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01/04/2021 | FRANCE | N°19LY01798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 avril 2021, 19LY01798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, avec les pénalités et intérêts de retard y afférents, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1709123 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, M. et Mme B..., rep

résentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, avec les pénalités et intérêts de retard y afférents, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1709123 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2019 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la somme globale de 100 000 euros que M. B... a versée au titre de ses engagements de caution solidaire dans l'intérêt des entreprises concernées et qui satisfait aux conditions de proportionnalité est déductible de ses revenus ;

- l'administration n'établit pas que Mme B... aurait omis de déclarer des salaires d'un montant de 76 000 euros au titre de l'année 2014 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les contribuables ont expressément accepté les rectifications litigieuses et il leur appartient de prouver leur caractère exagéré en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- les engagements de caution pris par M. B... ne peuvent être regardés comme ayant été pris dans l'intérêt des entreprises concernées ;

- Mme B... n'a pas déclaré la somme de 76 000 euros qu'elle a appréhendée en 2014 et qui constitue des revenus distribués en provenance des sociétés EURL Européenne d'Investissement et CM BETON ; elle n'établit ni l'absence d'appréhension de cette somme, ni son caractère exagéré ;

- les majorations pour manquement délibéré sont justifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à la suite duquel, par proposition de rectification du 31 mai 2016, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations dont elles ont été assorties.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la déduction de sommes au titre de l'exécution d'engagements de cautions :

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ". En vertu de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ".

3. En vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté.

4. En application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en cause incombe aux requérants qui n'ont pas mentionné de charges déductibles dans leurs déclarations de revenus au titre des années en litige.

5. Les requérants soutiennent qu'en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, ils avaient droit de déduire des traitements et salaires déclarés par M. B... au titre des années 2013 et 2014, la somme totale de 100 000 euros correspondant au paiement de huit mensualités échelonnées du 25 octobre 2013 au 25 mai 2014, versées à la banque HSBC en exécution des engagements pris par M. B... de caution solidaire des sociétés ICBTP et ICBTP sud, dont il était le gérant.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, le 3 février 2012, que M. B..., en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS ICBT Rhône-Alpes, a été reconnu coupable d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société qu'il dirige à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée. Egalement, par un jugement du 19 juin 2012, le tribunal du commerce de Montpellier a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, de M. B..., après avoir relevé plusieurs exemples de son comportement fautif, alors qu'il dirigeait la SAS ICBTP sud. Ces faits sont de nature à révéler que les engagements de caution pris par M. B... ne l'ont pas été dans l'intérêt de ces sociétés. En se bornant à faire valoir que les jugements précités concernent d'autres contentieux et d'autres faits, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'en se portant caution solidaire des sociétés ICBTP et ICBTP sud, M. B... aurait entendu servir les intérêts de ces sociétés. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que l'administration a refusé de reconnaître le caractère déductible des sommes en cause.

En ce qui concerne le montant des revenus perçus par Mme B... :

7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

8. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 mai 2016 que l'administration a réintégré dans les revenus déclarés par Mme B... pour l'année 2014, au titre des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 76 600 euros, perçue sur les comptes bancaires personnels de l'intéressée, en provenance des sociétés EURL Européenne d'investissement et CM Béton, qu'elle avait omis de déclarer. Dans les observations formulées à cette proposition de rectification, par courrier du 26 juillet 2016, les requérants ont expressément mentionné que le calcul effectué par l'administration, de leurs revenus imposables au titre des années 2013 et 2014 n'appelait de leur part aucune observation à l'exception de la prise en compte de la déductibilité des dépenses effectuées en qualité de caution. En l'absence de contestation des rectifications envisagées en matière de revenus de capitaux mobiliers dans le délai légal, M. et Mme B... doivent être regardés comme les ayant tacitement acceptées. Ils supportent dès lors la charge de la preuve de leur exagération.

9. Les requérants qui se bornent en appel à contester le fait que la charge de la preuve incomberait à l'administration n'apportent aucun élément permettant d'établir l'exagération de cette rectification ainsi que l'absence d'appréhension des sommes en cause.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

11. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré l'administration s'est notamment fondée sur l'importance des sommes que les intéressés avaient omis de déclarer, alors que ces revenus étaient inhérents aux activités de M. et Mme B... qui, en qualité de dirigeants de plusieurs sociétés, ne pouvaient ignorer le caractère imposable de ces sommes. De tels éléments étaient suffisants pour établir l'intention des intéressés d'éluder l'impôt qui ne peuvent utilement se prévaloir de la complexité d'application des règles fiscales. Ainsi, l'administration établit l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt et le bien-fondé des majorations de 40 % pour manquement délibéré mises à leur charge.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

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N° 19LY01798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01798
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RIGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;19ly01798 ?
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