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19/03/2019 | FRANCE | N°18LY00542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18LY00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1500393 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value réalisée par M. E... lors de la vente du terrain à bâtir en litige à la somme de 7 092 euros et a déchargé M. E

... des droits et pénalité correspondants à la réduction du montant de cette plus-value...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1500393 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value réalisée par M. E... lors de la vente du terrain à bâtir en litige à la somme de 7 092 euros et a déchargé M. E... des droits et pénalité correspondants à la réduction du montant de cette plus-value.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 11 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas réduit le montant de l'imposition due à raison de la plus-value de cession réalisée en la limitant à la somme de 2 475 euros ;

2°) de dire que le montant de l'imposition due sur la plus-value réalisée ressort à la somme de 2 475 euros et prononcer la décharge du surplus d'imposition resté à sa charge.

M. E... soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur de fait en retenant la taxation des bases d'imposition déclarées par son ex-épouse ;

- les dépendances immédiates et nécessaires formant un tout indissociable avec la résidence principale exonérée d'impôt sur la plus-value de cession, et qui ont été cédées en même temps sont également exonérées d'impôt, quand bien même les cessions ont été réalisées auprès d'acquéreurs distincts, toutes conditions étant par ailleurs remplies ; l'obligation de concomitance de la cession de la résidence et de ses dépendances est remplie ;

- il convient de déterminer la plus-value imposable réalisée à l'occasion de la cession du terrain d'une surface totale de 534 m2 en excluant la plus-value correspondant à la superficie des dépendances de 370 m2 qui sont exonérées, la plus-value imposable ne portant que sur le surplus à savoir 164 m2 et devant être calculée en tenant compte du coût des travaux de viabilisation ;

- il démontre le caractère exagéré de la taxation de la plus-value établie sur la base de la déclaration de Mme B..., au-delà de la somme de 2 475 euros, et justifie le dégrèvement du surplus d'imposition réclamé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. E... à concurrence du dégrèvement prononcé d'un montant de 394 euros et au rejet du surplus de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par M. E... n'est fondé.

Par lettre du 12 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que, l'affaire étant en état d'être jugée, l'instruction était susceptible d'être close à compter du 15 novembre 2018 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 15 novembre 2018, l'instruction a été close au 15 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le divorce de M. E... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 16 juillet 2010. Le terrain d'assiette de sa résidence principale, acquis en indivision par le couple, par acte du 5 juillet 1991, a fait l'objet d'une division parcellaire le 27 septembre 2012. Les époux ont ensuite cédé le tènement immobilier correspondant à la parcelle sur laquelle était érigée leur habitation principale par acte du 12 octobre 2012, bénéficiant, à cette occasion, de l'exonération de la plus-value de cession prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Postérieurement à la cession de leur résidence principale, les époux ont, par acte du 15 mars 2013, cédé la parcelle de 534 m2 initialement attenante au terrain d'assiette de leur habitation principale pour un montant de 100 000 euros. L'ex-épouse de M. E... a déposé une déclaration de plus-value immobilière à raison de sa quote-part du produit de cette vente, soit 50 000 euros, faisant apparaître une imposition totale de 10 216 euros. M. E..., estimant que la parcelle cédée devait être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale, a estimé qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à raison de cette cession. L'administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que la cession litigieuse n'étant pas intervenue concomitamment à celle de l'habitation principale, ce terrain, ayant fait l'objet d'une division parcellaire antérieurement à la cession de l'habitation principale, ne pouvant être regardé comme une dépendance immédiate et nécessaire dont la cession participerait d'une opération globale de vente de l'ensemble immobilier entrant dans le champ d'application de l'article 150 U du code général des impôts. M. E... a contesté les rectifications notifiées par l'administration fiscale et saisi le juge de l'impôt d'une demande tendant à leur décharge. Il a, par ailleurs déposé, par courrier du 1er juin 2015, une déclaration de plus-value immobilière à raison de sa quote-part du produit de la cession, à hauteur de 7 174 euros, imposable entre ses mains à concurrence de 2 475 euros. En réponse à sa demande tendant, en dernier lieu, à la réduction du montant de plus-value imposable à la somme de 1 808 euros, le tribunal administratif de Grenoble a, dans son jugement du 11 décembre 2017, calculé la plus-value imposable en retenant un prix d'acquisition de la parcelle de 7 092 euros et réduit l'impôt dû par le contribuable en droits et pénalités à concurrence de ce montant. En exécution de cette décision, M. E... a bénéficié d'un dégrèvement de 1 653 euros en droits et pénalités, prononcé le 21 décembre 2017. Il relève, toutefois, appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas réduit son impôt, en droits et pénalités, à la somme de 2 475 euros et conclut à la décharge du surplus notifié.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 23 juillet 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 394 euros en faveur de M. E... correspondant à l'application erronée de la majoration de 10 % aux prélèvements sociaux, l'amende prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ne s'appliquant qu'aux droits en matière d'impôt sur le revenu. Les conclusions de l'appelant à fin de décharge de la majoration litigieuse sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'éligibilité du terrain cédé au bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession réalisée :

3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, applicable à l'espèce : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...)/ II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; [...] ".

4. Il incombe au juge de l'impôt, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet d'une exonération de plus-value de cession, de constater si le contribuable remplissait les conditions lui permettant de se prévaloir de l'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values de cession instituée par les dispositions du II de l'article 150 U du code général des impôts pour les immeubles ou parties d'immeuble et aux droits relatifs à ces biens.

5. Si le bénéfice de l'exonération alors prévue par les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts n'est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires, ces dispositions font obstacle à ce que la cession de la seule dépendance immédiate et nécessaire d'une résidence principale ouvre droit à l'exonération qu'elles prévoient indépendamment de la cession concomitante de la résidence principale elle-même.

6. Pour justifier la réduction d'impôt sollicitée, M. E... soutient que la parcelle de 534 m2 cédée constituait, à raison d'une superficie de 370 m2, une dépendance immédiate et nécessaire de son habitation principale cédée concomitamment lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession afférente, seule la plus-value réalisée par la cession de la superficie résiduelle de 164 m2 de la parcelle cédée séparément de l'habitation principale étant imposable. Il soutient, en outre, que la condition de cession concomitante de l'habitation principale et de cette dépendance est remplie, en se prévalant d'une promesse de vente du terrain en date du 30 juin 2012, établie concomitamment au compromis de vente de la résidence principale le 19 juillet 2012.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que le contribuable soutient, la cession de la parcelle litigieuse par acte du 15 mars 2013 n'était pas concomitante à la vente de la résidence principale intervenue six mois plus tôt le 19 juillet 2012 conformément à la condition posée par les dispositions applicables du 3° du II. de l'article 150 U du code général des impôts, et ne procédait pas d'un projet unique de vente de l'ensemble immobilier. Au surplus, en raison de la division parcellaire du terrain d'assiette de la résidence principale opérée le 27 septembre 2012, la parcelle résiduelle litigieuse de 534 m2, séparée du fonds dominant supportant l'habitation principale, ne servait plus de servitude de passage, et ne pouvait, à la date de sa cession, être regardée comme une dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale. Dans ces conditions, la vente séparée de ce terrain à bâtir n'était pas éligible au bénéfice de l'exonération d'imposition de la plus-value de cession prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et voulue par le législateur au motif que le produit de la cession de la résidence principale du cédant ne peut être assimilé à un revenu imposable. Par suite, c'est à bon droit, que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération de plus-value de cession revendiquée par M. E....

8. Conformément au 3° de l'article 150 VB du code général des impôts, le prix d'acquisition d'un immeuble est, sur justificatifs, majoré des " frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par le décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7 ,5% du prix d'acquisition dans le cas des immeubles (...) " ;

9. M. E... demande que le prix d'acquisition du terrain entrant dans le calcul de plus-value de cession réalisée soit majoré du montant des dépenses de travaux de viabilisation réalisés en décembre 1991 lors de son acquisition. Il n'a, toutefois, y compris devant le juge d'appel, produit aucun justificatif des dépenses dont il se prévaut. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse serait exagérée du fait de la seule prise en compte d'un montant forfaitaire de frais fixé à 7,5 % du prix d'acquisition du bien conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 150 VB du code général des impôts.

10. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est borné à limiter le prix d'acquisition du terrain en cause à la somme de 7 092 euros pour la détermination de la plus-value de cession imposable à raison de sa quote-part du produit de cession du terrain à bâtir. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions qu'il présente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 394 euros en ce qui concerne la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts appliquée aux prélèvements sociaux, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 26 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Meynasseyre, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 19 mars 2019.

4

N° 18LY00542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00542
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-19;18ly00542 ?
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