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21/02/2019 | FRANCE | N°17LY02426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 février 2019, 17LY02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des négligences commises dans la prise en charge des suites de son accouchement le 1er septembre 2013 alors que la délivrance du placenta était incomplète.

Par jugement n° 1403800 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 12 juin 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des négligences commises dans la prise en charge des suites de son accouchement le 1er septembre 2013 alors que la délivrance du placenta était incomplète.

Par jugement n° 1403800 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement le 1er septembre 2013 ;

Elle soutient que :

- l'exposé des faits tel qu'il a été retenu par le tribunal administratif de Lyon ne correspond pas à la réalité de la situation vécue ;

- la rétention placentaire constitue un aléa de l'accouchement, les contrôles que doit effectuer l'hôpital relèvent des actes courants, de telle sorte que l'échec de cette surveillance révèle une faute ;

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2018, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- le régime de présomption de faute ne s'applique que dans des cas précis et lorsque l'anormalité ou la disproportion des conséquences d'un acte de soin courant révèlent une faute ; aucune conséquence anormale n'est résultée des actes de soins pratiqués ;

- aucune faute ne peut être retenue dans la prise en charge de MmeB... ; la rétention de membrane constitue un aléa de l'accouchement ; la prise en charge de cette rétention a été conforme aux règles de l'art dès lors qu'une révision utérine a été pratiquée, la parturiente ne manifestait aucun symptôme justifiant qu'une échographie soit pratiquée immédiatement ; compte tenu du caractère fragile de son utérus et de l'expulsion naturelle d'un morceau de membrane, il a été fait le choix de prescrire un traitement médical et de réaliser un nouveau contrôle après le retour de couches ; le curetage n'a été réalisé qu'après le constat de ce que les risques liés à la réalisation d'un tel acte sur un utérus fragile étaient limités ;

- si la cour retient une prise en charge tardive, Mme B...ne démontre pas l'existence d'un préjudice de nature à engager sa responsabilité ; Mme B...ne précise pas en quoi la réalisation d'une échographie immédiatement après la révision utérine aurait permis ultérieurement d'éviter un curetage ;

- la demande indemnitaire est injustifiée et manifestement excessive dans son quantum.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er septembre 2013, Mme B...a accouché sans complication au sein du service de maternité de l'hôpital Lyon-sud dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL). Dans les suites de cet accouchement, la sage-femme a constaté une délivrance placentaire incomplète et a pratiqué une révision utérine. Mme B...a regagné son domicile le 6 septembre 2013. A la suite d'une expulsion spontanée d'un morceau de membrane du placenta le 14 septembre 2013, elle s'est rendue aux urgences où il lui a été prescrit du Cytotec ainsi que la réalisation d'une échographie. Le 19 septembre 2013, elle a bénéficié de cet examen qui a permis de révéler l'existence d'une rétention intracavitaire. Le 5 novembre 2013, un nouvel examen échographique a été réalisé et a conduit le gynécologue du service de maternité à préconiser une exérèse de la zone pathologique. Le 13 novembre 2013, elle a subi un curetage. Mme B...relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la responsabilité des HCL :

2. Le régime de présomption de faute en matière de responsabilité hospitalière ne trouve à s'appliquer que lors de la réalisation d'actes de soins courants ayant entraîné des conséquences anormales. Mme B...ne peut se prévaloir de ce que l'absence de toute surveillance médicale, qui ne constitue pas un acte de soin courant, révèlerait une faute alors au surplus qu'elle ne fait pas état de l'existence de préjudices anormaux. Ainsi, la responsabilité des HCL ne peut être recherchée sur le terrain de la présomption de faute.

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Mme B...fait valoir qu'après la révision utérine pratiquée par la sage-femme dans les suites de son accouchement, aucune échographie n'a été réalisée. Il résulte de l'instruction qu'après la naissance de l'enfant de MmeB..., le 1er septembre 2013, la sage-femme a constaté une délivrance placentaire incomplète et a alors pratiqué une révision utérine sans prescrire d'échographie. Toutefois, Mme B...n'établit pas la nécessité de réaliser, après cette révision utérine, une échographie de contrôle ou encore que la réalisation d'un tel examen aurait permis d'éviter le curetage intervenu le 13 novembre 2013.

5. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite d'une expulsion spontanée d'un morceau de membrane du placenta, Mme B...s'est rendue le 14 septembre 2013 aux urgences, où elle a bénéficié d'une prescription de Cytotec. Le 19 septembre 2013, le gynécologue du service d'obstétrique du centre hospitalier Lyon-sud a réalisé une échographie qui a révélé une rétention intracavitaire de faible abondance mesurée à environ 15 mm d'épaisseur sans douleur ni autre anomalie. Le gynécologue a souhaité procéder à un nouveau contrôle après le retour de couches et, le 5 novembre 2013, une nouvelle échographie a été réalisée et a mis en évidence une zone hyperéchogène de 5 à 6 mm de diamètre nécessitant l'exérèse de cette zone pathologique qui a été pratiquée le 13 novembre 2013. En se bornant à faire état du déroulement de sa prise en charge en raison de la rétention placentaire dont elle a été victime dans les suites de son accouchement, la requérante n'établit pas l'existence d'un manquement aux règles de l'art de nature à engager la responsabilité des HCL.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 février 2019.

2

N° 17LY02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02426
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;17ly02426 ?
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