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10/12/2019 | FRANCE | N°18LY01875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18LY01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Crofthawk et Mandala Associés a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et de prononcer la levée de l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce émise par l'administration à tit

re de garantie pour le paiement des droits au principal.

Par un jugement n° 16006...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Crofthawk et Mandala Associés a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et de prononcer la levée de l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce émise par l'administration à titre de garantie pour le paiement des droits au principal.

Par un jugement n° 1600668 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2018 et le 13 décembre 2018, la SAS Mandala International, représentée par la SPE SAS SR CONSEIL - LEXALP, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Mandala International soutient que :

- elle a été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec l'administration fiscale, lors des opérations de contrôle ;

- les dépenses exposées pour la mise au point d'un méta moteur de recherche sur le web invisible sont éligibles au crédit d'impôt recherche ;

- il y a lieu avant dire-droit de désigner un expert et d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2018 et le 18 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- le litige ne concerne que les droits d'impôt sur les sociétés consécutifs à la remise en cause du crédit d'impôt recherche ;

- aucun des moyens soulevés par la SAS Mandala International n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Mandala International, anciennement dénommée SAS Crofthawk et Mandala Associés, qui exerce une activité de conseil aux entreprises consistant en une assistance aux demandes d'aides et de subventions, à l'implantation et au développement à l'international, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause les dépenses de mise au point d'un méta-moteur de recherche sur le web déclarées au titre du crédit d'impôt recherche sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Par un jugement du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à l'issue de ce contrôle. Par la présente requête, la SAS Mandala International relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôt sur les sociétés de crédit d'impôt recherche résultant de la remise en cause du crédit d'impôt recherche et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Lorsque la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, la possibilité pour le contribuable d'engager un débat oral et contradictoire est présumée et il appartient à celui-ci lorsqu'il soutient en avoir été privé d'en apporter la preuve.

3. La SAS Mandala International soutient avoir été privée, lors des opérations de contrôle, de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SAS Crofthawl et Mandala Associés, devenu SAS Mandala International, s'est déroulée sur place du 3 octobre 2012 au 25 juin 2013 et que M. C..., représentant légal de la société, a donné, le 2 octobre 2012, mandat à son directeur technique et à sa responsable administrative et financière pour le représenter pendant les opérations de contrôle. La société n'ayant pu présenter aucun autre document que des plaquettes de présentation de son projet, un courrier lui a été adressé par l'administration, le 23 janvier 2013, afin d'obtenir des informations sur les travaux de recherche et développement ayant fait l'objet du crédit d'impôt recherche. Il est constant que la vérification de comptabilité a donné lieu, le 5 mars 2013, à une présentation orale du projet et des travaux entrepris en présence du directeur du développement international, du directeur technique et de l'ancien directeur technique de nationalité étrangère. Lors de l'intervention sur place du 15 mai 2013, ce dernier a fait un nouvel exposé oral au cours duquel il n'a été relevé aucune difficulté de traduction de sorte que la société a été mise en mesure d'apporter tous éléments utiles, y compris encore à nouveau lors de la réunion de synthèse du 25 juin 2013 en présence des mandataires du représentant légal et de l'expert-comptable, afin de démontrer l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses exposées dans le cadre de son projet informatique. Eu égard à ces circonstances, le moyen tiré de ce que la société aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, qui au demeurant n'était nullement tenu de faire intervenir un traducteur spécialisé, doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du crédit d'impôt recherche :

4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". En vertu des dispositions de l'article 49 septies F du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du même code relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, celles des " opérations de développement expérimental " qui sont " effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle ". Par amélioration substantielle, on entend les " modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". N'ont pas ce caractère les opérations qui n'ont pas pour but la production de nouveaux systèmes ou leur amélioration substantielle, mais se bornent à une simple utilisation de l'état des techniques existantes et ne présentent aucun caractère de nouveauté.

5. Si la SAS Mandala International soutient que son projet de développement d'un méta-moteur de recherches sur le web visible et invisible vise, par la mise en oeuvre d'un concept de fouille et l'application des techniques de text mining (catégorisation), à améliorer significativement la fiabilité et l'économie des techniques informatiques de recherche à partir de sources de données hétérogènes, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet, qui se borne à faire appel à des connaissances accessibles à un homme de l'art et à des techniques éprouvées commercialement, sans identifier aucun verrou ni aléa technique susceptible d'être dépassé dans le cadre des travaux de développement puisse être regardé comme apportant des améliorations substantielles de l'état de l'art présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions législatives précitées. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche déclaré sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F à l'annexe III audit code à raison des dépenses exposées pour la réalisation de ce projet.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de prescrire l'expertise demandée sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, que la SAS Mandala International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Mandala International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mandala International et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 10 décembre 2019.

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N° 18LY01875

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01875
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SPE SAS SR CONSEIL - LEXALP

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-10;18ly01875 ?
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