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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY02671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 février 2021, 19LY02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., M. A... D..., M. G... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2016, la somme de 608 555 euros à Mme B... D... en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 10 000 euros à M. A... D... au titre de son pr

judice propre, les sommes de 8 000 euros à Mme E... D... et à M. G... D... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., M. A... D..., M. G... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2016, la somme de 608 555 euros à Mme B... D... en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 10 000 euros à M. A... D... au titre de son préjudice propre, les sommes de 8 000 euros à Mme E... D... et à M. G... D... au titre de leurs préjudices propres et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702445 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'ONIAM à verser à Mme B... D... une somme de 104 839,50 euros, à M. A... D... une somme de 5 000 euros, à Mme E... D... et M. G... D... une somme de 5 000 euros chacun, a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2016, a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, l'ONIAM, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1702445 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme D... la somme de 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que la somme de 69 984,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne, subsidiairement en tant que la somme à laquelle il a été condamné au titre de ce chef de préjudice excède 3 257,62 euros ;

2°) de rejeter les conclusions incidentes de Mme D....

Il soutient que :

- le besoin d'assistance par une tierce personne à raison d'une heure par jour retenu par le tribunal administratif pour la période du 1er janvier 1997 au 13 février 2011, alors au demeurant que Mme D... n'a pas bénéficié d'un traitement antiviral durant cette période, n'est pas justifié ;

- si l'assistance d'une tierce personne a effectivement été requise pour la période du 14 février 2011 au 11 juillet 2011, Mme D... ne fournit aucun élément quant aux éventuelles aides qu'elle aurait perçues à ce titre et qu'il conviendrait de déduire de l'indemnité versée ; à défaut de justificatif produit en ce sens, la demande devra être rejetée ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme D... n'aurait perçu aucune aide au titre de l'assistance par une tierce personne, pour la période 14 février 2011 au 11 juillet 2011, l'indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 3 257,62 euros ;

- le tribunal administratif ne pouvait pas allouer à Mme D... une indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent supérieure au montant qu'elle sollicitait ;

- en l'absence de lien direct entre la gonarthrose dont souffre Mme D... et l'hépatite C qu'elle a contractée, elle n'a subi aucun déficit fonctionnel permanent ;

- en l'absence d'élément permettant d'établir que la démission de Mme D... serait directement et exclusivement liée à son état de santé, sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels à compter de cette démission et d'une perte de retraite n'est pas fondée ;

- aucune incidence professionnelle ne saurait être retenue après la consolidation dès lors que Mme D... est guérie de son hépatite C sans séquelle.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2019 et le 29 juillet 2020, Mme B... D..., M. A... D..., M. G... D... et Mme E... D..., représentés par Me F..., concluent :

1°) au rejet de la requête de l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1702445 du 14 mai 2019 en ce que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel de Mme D... et de frais divers qu'elle a exposés ;

3°) à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 426 194 euros au titre de ces préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise ;

4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il est justifié de l'assistance d'une tierce personne à hauteur des montants indemnisés par le tribunal administratif, alors que Mme D... n'a pas bénéficié d'une prestation de compensation du handicap ;

- le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ni n'a fait une inexacte appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme D... lié à la gonarthrose dont elle demeure atteinte en lui allouant une somme de 5 200 euros à ce titre ;

- le retard de diagnostic de l'hépatite l'a contrainte à démissionner de son emploi du fait d'une asthénie importante ;

- elle a subi une perte de gains professionnels s'élevant, depuis 2000 et compte tenu de l'emploi qu'elle a retrouvé à compter de 2015, à la somme de 425 174 euros ;

- elle a subi un préjudice au titre des années non travaillées, qui a eu un impact sur sa retraite, s'élevant à la somme de 98 118 euros ;

- elle a exposé des frais d'expert-comptable à hauteur de 1 020 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir accouché le 30 mars 1985 au centre hospitalier de Montélimar d'un enfant décédé in utero, Mme B... D... a reçu un apport de produit sanguin, sous la forme de deux culots globulaires. Une contamination de Mme D... par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée le 19 février 2010. Celle-ci, ainsi que son époux et leurs deux enfants, ont saisi, le 27 décembre 2012, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de sa contamination, qu'elle impute aux transfusions de produits sanguins réalisées en 1985. Par lettre du 3 mars 2017, l'ONIAM a présenté une offre d'indemnisation pour un montant total de 27 798,14 euros. Estimant cette offre insuffisante, Mme D..., son époux et leurs enfants, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation de l'intégralité de leurs préjudices à hauteur de la somme totale de 625 555 euros. Par un jugement du 14 mai 2019, ce tribunal a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination et mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 104 839,50 euros à Mme B... D..., une somme de 5 000 euros à M. A... D..., son époux, ainsi qu'une somme de 5 000 euros chacun à Mme E... D... et à M. G... D..., ses enfants. L'ONIAM demande à la cour la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à Mme D... la somme de 5 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que la somme de 69 894,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne, subsidiairement en tant que cette dernière somme excède 3 257,62 euros. Par la voie de l'appel incident, Mme D... demande à la cour de porter à la somme de 426 194 euros l'indemnisation au paiement de laquelle l'ONIAM a été condamné en première instance, y incluant le préjudice professionnel qu'elle a subi ainsi que les frais divers qu'elle a exposés.

Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :

2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...) ".

3. Il n'est pas contesté que la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme D... doit être présumée comme ayant pour origine la plus probable les transfusions sanguines reçues le 30 mars 1985 dans les suites de son hospitalisation au centre hospitalier de Montélimar. Il suit de là que la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme D... par le virus de l'hépatite C incombe à l'ONIAM, tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale en vertu des dispositions citées au point précédent.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant à l'assistance par une tierce personne :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligentée par l'ONIAM, que, pour traiter l'hépatite C dont elle souffrait, Mme D... a subi un traitement antiviral par bithérapie du 14 février 2011 au 11 juillet 2011, à base d'interféron associé à la Ribavirine qui a entraîné un déficit fonctionnel temporaire, dû à d'importants troubles asthéniques, évalué à 33 %. L'ONIAM ne conteste pas que, pour tenir compte des effets invalidants de cette bithérapie antivirale, Mme D... a eu besoin d'une aide pour les gestes de la vie courante à raison d'1h30 par jour au cours de cette période, ainsi que l'a jugé le tribunal.

5. En revanche, alors que le déficit fonctionnel temporaire de Mme D... a été évalué par l'expert à hauteur de 25 % seulement entre le 1er janvier 1997, date à partir de laquelle l'intéressée a connu des épisodes asthéniques inhérents à l'hépatite C, et le 13 février 2011, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles auraient entraîné pour elle une perte d'autonomie nécessitant l'aide d'une tierce personne, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme D... établissait que son asthénie avait été telle qu'elle a dû se faire aider par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne au cours de ces quatorze années à raison d'une heure par jour alors, au demeurant, que, dans les doléances qu'elle a adressée à l'expert, Mme D... n'a mentionné la nécessité d'avoir eu recours à l'assistance de son époux pour assurer les actes de la vie quotidienne qu'au cours de la période où elle a suivi le traitement antiviral entre le 14 février 2011 et le 11 juillet 2011. En outre, l'asthénie dont a été affectée Mme D... entre 1997 et 2011 trouvait pour partie son origine dans le traitement antidépresseur et anxiolytique qui lui a été administré au cours de cette période. Par suite, la nécessité du besoin d'assistance par une tierce personne liée à la contamination de Mme D... par le virus de l'hépatite C n'est pas démontrée entre 1997 et 2011, l'asthénie et ses conséquences ne constituant que des troubles dans les conditions d'existence susceptibles de réparation comme tels.

6. Compte tenu des éléments énoncés au point 4 et en se fondant sur un taux horaire de 12,86 euros, soit le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des cotisations sociales en 2011, correspondant au coût de l'aide non spécialisée que nécessitait l'état de santé de Mme D... entre le 14 février 2011 et le 11 juillet 2011, soit pendant 148 jours, et dès lors qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de ramener la somme allouée par les premiers juges à Mme D..., qui justifie n'avoir pas perçu la prestation de compensation du handicap, à 3 222,54 euros.

Quant à la perte de gains professionnels et au préjudice de retraite :

7. Il résulte de l'instruction que Mme D... a été engagée en 1989 au sein d'une association d'aide à domicile, dénommée " Aide à la vie des isolés ", où elle exerçait, en dernier lieu, à la suite d'une promotion intervenue le 1er janvier 1999, les fonctions de chef de bureau adjointe, et dont elle a démissionné le 4 septembre 2000. Mme D... sollicite la réparation de la perte de gains professionnels et de retraite qu'elle estime avoir subie depuis cette date du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en tenant compte des revenus que lui procure l'emploi qu'elle occupe depuis novembre 2015.

8. Toutefois, si Mme D... fait valoir qu'elle a démissionné de son emploi en septembre 2000 en raison des troubles asthéniques inhérents à cette pathologie et qui ont été à l'origine de plusieurs arrêts de travail entre 1997 et 2000, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des éléments médicaux produits ni de l'expertise, que de tels troubles, lesquels, ainsi qu'il a été dit au point 5, lui ont causé un déficit fonctionnel temporaire entre janvier 1997 et février 2011 limité à 25 % selon l'expert, l'auraient rendue inapte à l'exercice de toute fonction au cours de cette période. Au demeurant, il résulte des observations formulées par le médecin traitant de Mme D... le 12 mars 2004, que cette dernière avait alors repris, sans difficulté et pendant une période de huit mois, un emploi à temps plein au sein d'un centre de placement familial. Il résulte également du dossier médical de l'intimée que son médecin traitant a observé, le 6 juin 2007, une amélioration des troubles asthéniques. Enfin, alors qu'il résulte de l'expertise que Mme D... a été guérie du virus de l'hépatite C à compter du 21 janvier 2013, elle n'a retrouvé un emploi qu'à compter de novembre 2015. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la démission de Mme D... en septembre 2000, dix années avant que le diagnostic de sa contamination par le virus de l'hépatite C ne soit posé, puis la période d'inactivité professionnelle qui s'en est suivie jusqu'en novembre 2015, résulte directement et certainement de cette contamination. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices liés à la perte de revenus et à la perte de droits à la retraite qu'elle aurait subis.

Quant aux frais divers :

9. Pour les motifs énoncés au point précédent, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM les frais de réalisation d'une étude du préjudice professionnel de Mme D... par un cabinet d'expertise comptable, cette étude n'étant pas utile à la solution du litige.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

10. S'il est constant que Mme D... a connu une forte prise de poids en quelques années à la fin des années 1990, laquelle a engendré une gonarthrose lui occasionnant des douleurs à la marche, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que le lien de causalité direct entre cette surcharge pondérale et la contamination par le virus de l'hépatite C n'est, contrairement à ce que soutient Mme D..., pas rapporté. D'ailleurs, il résulte de cette même expertise que l'intimée était parvenue à perdre sensiblement du poids avant même la mise en place du traitement antiviral en 2011. En outre, à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 21 janvier 2013, les bilans cliniques et biologiques effectués ont montré une absence de séquelles en lien avec la maladie hépatique. Dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à soutenir que Mme D... n'a subi aucun déficit fonctionnel permanent en lien direct et exclusif avec sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé Mme D... à ce titre à hauteur de la somme de 5 200 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge la somme globale de 104 839,50 euros en réparation des préjudices subis par Mme D... du fait de sa contamination par l'hépatite C, cette somme devant être ramenée à 32 967,54 euros. Mme D... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, qu'elle doit être indemnisée pour une perte de gains professionnels et de pension de retraite ainsi qu'en raison des frais divers qu'elle a exposés.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 104 839,50 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme D... est ramenée à 32 967,54 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions des consorts D... présentées par la voie de l'appel incident ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... D..., M. A... D..., M. G... D..., Mme E... D... et à la Mutuelle PTT.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02671
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly02671 ?
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