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12/12/2019 | FRANCE | N°17LY00197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2019, 17LY00197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La compagnie Allianz a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum le bureau d'études Beira et la société Gérard J..., représentée par son mandataire liquidateur Me C..., à lui verser la somme de 667 407,79 euros sur le fondement de la garantie décennale, ou à titre subsidiaire de condamner ces sociétés et la société Soletanche Bachy Pieux à lui verser cette somme sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Par un jugement n° 1406438 du 31 octobre 2016,

le tribunal administratif de Grenoble a condamné le bureau d'études Beira, la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La compagnie Allianz a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum le bureau d'études Beira et la société Gérard J..., représentée par son mandataire liquidateur Me C..., à lui verser la somme de 667 407,79 euros sur le fondement de la garantie décennale, ou à titre subsidiaire de condamner ces sociétés et la société Soletanche Bachy Pieux à lui verser cette somme sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Par un jugement n° 1406438 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le bureau d'études Beira, la société Gérard J... et la société Soletanche Bachy Pieux à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 567 296,62 euros et condamné la société J... et la société Soletanche Bachy Pieux à garantir le bureau d'études Beira respectivement de 20 % et de 35 % des condamnations mises à sa charge.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée, le 12 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2017, la société Soletanche Bachy Pieux, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour examiner le recours formé à son encontre par la compagnie Allianz ;

3°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées par la compagnie Allianz à son encontre, et à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 145 510 euros hors taxes le montant susceptible d'être accordé au titre des travaux de renforcement du sol et à la somme de 182 153 euros hors taxes le montant susceptible d'être accordé au titre des travaux de réparation du bâtiment, de mettre l'intégralité de ces travaux à la charge du bureau d'études Beira et des Mutuelles du Mans Assurances en qualité d'assureur de la société J..., de condamner la compagnie Allianz venant aux droits de la compagnie Gan Incendie accidents, assureur du bureau d'études Beira et les Mutuelles du Mans assurances, assureur de l'entreprise J... à la garantir pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et de laisser à la charge de la compagnie Allianz, assureur de M. E... une part du montant de la condamnation qui ne saurait être inférieure à 10 % ;

4°) de mettre à la charge de la compagnie Allianz, assureur de M. E..., ou à défaut de tout succombant, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges afférents à l'exécution d'un contrat de sous-traitance ;

- la compagnie Allianz ne justifiait pas être subrogée dans les droits de M. E... et n'est pas subrogée dans ceux de la SCI du Stade au titre des désordres qui affecteraient la plateforme et le tribunal a omis de répondre à ce dernier moyen ;

- le tribunal a à tort fait application à son encontre de la garantie décennale alors qu'en sa qualité de sous-traitant sa responsabilité ne peut être qu'extra-contractuelle ;

- la compagnie Allianz n'avait sollicité sa condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil qu'à titre subsidiaire, or le tribunal ne pouvait pas y faire droit dès lors qu'il a fait droit à la demande principale de cette compagnie, qui ne visait que les sociétés Beira et J... ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé une condamnation à son encontre dès lors qu'elle n'a commis aucune faute puisque la commune, le maître d'oeuvre et la société J... avaient décidé de ne pas purger le sol et de laisser en place des matériaux susceptibles de tassement et que c'est au stade de la conception qu'il fallait apprécier l'opportunité de la solution de renforcement du sol par colonnes ballastées ;

- aucun lien de causalité n'est établi ;

- il convient de mettre les travaux de renforcement du sol à la charge de la partie qui aurait dû les supporter initialement, soit le bureau d'études Beira, et de limiter le montant de ces travaux à 145 510 euros hors taxes ;

- les travaux liés au bâtiment n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire lors de l'expertise et le montant de ces travaux doit être limité à la somme de 182 153 euros hors taxes ;

- la cour doit faire droit à l'appel en garantie qu'elle forme à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur du bureau d'études Beira et des Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société J... et laisser à la charge de la compagnie Allianz une part substantielle des sommes mises à sa charge compte tenu de la responsabilité de M. E....

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances, en qualité d'assureur de M. J..., représentée par Me I..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête en tant que la société requérante présente des conclusions dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en tant qu'il a limité la responsabilité de la société J... à 20 % ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Soletanche Bachy Pieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la compagnie Allianz n'est subrogée que dans les droits de M. E... au regard de l'opération de construction du seul bâtiment et non de la plateforme, que la demande en garantie formulée par la société Soletanche Bachy Pieux à son encontre relève du juge judiciaire et à titre subsidiaire que le tribunal a à bon droit limité la part de responsabilité de la société J... à 20 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2017, la compagnie Allianz, en qualité d'assureur de M. E..., représentée par Me B... conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement en tant qu'il a laissé une part de responsabilité de 15 % à M. E... et limité en conséquence la somme qui lui est due à 567 296,62 euros et à la condamnation in solidum du bureau d'études Beira, de la société J... représentée par son liquidateur judiciaire et de la société Soletanche Bachy Pieux à lui verser la somme de 600 667,01 euros ;

3°) à la condamnation de la société Soletanche Bachy Pieux aux dépens et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que la responsabilité de M. E... ne représente pas plus de 10 %.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2017, le bureau d'études Beira et la société Allianz Iard, venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage, en qualité d'assureur de la société Beira, représentés par Me A..., concluent :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il prononce une condamnation à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de M. E..., de la société J... représentée par son assureur les Mutuelles du Mans assurances ainsi que de la société Soletanche Bachy Pieux à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros chacun leur soit allouée au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la responsabilité du bureau d'études Beira doit être écartée et que les moyens soulevés par la société requérante et par la compagnie Allianz ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2018 par une ordonnance du 25 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K...,

- les conclusions de Mme H...,

- et les observations de Me G..., représentant la société Soletanche Bachy Pieux, celles de Me B..., représentant la société Allianz, assureur de M. E..., celles de Me D..., représentant les Mutuelles du Mans Assurances et celles de Me F..., représentant la société Allianz Iard, assureur de la société Beira.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Ondras a fait procéder en 2005 en qualité de maître d'ouvrage, à l'aménagement d'une plateforme sur un terrain en pente, à l'emplacement d'une ancienne décharge, afin de favoriser le développement économique de son territoire. Ces travaux consistaient en la réalisation du terrassement, l'aménagement d'une voie d'accès et le renforcement du sol par l'implantation de colonnes ballastées. La maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée au bureau d'études Beira et la réalisation des travaux à la société J..., qui a sous-traité à la société Soletanche Bachy Pieux la réalisation des colonnes ballastées. Ces travaux, qui ont la qualité de travaux publics, ont été réceptionnés par la commune le 30 septembre 2005.

2. Le 28 octobre 2005, la commune a vendu le terrain à la SCI du Stade, qui a fait procéder à la construction d'un bâtiment à usage d'atelier et de logement destiné à son locataire, la SARL MCD. La maîtrise d'oeuvre de ces travaux, qui n'ont pas la qualité de travaux publics, a été confiée à M. E.... Le lot "terrassement/VRD/assainissement" de ces travaux a été confié à la même société J.... La réception de ce bâtiment a été prononcée le 25 avril 2006.

3. Des déformations du dallage au sol et des fissures des murs porteurs sont apparues peu de temps après sur le bâtiment. Saisi par la SCI du Stade et la SARL MCD, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a confié par ordonnance du 25 octobre 2011 une expertise à un expert, qui a rendu son rapport le 21 décembre 2012. La SCI du Stade et la SARL MCD ont assigné devant ce tribunal M. E..., architecte, et les sociétés Beira, J... et Soletanche Bachy Pieux, ainsi que les assureurs de ces trois sociétés. Par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a prononcé une condamnation à l'encontre de M. E... et a renvoyé la SCI du Stade et la SARL MCD à mieux se pourvoir à l'encontre des sociétés Beira, J... et Soletanche Bachy Pieux. Par un arrêt du 30 juin 2014, la cour d'appel de Grenoble a pour l'essentiel confirmé le jugement attaqué, et porté à 650 000 euros la condamnation prononcée contre M. E.... Par le jugement attaqué du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la compagnie Allianz, assureur de M. E..., a condamné le bureau d'études Beira, la société Gérard J... et la société Soletanche Bachy Pieux à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 567 296,62 euros et condamné la société J... et la société Soletanche Bachy Pieux à garantir le bureau d'études Beira respectivement de 20 % et de 35 % des condamnations mises à sa charge. La société Soletanche Bachy Pieux relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la compagnie Allianz, en qualité d'assureur de M. E..., demande la condamnation in solidum du bureau d'études Beira, de la société J..., représentée par son liquidateur judiciaire, et de la société Soletanche Bachy Pieux à lui verser la somme de 600 667,01 euros. La société Beira et son assureur, la compagnie Allianz Iard, demandent la réformation du jugement en tant qu'il condamne la société Beira et la condamnation de la société J... et de son assureur, les Mutuelles du Mans assurances (MMA), et de la société Soletanche Bachy Pieux à la garantir des condamnations prononcées contre elle.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

4. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Le présent litige trouve son origine dans l'exécution d'un marché de travaux publics, alors même que la société requérante est intervenue en qualité de sous-traitante. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la société Soletanche Bachy Pieux doit dès lors être écartée.

Sur la régularité du jugement :

5. La Compagnie Allianz demandait à titre principal au tribunal la condamnation in solidum du bureau d'études Beira et de la société J... sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire la condamnation de ces sociétés ainsi que de la société Soletanche Bachy Pieux sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Toutefois, le jugement attaqué a condamné les société Beira, J... et Soletanche Bachy Pieux sur le fondement de la garantie décennale. Au surplus, la société Soletanche Bachy Pieux est intervenue en qualité de sous-traitant et non de constructeur, puisque si elle est intervenue à l'opération de travaux, elle n'était pas liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Dès lors, les premiers juges ont retenu un moyen soulevé d'office qui n'était pas d'ordre public et ont par suite entaché d'irrégularité le jugement.

6. Il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur la recevabilité de la demande de la compagnie Allianz :

7. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ". Contrairement à ce que fait valoir la société Soletanche Bachy Pieux, la compagnie Allianz établit avoir payé les sommes qu'elle devait pour son assuré à la SCI du Stade et à la SARL MCD, et l'existence de la police d'assurance au titre de laquelle elle a versé ces indemnités résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble précité. La compagnie Allianz est ainsi également subrogée dans les droits de ces deux sociétés du fait du paiement de la dette de son assuré à leur égard. Cette double subrogation porte, sauf cas de fraude ou de dol, sur les actions qui résultent soit du contrat qui unissait les autres constructeurs à M. E..., soit des obligations qui pèsent sur eux en application du principe dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Alors que les désordres affectant le bâtiment ont été causés par les malfaçons de la plateforme sur laquelle il est implanté, la SCI du Stade, qui a acheté le terrain d'assiette du projet à la commune de Saint-Ondras, est subrogée dans les droits de celle-ci contre les constructeurs au titre de la garantie décennale. Les fins de non-recevoir opposées par la société Soletanche Bachy Pieux et la compagnie MMA doivent dès lors être écartées.

Sur la responsabilité :

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la compagnie Allianz demande à titre principal la condamnation des sociétés Beira et Gérard J... sur le fondement de la responsabilité décennale.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le bureau d'études Beira et la société Gérard J... ont chacun participé à la survenance des désordres affectant la plateforme, sans toutefois que l'ensemble des désordres ne soient imputables à ces sociétés, compte tenu notamment de l'intervention de M. E..., qui s'est immiscé sans aucun titre et sans disposer des compétences d'un géotechnicien dans la réalisation du travail public pour ce qui concerne la pose des colonnes ballastées, ce qui l'a conduit à imposer des solutions erronées.

10. Le préjudice subi par la compagnie Allianz, subrogée dans les droits de M. E..., est de 667 407,79 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que compte tenu de la part de responsabilité de ce dernier, qui peut être évaluée à 10 %, son préjudice réparable par le juge administratif est de 600 667 euros.

11. Ainsi que cela ressort notamment du rapport de l'expert judicaire, le bureau d'études Beira a négligé de se donner les moyens d'apprécier suffisamment la structure et la portance des sols, en arrêtant leur purge avant d'avoir atteint un sol porteur, et a réceptionné les travaux sans réaliser un contrôle préalable par sondage. La société Gérard J... n'a quant à elle purgé le sol des déchets enfouis que sur une hauteur limitée et n'a pas envisagé d'étude géotechnique d'exécution lorsqu'elle a constaté qu'elle ne pourrait pas purger toute l'épaisseur des anciens remblais comportant des déchets, alors qu'une étude avait initialement conseillé des reconnaissances complémentaires en cas de recours à la technique des colonnes ballastées. Son sous-traitant, la société Soletanche Bachy Pieux, n'a pas suffisamment étudié la faisabilité des travaux, n'a pas arrêté le chantier lorsqu'elle n'a pas trouvé de sol porteur, a mis en place des colonnes ballastées d'une largeur insuffisante et n'a pas envisagé un "encagement" par une ligne de colonnes ballastées implantées à l'extérieur de l'emprise de la plateforme destinée à supporter un bâtiment.

12. Il y a donc lieu de condamner solidairement le bureau d'études Beira et la société Gérard J..., y compris du fait des agissements de son sous-traitant, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, à verser à la compagnie Allianz la somme de 600 667 euros.

Sur l'appel en garantie présenté par la société Beira :

13. Le bureau d'études Beira demande à être garanti en cas de condamnation par les société Gérard J... et Soletanche Bachy Pieux.

14. Ainsi que cela résulte de ce qui a été dit précédemment, le bureau d'études Beira ne peut imputer aucune faute à la société Soletanche Bachy Pieux, sous-traitante de la société Gérard J.... Les conclusions présentées par le bureau d'études Beira à l'encontre de la société Soletanche Bachy Pieux doivent dès lors être rejetées.

15. Il résulte également de ce qui a été dit au point 11 que les désordres affectant la plateforme sont imputables tant au bureau d'études Beira qu'à la société Gérard J.... Il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par le bureau d'études Beira, en condamnant la société Gérard J... à la garantir à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie Allianz, assureur de M. E..., ou d'une autre partie au litige la somme que la société Soletanche Bachy Pieux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la compagnie MMA, la compagnie Allianz et le bureau d'études Beira et la compagnie Allianz Iard soient mises à la charge de la société Soletanche Bachy Pieux, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406438 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le bureau d'études Beira et la société Gérard J... sont condamnés solidairement à verser à la compagnie Allianz, venue aux droits de M. E..., la somme de 600 667 euros.

Article 3 : La société J... garantira le bureau d'études Beira à hauteur de 70 % de la condamnation mise à sa charge.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soletanche Bachy Pieux, à la compagnie Allianz, en qualité d'assureur de M. E..., au bureau d'études Beira, à Me C..., mandataire liquidateur de la société Gérard J..., à la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances, en qualité d'assureur de la société Gérard J..., et à la société Allianz Iard, en qualité d'assureur du bureau d'études Beira.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme K..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2019.

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N° 17LY00197


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