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15/11/2018 | FRANCE | N°17LY02092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 17LY02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes .

Par un jugement n° 1406617 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes .

Par un jugement n° 1406617 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les rehaussements litigieux ont été appréhendés en tant qu'associé d'une société créée de fait, la société RJC Auto et devaient donc être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 238 bis L du code général des impôts ;

- l'administration était tenue de retenir un pourcentage de charges ;

- l'administration a déjà appliqué des pénalités à la société RJC démolition ;

- l'administration ne peut appliquer la pénalité pour manoeuvre frauduleuse alors que l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts était applicable .

Par une ordonnance du 8 juin 2017, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'instruire la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente, rapporteure

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) RJC démolition jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 10 août 2010. Cette société, dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur les sociétés, exerçait notamment une activité de mandataire dans le secteur des véhicules d'occasion en provenance de pays membres de l'Union européenne. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté qu'à concurrence d'une somme de 117 717 euros, des commissions perçues dans le cadre de cette activité avaient été facturées sous la dénomination " RJC auto ", puis avaient fait l'objet de virements vers un compte bancaire situé en Allemagne et que cette somme n'avait été ni comptabilisée dans les écritures de l'entreprise ni déclarée. Cette somme de 117 717 euros, ainsi qu'une somme de 2 900 euros correspondant à des retraits en espèces opérés sur le compte bancaire en France de l'EURL RJC démolition, ont été regardées comme des distributions occultes imposables entre les mains de M. A...sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Par courrier du 5 novembre 2009, M. A...a déclaré accepter le rehaussement qui lui avait été notifié par proposition de rectification du 27 juillet 2009 avant de le contester devant l'administration fiscale puis devant le tribunal. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

3. M. A...soutient que les commissions virées sur un compte bancaire ouvert en Allemagne ont été facturées à une société dénommée RJC auto, qui serait une société créée de fait distincte de l'EURL RJC démolition et dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, l'administration soutient sans être contredite que le nom commercial complet de l'EURL RJC démolition était " RJC auto discount - RJC auto - RJC auto pièces " et que les factures de commissions émises au nom de " RJC auto " comportaient une adresse, un numéro SIREN et un numéro de TVA intracommunautaire identiques à ceux de l'EURL RJC démolition. En outre, l'examen par le vérificateur de ce compte bancaire a mis en évidence l'existence au débit de son compte bancaire, de virements réguliers vers un autre compte ouvert par M. A...dans le même établissement bancaire en Allemagne. Dans ces conditions, M.A... doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes litigieuses lesquelles constituent des rémunérations occultes que l'administration fiscale a, à bon droit, imposées dans la catégorie des revenus distribués.

4. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit, que les sommes litigieuses constituent dans leur intégralité des distributions. Par suite, M. A...ne saurait utilement demander la déduction de dépenses venant en déduction de ce revenu.

5. Les pénalités prévues respectivement au c de l'article 1729 et au IV de l'article 1736 du code général des impôts n'ont pas pour objet de réprimer les mêmes manquements. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui infliger que l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par ailleurs, la circonstance que l'EURL RJC démolition, qui est une personne morale distincte, se soit vue appliquer la pénalité pour manoeuvre frauduleuse ne fait pas obstacle à ce que les distributions perçues par M. A...soient majorées de la même pénalité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

4

N° 17LY02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02092
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de fait.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;17ly02092 ?
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