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08/04/2021 | FRANCE | N°19LY04828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 avril 2021, 19LY04828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Cyr à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'acquisition par la commune d'une fraction de la parcelle cadastrée section A n° 726 lui appartenant au prix de 150 000 euros.

Par un jugement n°s 1708625-1800758 du 29 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2019 e

t 29 avril 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Cyr à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'acquisition par la commune d'une fraction de la parcelle cadastrée section A n° 726 lui appartenant au prix de 150 000 euros.

Par un jugement n°s 1708625-1800758 du 29 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2019 et 29 avril 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Saint Cyr à lui verser la somme de 90 000 euros ou, à tout le moins, celle de 70 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de l'absence de consultation du service des domaines préalablement à l'acquisition par la commune d'une fraction de la parcelle cadastrée section A n° 726 lui appartenant puis à la vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349 et 2058 issues d'une division postérieure ;

- le prix d'acquisition de la fraction de la parcelle cadastrée section A n° 726 était inférieur au prix du marché ;

- le prix de vente par la commune des parcelles cadastrées section A n°s 1349 et 2058 n'est pas justifié par un motif d'intérêt général ;

- ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- il évalue son préjudice à la somme de 70 000 euros correspondant à la différence entre le prix d'acquisition par la commune de la fraction de la parcelle cadastrée section A n° 726 et celui de la vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349 et 2058 ;

- il est fondé à demander en outre la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de réaliser son projet de construction.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, la commune de Saint-Cyr, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens tirés de l'absence de consultations du service des domaines et de justification par un motif d'intérêt général du prix de vente des parcelles cadastrées section A n°s 1349 et 2058 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour M. C..., et de Me B..., pour la commune de St Cyr.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et son épouse étaient propriétaires dans le centre bourg de la commune de St Cyr (Ardèche) d'un tènement de trois parcelles cadastrées section A n° 726 de 8660 m2, section A n°1349 de 2112 m2 et section B n° 53 de 2560 m2. Par une délibération du 29 mars 2011, le conseil municipal a décidé l'acquisition d'une partie de la parcelle section A n° 726 au prix de 31 euros le m2 en vue de la réalisation d'un espace public réunissant la mairie, une cantine et une bibliothèque. Par une délibération du 8 novembre 2011, le conseil municipal a approuvé l'acquisition des parcelles cadastrées section A n° 2058 de 2 778 m2 et section A n° 2059 de 258 m2 provenant, à l'issue d'une division parcellaire, de la parcelle section A n° 726, ainsi que la parcelle section A n° 1349 de 2112 m2, d'une surface totale de 5 148 m2 au prix de 150 000 euros. La vente est intervenue le 13 décembre 2011. Par une délibération du 4 décembre 2015, modifiée par une délibération du 10 janvier 2017, le conseil municipal a approuvé la vente à l'office public " Habitat Dauphinois ", pour permettre la création d'un parc public et de logements, d'une fraction des parcelles section A n° 2058 (2 084 m2) et section A n° 1349 (1 910 m2), ainsi que de la parcelle section A n° 1861 (216 m2) appartenant également au domaine privé de la commune, soit une surface totale de 4 210 m2 au prix de 220 000 euros. M. et Mme C..., après avoir vainement demandé à la commune de les indemniser des préjudices résultant de l'acquisition en 2011 d'une fraction de la parcelle section A n° 726 au prix de 150 000 euros, ont saisi le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande indemnitaire par un jugement du 29 octobre 2019 dont M. C... relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Dès lors qu'il rejetait la requête de M. C... au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité des préjudices invoqués dont il demandait la réparation, le tribunal administratif pouvait ne pas se prononcer sur les illégalités fautives reprochées à la commune de Saint-Cyr. Par suite, en rejetant la requête pour le motif retenu sans examiner le moyen tiré de l'absence de consultation du service des domaines, susceptible d'engager la responsabilité de la commune en cas d'illégalité, le tribunal, saisi d'une demande indemnitaire, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-29 de ce code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (...) ". En vertu du 2° de l'article L. 1311-10 du même code, ces projets d'opérations immobilières comprennent : " Les acquisitions à l'amiable (...) d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente (...) ". Ce montant était fixé à 75 000 euros par l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics. L'article L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction que par un avis du 31 mai 2010, le service des domaines, consulté par la commune de Saint-Cyr, a estimé à 269 300 euros le coût de l'acquisition des parcelles cadastrées section A n°s 726 et 1349 et à 64 000 euros celui de la parcelle cadastrée section B n° 53. Il résulte de cet avis, qui précise la surface de chaque parcelle, que le prix d'acquisition au m2 a été évalué par le service des domaines à 25 euros. Si cet avis n'a pas été évoqué dans le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 8 novembre 2011, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le conseil municipal ne disposait pas effectivement de ce document lors de la séance ni, en tout état de cause, que le maire aurait refusé la consultation de ce document aux conseillers municipaux, qui pouvaient en outre solliciter des informations supplémentaires s'ils ne s'estimaient pas suffisamment informés. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'avis du service des domaines du 31 mai 2010 ne permettait pas au conseil municipal de connaître l'estimation du coût du terrain à acquérir et qu'il n'a pas été satisfait aux obligations d'information des membres du conseil municipal résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

6. D'autre part, les dispositions du code général des collectivités territoriales précitées au point 4 ne concernent pas les ventes à l'amiable d'immeubles. Le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'a pas délibéré les 4 décembre 2015 et 10 janvier 2017 sur le projet de cession d'une fraction des parcelles section A n°s 2058, 1349 et 1861 au vu d'un avis du service des domaines ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de ce que l'estimation du coût des parcelles à acquérir dans l'avis du 31 mai 2010 du service des domaines ne correspondait plus à celle qui pouvait raisonnablement être faite en 2015 et 2017.

7. En tout état de cause, M. C... n'établit pas l'existence d'un écart significatif entre le prix d'acquisition approuvé par la délibération du 8 novembre 2011 et la valeur vénale du bien cédé, ni que la vente en 2017 à un office public de l'habitat d'une fraction des parcelles section A n°s 2058, 1349 et 1861 au prix de 220 000 euros, qui concourait à la fois à l'équilibre budgétaire et à l'aménagement de la commune, ne répondait pas à un motif d'intérêt général.

8. En l'absence d'illégalité fautive entachant la délibération du 8 novembre 2011, M. C... ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de saint-Cyr, à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Saint-Cyr la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Saint-Cyr.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme D..., président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.

2

N° 19LY04828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04828
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : STRATEG' AVOCATS - ME CORNUT - ME BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-08;19ly04828 ?
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