avoir d'influence sur le prix global de cession des titres prévu par le transfert de propriété pour un montant de 60 000 euros et, par voie de conséquence, sur l'imposition en résultant.

5. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dès lors que la somme de 15 000 euros en litige ne constitue pas un complément de prix au sens de ces dispositions.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

6. En premier lieu, Mme A... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80. A du livre des procédures fiscales d'une déclaration du secrétaire d'État au budget, en date du 24 novembre 2001, selon laquelle : " En cas d'impayé, le vendeur qui a initialement payé l'impôt sur la plus-value correspondant au prix convenu entre les deux parties. Toutefois, si, à la suite du non paiement, le vendeur a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur les sommes qui lui sont dues et si celles-ci s'avèrent définitivement et irrévocablement impayées, ou lorsque l'acte est révisé en conséquence, le vendeur peut, par voie de réclamation, obtenir le dégrèvement de l'imposition initiale. ".

7. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir de cette déclaration dès lors que n'ayant pas initialement payé l'impôt sur la plus-value correspondant au prix convenu entre les parties, sa situation n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, qui est d'application stricte.

8. En second lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 qui ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est ici fait application.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

5

N° 17LY01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01715
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GM AVOCATS-LAMY LEXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-09-27;17ly01715 ?
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