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15/06/2020 | FRANCE | N°18LY03052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 juin 2020, 18LY03052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les courriers du 9 décembre 2013 et du 22 juillet 2015 par lesquels le ministre de la défense l'aurait constitué débiteur des sommes de 4 426 euros, 298 euros et de 4 370,71 euros, ensemble le rejet de ses recours administratifs.

Par jugement n° 1507976-1605426 lu le 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé en totalité les courriers du 9 décembre 2013 et du 28 août 2014, et celui du 22 juillet 2015 en tant qu'i

l concerne des versements effectués antérieurement au 1er mai 2014.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les courriers du 9 décembre 2013 et du 22 juillet 2015 par lesquels le ministre de la défense l'aurait constitué débiteur des sommes de 4 426 euros, 298 euros et de 4 370,71 euros, ensemble le rejet de ses recours administratifs.

Par jugement n° 1507976-1605426 lu le 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé en totalité les courriers du 9 décembre 2013 et du 28 août 2014, et celui du 22 juillet 2015 en tant qu'il concerne des versements effectués antérieurement au 1er mai 2014.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 août 2018 M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'annule que partiellement le courrier du 22 juillet 2015 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues faute pour le jugement attaqué de mentionner expressément l'ensemble des dispositions dont il fait application ;

- le motif du jugement attaqué est entaché d'erreur matérielle sur la détermination de la date de connaissance acquise de l'ordre de reversement du 22 juillet 2015 fondant la forclusion de ses droits au 1er mai 2014.

Par mémoire enregistré le 3 mai 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il annule ses ordres de reversement.

Il soutient que :

- les courriers des 9 décembre 2013, 28 août 2014 et 22 juillet 2015 faisaient seulement état de l'émission d'un titre de perception et étaient insusceptibles de faire grief ;

- l'irrégularité du jugement invoquée par M. B... n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier l'erreur matérielle invoquée mais que le titre de perception émis le 22 mars 2016 pour un montant de 4 371 euros suite à la lettre du 22 juillet 2015 a été contesté auprès de la DDFIP par le conseil de M. B... par lettre du 10 mai 2016.

Par ordonnance du 3 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ancien militaire de l'armée de terre actuellement intégré aux services de gendarmerie, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les courriers du ministre de la défense du 9 décembre 2013, 24 août 2014 et 22 juillet 2015, l'informant de la perception de trop perçus respectivement à hauteur de 4 426 euros, 298 euros et 4 370, 71 euros, ensemble le rejet de ses recours administratifs. Il relève appel du jugement lu le 28 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce jugement, après avoir annulé les courriers du 9 décembre 2013 et 24 août 2014, n'a annulé que partiellement la décision du 22 juillet 2015 concernant les versements effectués antérieurement au 1er mai 2014. Par la voie de l'appel incident, le ministre des armées demande l'annulation du jugement en ce qu'il fait droit aux demandes de M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué comporte dans ses visas et ses motifs la mention des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application. Par suite, il n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre qui n'est pas susceptible de recours, alors même qu'y étaient mentionnés les voies et délais de recours. Aussi, le rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires contre une décision insusceptible de recours est lui-même insusceptible de recours.

4. Il résulte de l'instruction que par les courriers des 9 décembre 2013, 24 août 2014 et 22 juillet 2015, le ministre de la défense s'est borné à informer M. B... de ce que la vérification des émoluments qu'il avait perçus alors qu'il servait dans l'armée de terre emportait le remboursement des trop-perçus et que " la direction régionale ou départementale des finances publiques la plus proche de votre domicile est compétente pour procéder au recouvrement de ce trop-versé et va émettre à votre encontre et à la demande du CERHS un " ordre de recouvrement " que vous recevrez à votre domicile ". Ces courriers, même accompagnés de la mention de voies et délais de recours, ne constituaient que des mesures préparatoires insusceptibles de recours. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de celui du 22 juillet 2015 en ce qu'il traite des versements effectués postérieurement au 1er mai 2014, tandis que le ministre des armées est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces courriers du 9 décembre 2013 et du 28 août 2014 ainsi que celui du 22 juillet 2015 en tant qu'ils concernent des versements effectués antérieurement au 1er mai 2014, ensemble les décisions de rejet des recours préalables présentés par M. B....

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507976-1605426 du tribunal administratif de Grenoble lu le 28 mai 2018 est annulé en ce qu'il fait droit aux demande de M. B....

Article 2 : Les demandes et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

N° 18LY03052 4

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03052
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE-COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-15;18ly03052 ?
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