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08/11/2019 | FRANCE | N°18LY00241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 novembre 2019, 18LY00241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département du Cantal à leur verser la somme totale de 35 788,19 euros correspondant aux préjudices subis du fait des travaux de voirie réalisés devant leur habitation et de la mise en service de la route départementale n° 58.

Par un jugement n° 1502107 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 19 janvier 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mars et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département du Cantal à leur verser la somme totale de 35 788,19 euros correspondant aux préjudices subis du fait des travaux de voirie réalisés devant leur habitation et de la mise en service de la route départementale n° 58.

Par un jugement n° 1502107 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 mars et le 28 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner le département du Cantal à leur verser la somme de 35 788,19 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux de voirie réalisés devant leur habitation et de la mise en service de la route départementale n° 58 ;

3°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du département est engagée au regard des dommages causés par la présence et le fonctionnement de la route départementale n° 58 et non pas par la présence et le fonctionnement de l'aéroport ; l'aéroport et la route départementale n'engendrent pas les mêmes nuisances ; l'aéroport d'Aurillac qui existait avant la construction de leur maison n'est pas un aéroport international dès lors qu'une unique ligne aérienne relie Aurillac à Paris et que seules deux rotations quotidiennes sont effectuées du lundi au vendredi, que la piste d'atterrissage est implantée à 355 mètres de leur propriété et n'est pas visible depuis leur salon et leur terrasse ; la présence de l'aéroport n'atténue pas les troubles divers de jouissance subis du fait de la présence de la RD 58 et notamment la diminution de la valeur vénale de leur propriété et le bruit régulier du passage des voitures et camions ;

- ils ont apporté la preuve de la gravité et de l'importance des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement de la route, que ce soit par le biais de photographies, de plans, d'attestations d'agences immobilières ; le département ne conteste pas les préjudices subis ; la présence et le fonctionnement de l'ouvrage leur cause un préjudice anormal et spécial ; la route départementale absorbe un flux de circulation important provenant des routes locales pour le répartir vers les artères principales en direction de la ville d'Aurillac ;

- ils subissent un important préjudice visuel et des nuisances sonores ; le département a relevé la route au niveau de leur propriété ; le niveau sonore relevé sur leur terrasse est compris entre 55 et 75 décibels suivant les véhicules, la moyenne est de 60 décibels ; le trafic commence dès 6h00 du matin avec des pics entre 10 et 14 heures et entre 16 et 22 heures ; la mise en service de la route départementale affecte la valeur vénale de leur maison compte tenu de la proximité de la route ; il n'est pas possible de produire ou de justifier d'une transaction portant sur une période récente concernant des biens comparables ; le comptage pour la RD n° 58 fait état de 3 955 véhicules par jour, ce qui est un trafic élevé ;

- le département ne s'est pas interrogé sur l'intégration acoustique de l'ouvrage alors même qu'il s'agit d'une infrastructure nouvelle et ce contrairement aux dispositions des articles L. 571-9 et R. 571-44 à 52 du code de l'environnement ;

- ils subissent également un allongement de parcours résultant de la fermeture de l'ancienne voie publique desservant le lotissement et de la création de la nouvelle route départementale ;

- ils ont été contraints de faire réaliser un mur de clôture d'un montant de 7 788,19 euros et leur maison a subi une dépréciation évaluée à 20 000 euros ; ils subissent un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence évalués à 8 000 euros ;

Par des mémoires enregistrés le 18 mai 2018 et le 9 mai 2019, le département du Cantal, représenté par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dommage invoqué ne présente pas de caractère anormal et spécial ; la situation de la propriété des requérants par rapport à la route départementale est identique à celle de tous les pavillons construits autour des routes départementales en zone périurbaine et similaire à d'autres propriétés longées par la route départementale n° 58 ; les secteurs situés en périphérie d'agglomération sont par nature voués à être aménagés ; l'immeuble des requérants est situé à 15 minutes d'Aurillac ; la commune d'Arpajon-sur-Cère connaît une expansion continue depuis les années 50 ; par suite, les requérants devaient s'attendre à ce que les espaces laissés libres soient aménagés ; l'aménagement de la route était justifié par l'intérêt général consistant en l'amélioration des moyens et voies de communication ; les modifications apportées à la circulation générale notamment par la création d'une voie nouvelle n'est pas de nature à ouvrir droit à une indemnisation ; les requérants n'évaluent ni en distance ni en temps l'allongement de parcours ; le taux de fréquentation de la RD 58 n'est pas établi ; il n'est pas non plus établi que le bruit excèderait les sujétions normales résultant du voisinage d'ouvrages de cette nature ; la propriété des requérants est située en face de la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Aurillac-Tronquières dont les statistiques établissent près de 14 000 vols par an ;

- le lien de causalité entre la nécessité de réaliser un mur et la route départementale n'est pas établi dès lors que la propriété des requérants est située dans un lotissement de plus de 30 maisons ; la route départementale litigieuse n'est pas une autoroute ; le côté de la maison avec vue sur la route départementale est aussi celui tourné vers la piste d'atterrissage de l'aéroport ;

- le lien de causalité entre la perte de la valeur vénale de leur propriété et la route n'est pas établi dès lors que les avis produits par les requérants proviennent de la même agence immobilière et que les prix de l'immobilier ont baissé depuis 2011 ; le bien des requérants ne présente pas d'intérêt particulier ;

- les requérants n'établissent pas qu'ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence ;

- le flux important de circulation sur la RD 58 pourrait se voir réduit du fait des projets engagés par l'Etat qui a prévu une importante opération d'aménagement routier dans le secteur ayant pour objet la déviation de Sansac-de-Marmiesse et le raccordement au contournement Sud d'Aurillac par la route nationale 122 ;

- selon l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, le niveau maximum admissible pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle mesuré à partir d'une habitation est de 65 décibels entre 6 et 22 heures et de 60 décibels entre 22 et 6 heures ; les requérants évoquent une mesure à 60 décibels pour un trafic compris entre 6 et 22 heures confirmant le respect des dispositions applicables ;

Par ordonnance du 18 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2019.

Le mémoire du département du Cantal, enregistré le 5 octobre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C..., et de Me E... G..., représentant le département du Cantal.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et Mme E... C... ont fait construire en 1987 une maison d'habitation au 36 lotissement Les Aygades à Conros, hameau de la commune d'Arpajon-sur-Cère (département du Cantal). En 2014, le département du Cantal a réalisé une nouvelle route départementale n° 58 entre Redondette et Les Planières permettant la déviation de Conros. La nouvelle route départementale longe le lotissement Les Aygades et est implantée à vingt mètres de la maison d'habitation de M. et Mme C.... Par courrier du 15 juillet 2015, M. et Mme C... ont saisi le département du Cantal d'une réclamation indemnitaire qui a été rejetée par le président du conseil départemental le 3 septembre 2015. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait des nuisances occasionnées par cet ouvrage public.

Sur la responsabilité du département du Cantal :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Il s'ensuit que la responsabilité sans faute du département, maître d'ouvrage des travaux de construction de l'ouvrage public que constitue la nouvelle route départementale n° 58, est susceptible d'être engagée à l'égard des époux C..., tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble appartenant à ces derniers seraient la conséquence directe et certaine desdits travaux. Ce n'est que dans l'hypothèse où les dommages allégués ne présenteraient pas un caractère accidentel que les requérants sont tenus d'établir le caractère grave et spécial des dommages allégués. Les dommages engendrés par le fonctionnement d'une infrastructure routière nouvelle revêtent le caractère de dommage permanent et, par suite, les époux C... doivent établir le caractère grave et spécial des dommages allégués en lien avec le fonctionnement de la route départementale.

4. Les requérants font valoir qu'avant la construction de la route départementale, ils bénéficiaient d'une vue dégagée sur la campagne et que, depuis les travaux, ils subissent un préjudice visuel résultant du passage de près de 4 000 véhicules par jour. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par les époux C... que la construction de la nouvelle route départementale a été réalisée à un niveau inférieur à celui de leur propriété. Cette configuration leur permet de conserver une vue suffisamment dégagée sur la campagne nonobstant le passage de véhicules sur la route départementale.

5. Aux termes de l'article L. 571-9 du code de l'environnement : " I.- La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. II.- Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables : 1° Aux infrastructures nouvelles (...). III.- Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores. ". Aux termes de l'article R. 571-44 du même code : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés. ". Aux termes de l'article R. 571-47 du même code, " La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. /Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés./Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant./ Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes ".

6. Les époux C... font valoir que le département ne s'est pas interrogé sur l'intégration acoustique de l'ouvrage en méconnaissance des dispositions des articles L. 571-9 et R. 571-44 à R. 571-52 du code de l'environnement et que depuis la construction de cette route, le niveau sonore relevé sur leur terrasse située à vingt mètres de la route est compris entre 55 et 75 décibels et que la moyenne du niveau sonore, qui induit une gêne considérable, est de 60 décibels. Toutefois, ils ne produisent à l'appui de leur prétention aucun élément technique ni étude acoustique de nature à établir l'absence de conformité de l'infrastructure routière aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières qui prévoit que les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés, pour les logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée, à 60 décibels de 6h00 à 22h00 et de 55 décibels de 22h00 à 6h00 et ce alors que la maison d'habitation des époux C... est située à 355 mètres de la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Aurillac-Tronquières. Il s'ensuit qu'ils ne démontrent pas qu'ils auraient été contraints de faire réaliser un mur de clôture antibruit ni qu'ils subiraient des troubles dans leurs conditions d'existence ou un préjudice moral du fait de l'intensité des nuisances sonores qui résulteraient de la mise en service de cette route.

7. Si les époux C... font valoir qu'ils subissent un allongement de parcours, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée. En tout état de cause, le département du Cantal indique, sans être contredit, que " seul l'itinéraire vers la commune d'Arpajon-sur-Cère par la nouvelle RD 58 est allongé d'environ 900 mètres, soit 1 minute en voiture, pour l'ensemble des habitants du hameau de Conros ".

8. Les époux C... indiquent enfin que la mise en service de la route départementale affecte la valeur vénale de leur maison. Pour établir la perte de valeur de leur propriété, les requérants fournissent un avis de valeur du 29 mai 2014 du cabinet immobilier Benet faisant état d'une estimation de la valeur du bien entre 180 000 et 190 000 euros avant la construction de la route et d'un avis de valeur du même cabinet du 1er juin 2015 estimant le bien entre 160 000 et 170 000 euros après construction de la route. Une nouvelle attestation du 1er mars 2017 du cabinet immobilier " agence immobilière du square " indique " que suite à l'ouverture de la route RD 58 en 2014, la maison a subi une moins-value compte tenu de la proximité de celle-ci ". Toutefois, ces estimations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'apprécier l'impact de la construction de la route départementale sur la valeur du bien des requérants. Par suite, les requérants n'établissent pas que la présence de la route départementale engendrerait une perte de valeur vénale significative par rapport à la situation antérieure.

9. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que l'immeuble est situé à proximité immédiate de l'aéroport d'Aurillac-Tronquières, les époux C... n'établissent pas que la construction de la route départementale n° 58 serait à l'origine d'un préjudice anormal.

10. Il résulte de ce qui précède que les différents chefs de dommages invoqués, examinés dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère anormal.

11. Par ailleurs, si les requérants font également valoir que les travaux de réalisation de la route, qui ont duré environ une année, ont nécessairement entraîné une gêne excédant les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains dans un but d'intérêt général, ils n'assortissent le moyen d'aucune précision ni d'aucune pièce qui permettrait à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la charge du département du Cantal qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme demandée par le département du Cantal au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Cantal tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et Mme E... C... et au département du Cantal.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

2

N° 18LY00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00241
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-08;18ly00241 ?
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