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27/04/2021 | FRANCE | N°20LY02981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 20LY02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la transmission au juge pénal d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 2004847 du 11 septembre 2020, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. A... E..., représenté par la SELARL Bard,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la transmission au juge pénal d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 2004847 du 11 septembre 2020, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. A... E..., représenté par la SELARL Bard, demande à la cour :

1°) en cas de confirmation de l'ordonnance, de saisir le Tribunal des conflits et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité de l'Etat ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2020 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge ne pouvait rejeter sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sans saisir le Tribunal des conflits, dès lors qu'il existe un conflit négatif entre les deux ordres de juridiction ;

- le procès-verbal d'infraction établi le 5 juin 2013 a fait une présentation manifestement erronée de sa construction, laissant penser qu'il avait bâti un chalet en dépit du refus qui lui avait été opposé ;

- l'établissement fautif de ce procès-verbal lui a occasionné un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. E... comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2021, par une ordonnance du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code pénal ;

- le décret n° 2015233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2013, un agent de la direction départementale des territoires de l'Ardèche a dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme pour un chalet situé sur un terrain appartenant à M. E.... Ce procès-verbal a été transmis à l'autorité judiciaire et examiné dans le cadre d'une procédure correctionnelle, à l'issue de laquelle il a été relaxé sur ce point par jugement du 22 mai 2016 du tribunal correctionnel de Privas. M. E... a saisi l'Etat d'une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral que lui a occasionné la transmission de ce procès-verbal d'infraction du 5 juin 2013. Par ordonnance du 11 septembre 2020, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. M. E... relève appel de cette ordonnance.

2. L'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé dispose : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise l'autorité judiciaire dans un cadre pénal, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.

4. L'acte par lequel un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé puis transmis à l'autorité judiciaire n'est pas dissociable de la procédure pénale ultérieure. Dans ces conditions, et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Toutefois, la cour d'appel de Nîmes, primitivement saisie du dossier, dans le cadre d'un litige par lequel le requérant recherchait la responsabilité personnelle de l'agent ayant dressé le procès-verbal, a, par un arrêt du 27 février 2020, devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

6. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur ce litige.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au secrétaire du Tribunal des conflits.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

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N° 20LY02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02981
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Service public judiciaire - Fonctionnement.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Conflits de compétence - Tribunal des conflits (voir : Procédure).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET BARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;20ly02981 ?
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