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28/12/2018 | FRANCE | N°17LY02017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 17LY02017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Garage du Rocher a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

2°) d'annuler la décision du 1er avril 2015 par laquelle le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner le SMTC au paiement d'une indemnité de 144 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux publics de construction de la ligne E du tramway ;

4

°) de condamner le SMTC au paiement d'une somme provisionnelle de 150 000 euros en réparation du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Garage du Rocher a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

2°) d'annuler la décision du 1er avril 2015 par laquelle le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) a rejeté sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner le SMTC au paiement d'une indemnité de 144 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux publics de construction de la ligne E du tramway ;

4°) de condamner le SMTC au paiement d'une somme provisionnelle de 150 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'ouvrage public.

Par un jugement n° 1503328 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société Garage du Rocher.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, la société Garage du Rocher, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'ordonner une expertise avant dire droit ;

3°) d'annuler la décision du SMTC du 1er avril 2015 ;

4°) de condamner le SMTC ou Grenoble Alpes Métropole au paiement de la somme de 144 000 euros en indemnisation du préjudice anormal et spécial subi du fait des travaux publics de construction de la ligne de tramway E et de la somme provisionnelle de 150 000 euros en indemnisation du préjudice anormal et spécial occasionné par l'ouvrage public " ligne de tramway E " ;

5°) de mettre à la charge du SMTC ou de Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle sollicite que soit ordonnée une expertise de manière à disposer d'un rapport d'expertise contradictoire et qui permettrait de constater les préjudices économiques subis ;

- Grenoble Alpes Métropole n'établit pas qu'elle aurait eu, dans le cadre des travaux d'aménagement de la ligne E du tramway, uniquement la maîtrise d'ouvrage des réseaux d'assainissement ; elle assure le développement du réseau de transports en commun de l'agglomération et le développement de la nouvelle ligne de tramway E entrait dans ses compétences ; l'ensemble des travaux de construction de la ligne de tramway E doivent s'entendre de tous les travaux publics rendus nécessaires par l'implantation de la nouvelle ligne de tramway y compris les travaux de voirie et de réseaux ; les éléments produits sont insuffisants pour établir la durée des travaux réalisés sous sa maitrise d'ouvrage ;

- il n'incombe pas au tiers aux travaux publics de spécifier clairement les périodes des travaux et les maîtres des ouvrages alors surtout qu'en l'espèce les travaux liés à la phase de réalisation de la ligne E se sont étalés sur plus de deux ans et demi entre la première phase de travaux et la mise en circulation du tramway ; le tribunal a valablement été saisi d'une demande dirigée contre Grenoble Alpes Métropole ;

- le rapport établi par M. D...n'a pas de valeur probante dès lors que les constatations ont été menées de façon non contradictoire ; une juridiction ne peut se fonder sur un rapport non contradictoire ; elle a subi une gêne en lien avec les travaux qui se sont déroulés sur plus de dix-huit mois et qui ont gravement perturbé la circulation ; l'accès des clients et des fournisseurs est nécessairement motorisé ; par suite, son activité est plus sensible aux conditions de circulation qu'un autre commerce et repose sur l'accessibilité immédiate et rapide de son commerce ; la circulation sur la route de Lyon a été entravée en raison des travaux ;

- les préjudices sont établis et ont débuté dès le printemps 2013 et ne se résument pas à la période restreinte retenue par les experts, M. A...etC... ; la seule période d'avril à septembre 2014 ne saurait être retenue ; ce rapport d'expertise n'est pas contradictoire ; les hypothèses relatives au chiffre d'affaires retenues par les experts sont entachées d'erreurs de raisonnement dès lors que dès 2013 les travaux préparatoires à l'aménagement de la ligne ont engendré une perte du chiffre d'affaires et que l'exercice clos en 2013 ne peut constituer une période de référence, que l'approche comparative n'est pas étayée, que les experts se sont contentés d'apprécier globalement l'évolution du chiffre d'affaires sans prendre en compte chaque secteur d'activité, l'évolution de la marge pour cette période et du résultat comptable ; si le chiffre d'affaires a pu être maintenu, ce n'est que grâce au développement de l'activité la moins rentable, celle de la vente de véhicules d'occasion qui nécessite une volonté d'acquisition ; son résultat comptable n'a cessé de se dégrader depuis le début des travaux ;

- les travaux ont eu des conséquences dépassant les sujétions normales pouvant être imposées aux usagers de la voie publique puisque pendant les travaux, aucun véhicule circulant dans le sens Saint-Egrève-Lyon n'a pu accéder à l'établissement sauf à faire un détour puis un demi-tour ; le préjudice présente un caractère anormal et spécial ;

- l'existence des aménagements liés au tramway a pour effet de diminuer la circulation aux abords du garage, celui-ci n'étant plus accessible à partir de la voie de circulation dans le sens Grenoble-Lyon ; avant les aménagements, le franchissement de la chaussée était autorisé de sorte que l'accès au garage était accessible aux automobilistes circulant dans les deux voies de circulation ;

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) et la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentés par Me Fessler, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que M. D... soit désigné en qualité d'expert et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Garage du rocher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du SMTC.

Ils soutiennent que :

- la nouvelle demande d'expertise est frustratoire dès lors que, par ordonnance du 15 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rappelé qu'une expertise avait déjà été réalisée à la suite de la désignation de M. D...par ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble le 15 juin 2012 ; la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance par ordonnance du 21 avril 2017 ; le rapport d'expertise du 23 septembre 2014 a été établi selon une procédure contradictoire ; le rapport de deux experts comptables désignés par la commission amiable d'indemnisation a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal administratif et il ressort des pièces du dossier que les experts comptables ont rencontré le dirigeant de la société ;

- sur la recevabilité de la demande dirigée contre Grenoble Alpes Métropole : Grenoble Alpes Métropole était le maître d'ouvrage des travaux portant sur les réseaux d'assainissement ayant eu lieu préalablement à la réalisation de la ligne de tramway ; ces travaux constituent une opération distincte de celle faisant l'objet du présent contentieux et n'étaient pas nécessaires aux travaux du tramway ; ces travaux ont été réalisés du 26 mars au 10 avril 2012 alors que la société invoque des préjudices à compter du printemps 2013 ; à la date des travaux, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ne détenait pas les compétences listées par la société ; par suite, sa responsabilité ne saurait être recherchée ; la société ne dirigeait, dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif, aucune conclusion contre la métropole et la formule " ou qui mieux le devrait " ne satisfait pas aux exigences de précision quant à la personne dont le requérant entend obtenir la condamnation ;

- la période des travaux litigieux à proximité du garage se situe d'avril à juin 2014 ; pour cette période, il n'y a pas de perte de chiffre d'affaires ; les experts comptables ont visé et justifié l'activité pour procéder au comparatif ; il n'apparaît pas illogique d'apprécier le chiffre d'affaires d'une société au regard de son activité globale ; la société ne nie pas que son chiffre d'affaires a été maintenu même si certaines activités ont connu une baisse ; si une gêne peut être constatée, la société n'établit pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; les travaux n'ont jamais fait obstacle à l'accès au garage ; la visibilité du commerce a été totale ; le seul fait que les véhicules qui circulent dans le sens inverse soient dans l'impossibilité de traverser la voie de tramway n'est pas de nature à caractériser un dommage anormal et spécial ; il est établi que la traversée de la voie n'était pas autorisée auparavant pour rejoindre le garage ;

- une décision de recevabilité de la commission amiable ne saurait valoir reconnaissance du lien de causalité entre les préjudices et les travaux ; les décisions de la commission ne lient pas le juge administratif ; à compter de 2014, le chiffre d'affaires de la société est en hausse ;

- s'il devait être fait droit à la demande d'indemnisation, les sommes réclamées, au demeurant infondées en l'absence de tout justificatif, ne pourraient qu'être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Fessler, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) et de la métropole Grenoble Alpes Métrople.

1. Considérant que la SARL " Le garage du rocher ", située 7 route de Lyon à Fontanil-Cornillon, exploite une activité de station-service, vente de carburant, lavage automobile, réparation, vente de véhicules neufs et d'occasion ; qu'au cours des années 2013 et 2014, des travaux ont été réalisés sur le territoire de la commune de Fontanil-Cornillon pour la construction de la ligne de tramway E reliant Fontanil-Cornillon à Grenoble ; qu'en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce chantier, la SARL a saisi d'une réclamation préalable la commission amiable d'indemnisation mise en place par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) ; que cette réclamation préalable a été rejetée le 29 janvier 2015 ; que le SMTC a procédé à un nouvel examen de la demande présentée par la société qui a donné lieu à une décision de rejet le 1er avril 2015 ; que la SARL " Le garage du rocher " relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, à l'annulation de la décision du 1er avril 2015 et à la condamnation du SMTC " ou de qui mieux le devra " au paiement d'une indemnité de 144 000 euros et au paiement d'une somme provisionnelle de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Grenoble, la société Garage Le Rocher a, par un mémoire enregistré le 3 juin 2015, dirigé sa demande uniquement contre le SMTC puis, par mémoire enregistré le 24 mai 2016, a demandé " la condamnation du SMTC ou qui mieux le devra " ; que les conclusions ainsi présentées ne permettaient pas de regarder la société requérante comme recherchant également la responsabilité de Grenoble-Alpes-Métropole ; que, par suite, en mettant hors de cause la communauté d'agglomération devenue métropole Grenoble-Alpes-Métropole faute pour la société requérante de désigner plus précisément d'autres personnes morales que le SMTC, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

3. Considérant que la société fait valoir, pour demander qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, que les conclusions établies par les experts techniques et économiques désignées par la commission amiable d'indemnisation ne lui ont pas été communiquées avant la procédure de première instance et que le rapport de l'expert désigné dans le cadre d'un référé constat n'a pas été établi contradictoirement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. " ; qu'il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre d'une personne morale de droit public d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une opération de travaux publics ; qu'il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation ; qu'il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile ; que si la société requérante demande, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, il résulte de ce qui vient d'être dit que le juge ne saurait statuer sur cette demande avant de s'être notamment prononcé sur le principe de la responsabilité imputée au SMTC et à Grenoble Alpes Métropole et avoir examiné les éléments se rapportant à la réalité et à l'étendue du préjudice invoqué afin de pouvoir se déterminer sur l'utilité d'une telle mesure ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

6. Considérant que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ;

7. Considérant que la société requérante se prévaut de ce que les difficultés d'accès à son garage en raison des travaux de construction de la ligne de tramway E dans le secteur de Fontanil-Cornillon ont dissuadé la plupart des clients potentiels de s'y rendre et ont engendré une chute importante de son activité à partir du printemps 2013 ;

8. Considérant, d'une part, que si les travaux de construction du tramway dans le secteur de Fontanil-Cornillon ont exigé la déviation des réseaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux de déviation des réseaux qui se sont déroulés à compter de juillet 2013 sur le secteur litigieux et qui étaient nécessaires pour permettre leur accès après la mise en service de la ligne E auraient été réalisés pour le compte ou sous la maîtrise d'ouvrage du SMTC, qui ne saurait dès lors voir sa responsabilité recherchée à ce titre ; que si, en appel, la société requérante dirige également ses conclusions contre Grenoble Alpes Métropole, celle-ci, qui avait jusqu'au 1er janvier 2015 le statut de communauté d'agglomération, fait valoir sans être contredite que les travaux de déviation des réseaux d'assainissement, seuls travaux relevant alors de sa compétence, ont été effectués du 26 mars au 10 avril 2012, soit avant la période litigieuse ; que, dès lors, Grenoble Alpes Métropole ne saurait non plus voir sa responsabilité recherchée au titre des travaux de déviation des réseaux en cause ni a fortiori au titre des travaux de construction de la ligne de tramway, l'aménagement de l'espace urbain n'entrant pas avant sa transformation en métropole dans ses domaines de compétence, alors au surplus que la requérante, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, ne serait pas recevable à étendre en appel ses conclusions à l'encontre de Grenoble Alpes Métropole ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les premiers travaux pour permettre la création de la plateforme de la ligne de tramway E ont commencé en 2014 dans le secteur de Fontanil-Cornillon et se sont déroulés d'avril à septembre 2014 devant le garage du Rocher ; que si ces travaux ont pu gêner l'accès à l'établissement en raison des restrictions à la circulation et des perturbations du trafic qu'ils ont impliquées, la circulation route de Lyon a toutefois toujours été maintenue ainsi que l'accès à l'établissement ; que l'enseigne de la société est demeurée visible durant les travaux litigieux en raison du volume des locaux commerciaux et de ses totems, ainsi qu'en attestent les photographies figurant dans le rapport de l'expertise de M. D... établie dans le cadre d'un référé-constat, lequel rapport a été soumis au débat contradictoire entre les parties dans l'instance contentieuse et peut être pris en compte par le juge à titre d'élément d'information ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise comptable, établi par MM. C...et A...sur la base de documents communiqués par la société, et qui a également été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instance contentieuse, constate que " le chiffre d'affaires est en forte baisse en 2012 et se stabilise en 2013 (- 13,7% puis - 2,9 %). Toutes les activités sont en baisse sur les trois ans étudiés : fortement pour les carburants et la station service, plus modéré pour la mécanique conformément aux statistiques professionnelles. Les statistiques pour l'ensemble de la profession sont plutôt à une relative dégradation de 4,5 % par an sur les années 2011 à 2013. Le dossier s'est donc moins bien comporté. Les éléments fournis pour les 9 premiers mois de l'année 2014 sont globalement bons puisque le chiffre d'affaires global réalisé est de 968 105 euros malgré les travaux contre 908 259 euros pour la même période de 2013. Les travaux du SMTC en 2014 n'ont donc eu aucun impact sur ce commerce " ; que cette analyse est confirmée par le tableau contenu dans ce rapport d'expertise comptable qui fait état d'un chiffre d'affaires de 1 445 181 euros en 2011, de 1 246 653 euros en 2012, de 1 210 153 euros en 2013 et de 968 105 euros de janvier à septembre 2014, soit donc une baisse amorcée depuis 2012 ; que ce rapport d'expertise, sérieux et étayé, a pris en compte la période de travaux correspondant aux travaux engagés sous la maîtrise d'ouvrage du SMTC et a pu constater l'absence de perte de chiffre d'affaires en lien avec les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du SMTC en s'appuyant, sans erreur de méthodologie, sur l'activité globale du garage sans devoir isoler les différents secteurs d'activité de la société ;

10. Considérant que la société ne peut se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble concernant les conséquences de ces mêmes travaux sur l'activité d'un restaurant compte tenu de la spécificité de cette activité qui ne peut être comparée avec celle d'un garage ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas que les travaux d'aménagement de la ligne E du tramway auraient comporté pour elle des conséquences excédant les sujétions normales susceptibles d'être imposées aux riverains d'une voie publique et qu'elle aurait subi de ce fait un préjudice grave et spécial lui ouvrant droit à réparation ;

12. Considérant, en dernier lieu, que la société fait valoir que l'existence des aménagements liés au tramway a eu pour effet de diminuer la circulation aux abords du garage dès lors que celui-ci n'est plus accessible à partir de la voie de circulation dans le sens Grenoble-Lyon ; que si le rapport d'expertise établi par M.D... fait état de ce que " la configuration définitive est actuellement opérationnelle ce qui permet de constater qu'il ne sera plus possible pour les flux des véhicules sortant de Grenoble d'accéder directement à la station car il n'est pas prévu de passage sur la voie du tramway. Il faudra faire demi-tour aux feux tricolores suivants ", il n'est pas établi que les modifications ainsi apportées à la circulation auraient pour conséquence de rendre excessivement difficile l'accès des clients au garage compte tenu de ce qu'un demi-tour reste possible aux feux tricolores suivants ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL " Garage le rocher " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SMTC ou de Grenoble Alpes Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée à ce même titre par le SMTC ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL " Le garage du rocher " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SMTC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Le garage du rocher", au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise et à la métropole Grenoble-Alpes-Métropole.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2018.

2

N° 17LY02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02017
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DUNNER - CARRET - DUCHATEL - ESCALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-28;17ly02017 ?
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